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Règl. de l'Ont. 288/98 : CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 1998-1999 DES CONSEILS SCOLAIRES

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Versions
abrogé ou caduc 13 août 2004
15 juin 1998 12 août 2004

English

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 288/98

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 222/04

CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L’ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L’EXERCICE 1998-1999 DES CONSEILS SCOLAIRES

Remarque : Règlement abrogé le 13 août 2004. Voir le Règl. de l’Ont. 222/04, art. 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil créé en vertu de l’article68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)

«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («isolate board»)

«effectif quotidien moyen de jour» À l’égard d’un conseil, s’entend de l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé aux termes de l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999. («day school A.D.E.»)

«élève de l’élémentaire» Élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à l’une des huit premières années d’études. («elementary school pupil»)

«élève du secondaire» Élève inscrit à la neuvième, dixième, onzième ou douzième année d’études ou à un cours menant à l’obtention d’un crédit des cours préuniversitaires de l’Ontario. («secondary school pupil»)

«frais de pension» À l’égard d’un élève, s’entend des frais de pension de l’élève calculés aux termes des paragraphes (3) et (4). («P.A.C.»)

«programme à coût élevé» Selon le cas :

a) programme d’enseignement à l’enfance en difficulté;

b) tout autre programme dont le conseil et la partie qui doit payer les droits de scolarité conviennent qu’il s’agit d’un programme à coût élevé pour l’application du présent règlement. («high cost program»)

«règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1998-1999» Le Règlement de l’Ontario 286/98. («1998-99 A.D.E.regulation»)

«règlement sur les subventions de 1998-1999» Le Règlement de l’Ontario 287/98. («1998-99 grant regulation»)

(2) Pour l’application du présent règlement, l’effectif quotidien moyen de jour d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil est l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé comme si cet élève était le seul élève du conseil.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les frais de pension sont de 141 $ dans le cas d’un élève de l’élémentaire et de 282 $ dans le cas d’un élève du secondaire.

(4) Si un conseil a conclu, en vertu du paragraphe 188 (3) de la Loi, une entente qui prévoit le paiement, par la Couronne du chef du Canada, d’une somme permettant la fourniture de facilités d’accueil à un nombre précis d’élèves, les frais de pension de chaque élève visé par l’entente sont nuls.

(5) Pour l’application du présent règlement, un élève est un élève d’un conseil s’il l’est au sens de l’article 2 du règlement sur les subventions de 1998-1999. Règl. de l’Ont. 288/98, art. 1.

Application

2. Le présent règlement s’applique à l’égard de la période allant du 1er septembre 1998 au 31 août 1999. Règl. de l’Ont. 288/98, art. 2.

Droits payés aux conseils par le Canada ou une administration qui dispense l’enseignement aux Indiens

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé si le conseil peut recevoir des droits à l’égard de cet élève :

a) soit de la Couronne du chef du Canada;

b) soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens.

(2) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé au paragraphe(1) sont calculés de la manière suivante :

1. Prendre la somme de base calculée pour l’élève aux termes du paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas.

2. Multiplier l’effectif quotidien moyen de jour de l’élève par la somme de ce qui suit:

i. la somme de base calculée aux termes de la disposition 1,

ii. les frais de pension de l’élève.

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), la somme de base relative à un élève de l’élémentaire visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la part de l’élément éducation de base, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 2 de l’article 13 du règlement sur les subventions de 1998-1999, qui vise les élèves de l’élémentaire.

2. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Multiplier l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil par 347 $.

ii. Diviser la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 2 de l’article 14 du règlement sur les subventions de 1998-1999 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil.

iii. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil.

iv. Calculer la part de l’AAS liée aux programmes qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

A. Si la somme calculée pour le conseil aux termes de l’alinéa 17 a) du règlement sur les subventions de 1998-1999 est supérieure à celle calculée pour lui aux termes de l’alinéa 17 b) de ce règlement, multiplier l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil par la somme par élève précisée, pour le conseil, à la colonne 2 du tableau 1 du même règlement.

B. Si la somme calculée pour le conseil aux termes de l’alinéa 17 b) du règlement sur les subventions de 1998-1999 est supérieure à celle calculée pour lui aux termes de l’alinéa 17 a) de ce règlement, calculer la part des AAS de niveau 2 et 3, calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 18 (5) du même règlement, qui vise ses élèves de l’élémentaire.

v. Additionner les sommes obtenues aux termes des sous-dispositions i, iii et iv.

3. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves de l’élémentaire du conseil, calculée aux termes du paragraphe22 (3) du règlement sur les subventions de 1998-1999.

ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil, calculée aux termes de l’article 24 du règlement sur les subventions de 1998-1999, qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil.

iii. Additionner la somme prise aux termes de la sous-disposition i et la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii.

4. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 1 du paragraphe 26 (1) du règlement sur les subventions de 1998-1999.

ii. Diviser le total des sommes calculées pour le conseil aux termes de la disposition 7 du paragraphe 28 (4) du règlement sur les subventions de 1998-1999 par le nombre total de modules scolaires calculé pour le conseil aux termes de la disposition 3 de ce paragraphe.Multiplier le résultat par le nombre total de modules scolaires de l’élémentaire calculé pour le conseil aux termes de la disposition 1 du même paragraphe.

iii. Calculer la part du niveau de financement des programmes de PDF pour le conseil, calculée aux termes du paragraphe 28 (11) du règlement sur les subventions de 1998-1999, qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil.

iv. Additionner la somme prise aux termes de la sous-disposition i, le produit obtenu aux termes de la sous-disposition ii et la somme calculée aux termes de la sous-disposition iii.

5. Calculer la part de l’élément petites écoles, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 4 du paragraphe 29 (11) du règlement sur les subventions de 1998-1999, qui vise les élèves de l’élémentaire.

6. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et éloignés qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 5 de l’article 30 du règlement sur les subventions de 1998-1999.

ii. Diviser la somme calculée pour le conseil aux termes de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

7. Calculer la part de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de l’article 31 du règlement sur les subventions de 1998-1999.

ii. Diviser la somme calculée pour le conseil aux termes de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

8. Calculer la part de l’élément rémunération des enseignants qui vise les élèves de l’élémentaire, en calculant ce que serait la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 7 du paragraphe 33 (10) du règlement sur les subventions de 1998-1999 si ce calcul était effectué en ne comptant que les enseignants que le conseil emploie pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire et en ne comptant que les élèves de l’élémentaire du conseil.

9. Calculer l’élément apprentissage durant les premières années d’études calculé pour le conseil aux termes de la disposition 2 du paragraphe 34 (2) ou de la disposition 5 du paragraphe 34 (3), selon le cas, du règlement sur les subventions de 1998-1999.

10. Calculer la part de l’élément administration et gestion qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 4 du paragraphe 36 (1) du règlement sur les subventions de 1998-1999.

ii. Diviser la somme calculée pour le conseil aux termes de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

11. Calculer la part de la portion fonctionnement des écoles de l’élément installations d’accueil pour les élèves qui vise les élèves de l’élémentaire, en multipliant par le coût repère de fonctionnement de 55,97 $ la superficie requise pour les écoles élémentaires du conseil calculée aux termes de la disposition 2 du paragraphe 37 (2) du règlement sur les subventions de 1998-1999 ou, si un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires est approuvé pour le conseil aux termes du paragraphe 37 (3) de ce règlement, la superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée aux termes de la disposition 3 du paragraphe 37 (2) du même règlement.

12. Additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes des dispositions 1 à 11.

13. Diviser le total obtenu aux termes de la disposition 12 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

14. Si une somme calculée conformément à l’article 46 du règlement sur les subventions de 1998-1999 est soustraite du total calculé pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 11 de ce règlement, soustraire, de la somme obtenue aux termes de la disposition 13, une somme calculée de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 46 (2) du règlement sur les subventions de 1998-1999.

ii. Diviser la somme visée à la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

15. Si une somme calculée conformément à l’article 47 du règlement sur les subventions de 1998-1999 est ajoutée au total calculé pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 11 de ce règlement, ajouter, à la somme obtenue aux termes de la disposition 13, une somme calculée de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 47 (2) du règlement sur les subventions de 1998-1999.

ii. Diviser la somme visée à la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

(4) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), la somme de base relative à un élève du secondaire visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la part de l’élément éducation de base, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 4 de l’article 13 du règlement sur les subventions de 1998-1999, qui vise les élèves du secondaire.

2. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :

i. Multiplier l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil par 214 $.

ii. Diviser la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 2 de l’article 14 du règlement sur les subventions de 1998-1999 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil.

iii. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil.

iv. Calculer la part de l’AAS liée aux programmes qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :

A. Si la somme calculée pour le conseil aux termes de l’alinéa 17 a) du règlement sur les subventions de 1998-1999 est supérieure à celle calculée pour lui aux termes de l’alinéa 17 b) de ce règlement, multiplier l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil par la somme par élève précisée, pour le conseil, à la colonne 2 du tableau 1 du même règlement.

B. Si la somme calculée pour le conseil aux termes de l’alinéa 17 b) du règlement sur les subventions de 1998-1999 est supérieure à celle calculée pour lui aux termes de l’alinéa 17 a) de ce règlement, calculer la part des AAS de niveau 2 et 3, calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 18 (5) du même règlement, qui vise ses élèves du secondaire.

v. Additionner les sommes obtenues aux termes des sous-dispositions i, iii et iv.

3. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves du secondaire du conseil, calculée aux termes du paragraphe 22 (5) du règlement sur les subventions de 1998-1999.

ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil, calculée aux termes de l’article 24 du règlement sur les subventions de 1998-1999, qui vise les élèves du secondaire du conseil.

iii. Additionner la somme prise aux termes de la sous-disposition i et la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii.

4. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 2 du paragraphe 26 (1) du règlement sur les subventions de 1998-1999.

ii. Diviser le total des sommes calculées pour le conseil aux termes de la disposition 7 du paragraphe 28 (4) du règlement sur les subventions de 1998-1999 par le nombre total de modules scolaires calculé pour le conseil aux termes de la disposition 3 de ce paragraphe.Multiplier le résultat par le nombre de modules scolaires du secondaire calculé pour le conseil aux termes de la disposition 2 du même paragraphe.

iii. Calculer la part du niveau de financement des programmes de PDF pour le conseil, calculée aux termes du paragraphe 28 (11) du règlement sur les subventions de 1998-1999, qui vise les élèves du secondaire du conseil.

iv. Additionner la somme prise aux termes de la sous-disposition i, le produit obtenu aux termes de la sous-disposition ii et la somme calculée aux termes de la sous-disposition iii.

5. Calculer la part de l’élément petites écoles, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 8 du paragraphe 29 (11) du règlement sur les subventions de 1998-1999, qui vise les élèves du secondaire.

6. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et éloignés qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 5 de l’article 30 du règlement sur les subventions de 1998-1999.

ii. Diviser la somme calculée pour le conseil aux termes de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

7. Calculer la part de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de l’article 31 du règlement sur les subventions de 1998-1999.

ii. Diviser la somme calculée pour le conseil aux termes de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

8. Calculer la part de l’élément rémunération des enseignants qui vise les élèves du secondaire, en soustrayant de la somme calculée aux termes de la disposition 10 du paragraphe 33 (10) du règlement sur les subventions de 1998-1999 la part de l’élément rémunération des enseignants qui vise les élèves de l’élémentaire, calculée aux termes de la disposition 8 du paragraphe (3).

9. Calculer la part de l’élément administration et gestion qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 4 du paragraphe 36 (1) du règlement sur les subventions de 1998-1999.

ii. Diviser la somme calculée pour le conseil aux termes de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

10. Calculer la part de la portion fonctionnement des écoles de l’élément installations d’accueil pour les élèves qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :

i. Multiplier par le coût repère de fonctionnement de 55,97 $ la superficie requise pour les écoles secondaires du conseil calculée aux termes de la disposition 11 du paragraphe 37 (2) du règlement sur les subventions de 1998-1999 ou, si un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires est approuvé pour le conseil aux termes du paragraphe37 (6) du même règlement, la superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil calculée aux termes de la disposition 12 du paragraphe 37 (2) du même règlement.

11. Additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes des dispositions 1 à 10.

12. Diviser le total obtenu aux termes de la disposition 11 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

13. Si une somme calculée conformément à l’article 46 du règlement sur les subventions de 1998-1999 est soustraite du total calculé pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 11 de ce règlement, soustraire, de la somme obtenue aux termes de la disposition 12, une somme calculée de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 46 (2) du règlement sur les subventions de 1998-1999.

ii. Diviser la somme visée à la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

14. Si une somme calculée conformément à l’article 47 du règlement sur les subventions de 1998-1999 est ajoutée au total calculé pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 11 de ce règlement, ajouter, à la somme obtenue aux termes de la disposition 12, une somme calculée de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 47 (2) du règlement sur les subventions de 1998-1999.

ii. Diviser la somme visée à la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

(5) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), la somme de base relative à un élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé est calculée de la manière suivante :

1. Prendre les dépenses approuvées du conseil au sens du paragraphe 55 (1) du règlement sur les subventions de 1998-1999.

2. Déduire la part des dépenses approuvées visées à la disposition 1 qui se rapporte au transport des élèves.

3. Déduire la part des dépenses approuvées visées à la disposition 1 qui se rapporte à la réfection des écoles.

4. Diviser la somme obtenue aux termes de la disposition 3 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

(6) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à un programme de langue autochtone dans une école qui relève d’un conseil scolaire de district et que celui-ci peut recevoir de la Couronne du chef du Canada ou d’une bande, du conseil d’une bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens peuvent, au choix du conseil scolaire de district, être augmentés d’une somme égale à la fraction de la somme liée aux programmes de langue autochtone langue seconde qui serait versée pour l’élève s’il s’agissait d’un élève du conseil, calculée conformément à l’article 23 ou 27, selon le cas, du règlement sur les subventions de 1998-1999.

(7) Les droits exigibles à l’égard d’un élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à un programme à coût élevé peuvent, au choix du conseil, être augmentés en les multipliant par le facteur dont conviennent le conseil qui dispense l’enseignement et la partie qui doit payer ces droits ou, en l’absence d’entente, par un facteur calculé conformément au paragraphe (8).

(8) Si le conseil qui dispense l’enseignement et la partie qui doit payer les droits ne peuvent s’entendre sur le facteur à utiliser, celui-ci est calculé par trois arbitres, nommés de la manière suivante :

1. Un arbitre est nommé par le conseil qui dispense l’enseignement.

2. Un arbitre est nommé par la partie qui doit payer les droits.

3. Un arbitre est nommé par les arbitres nommés aux termes des dispositions 1 et 2.

(9) La décision des arbitres ou de la majorité d’entre eux est définitive et lie le conseil qui dispense l’enseignement et la partie qui doit payer les droits.

(10) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 288/98, art. 3.

Droits imposés aux parties qui résident en Ontario

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève visé au paragraphe 46 (2) de la Loi qui est inscrit à une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé et qui réside avec son père, sa mère ou son tuteur sur un bien-fonds exonéré d’impôts scolaires qui est situé dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires.

(2) Les droits qu’un conseil impose à l’égard d’un élève visé au paragraphe (1) à son père, à sa mère ou à son tuteur sont de 40 $ pour chaque mois ou fraction de mois où il est inscrit à une école du conseil.

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 288/98, art. 4.

Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario

5. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario sont ceux que fixe le conseil, mais ne doivent pas dépasser les maximums prévus aux paragraphes (2) et (3).

(2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario ne doivent pas dépasser la somme calculée de la manière suivante :

1. Additionner la somme de base calculée aux termes de la disposition 1 du paragraphe 3 (2) et les frais de pension de l’élève.

2. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 1 par 0,1.

3. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la disposition 2 par le nombre de mois ou de fractions de mois où l’élève est inscrit à une école qui relève du conseil.

(3) Si l’élève est inscrit à un programme à coût élevé, le maximum fixé au paragraphe (2) est augmenté d’une somme ne dépassant pas le coût supplémentaire assumé par le conseil pour dispenser le programme à cet élève.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 288/98, art. 5.

Droits exigibles à l’égard des élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi

6. (1) Les droits exigibles à l’égard d’un élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi correspondent à la somme calculée conformément à la politique relative aux droits que le conseil dont relève l’école à laquelle est inscrit l’élève élabore pour l’application du présent article.

(2) La politique visée au paragraphe (1) ne doit pas, dans le cas d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé, prévoir des droits à l’égard d’un élève qui sont inférieurs à la somme que le conseil pourrait exiger à son égard aux termes de l’article 3.

(3) La politique visée au paragraphe (1) ne doit pas, dans le cas d’un conseil créé en vertu de l’article 68, prévoir des droits à l’égard d’un élève qui sont inférieurs à la somme que le conseil pourrait exiger à son égard aux termes de l’article 7. Règl. de l’Ont. 288/98, art. 6.

Droits versés aux conseils créés en vertu de l’article68

7. Sous réserve de l’article 6, les droits qu’un conseil impose à l’égard de l’élève qui est inscrit à une école qui relève d’un conseil créé en vertu de l’article68 et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario sont calculés de la manière suivante :

1. Prendre les dépenses du conseil pour l’exercice 1998-1999 que le ministre juge acceptables aux fins des subventions, à l’exclusion de ce qui suit :

i. les dépenses liées au service de la dette,

ii. les dépenses liées à l’acquisition d’immobilisations au sens du règlement sur les subventions de 1998-1999,

iii. les dépenses liées à la restauration d’immobilisations, au sens du règlement sur les subventions de 1998-1999, qui ont été détruites ou qui sont endommagées,

iv. les provisions pour réserves pour fonds de roulement et celles pour fonds de réserve.

2. Déduire les sommes virées des réserves pour fonds de roulement ou des fonds de réserve pendant l’exercice 1998-1998.

3. Déduire les recettes de 1998-199 du conseil provenant de ce qui suit :

i. un organisme sur le bien duquel se trouve une école du conseil,

ii. les remboursements de dépenses du genre visé à la sous-disposition i, ii ou iii de la disposition 1.

4. Diviser la somme obtenue aux termes de la disposition 3 par le nombre total de jours-élève du conseil pour la période allant du 1er septembre 1998 au 31 août 1999.Pour l’application de la présente disposition, le nombre total de jours-élève du conseil pour cette période est la somme du nombre de jours d’enseignement pour lesquels chaque élève était inscrit à l’école pendant cette période.

5. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la disposition 4 par le nombre de jours d’enseignement pour lesquels l’élève est inscrit à l’école. Règl. de l’Ont. 288/98, art. 7.

Interdiction des paiements de droits de conseil à conseil

8. Aucun conseil n’est tenu de payer des droits à un autre conseil aux termes du présent règlement. Règl. de l’Ont. 288/98, art. 8.

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