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Règl. de l'Ont. 349/98 : PERMIS DE TRAVAIL - ACTIVITÉS D'EXPLORATION MINÉRALE PERTURBATRICES

en vertu de terres publiques (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.43

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Loi sur les terres publiques

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 349/98

PERMIS DE TRAVAIL — ACTIVITÉS D’EXPLORATION MINÉRALE PERTURBATRICES

Période de codification : du 16 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 40/24.

Historique législatif : 40/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«activités d’exploration minérale perturbatrices» Exploration minérale qui comprend le déboisement par bandes, le dégagement de broussailles et d’arbres, le dépouillage mécanique, l’ouverture mécanique de tranchées, l’abattage à l’explosif, l’échantillonnage en vrac, le forage mécanique ou une activité qui nécessite le déplacement de matériel lourd à destination et en provenance d’un chantier non desservi par une route existante.  Règl. de l’Ont. 349/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 40/24, art. 1.

2. Nul ne doit exercer des activités d’exploration minérale perturbatrices sur un bien-fonds situé dans le territoire décrit à la disposition 1 de l’annexe si ce n’est conformément à un permis de travail.  Règl. de l’Ont. 349/98, art. 2.

3. (1) Sauf conformément à un permis de travail ou à un instrument accordé aux termes de la Loi, nul ne doit, lorsqu’il exerce des activités d’exploration minérale perturbatrices sur un bien-fonds situé dans un territoire décrit à la disposition 2, 3, 4 ou 5 de l’annexe :

a) soit couper un arbre qui a un diamètre supérieur à 20 centimètres à un endroit quel qu’il soit sur toute sa longueur et qui se trouve dans les 70 mètres d’une étendue d’eau;

b) soit exercer une activité de dépouillage mécanique, d’ouverture mécanique de tranchées, de forage mécanique ou d’échantillonnage en vrac sur une étendue d’eau ou dans les 70 mètres de celle-ci;

c) soit ouvrir une piste sans y indiquer de signalisation pour en limiter l’accès au public.  Règl. de l’Ont. 349/98, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 40/24, art. 2.

(2) Sauf conformément à un permis de travail ou à un instrument accordé aux termes de la Loi, nul ne doit, lorsqu’il exerce des activités d’exploration minérale perturbatrices sur un bien-fonds situé dans un territoire décrit à la disposition 5 de l’annexe, exercer une activité de forage mécanique, de dépouillage mécanique, d’ouverture mécanique de tranchées ou d’échantillonnage en vrac entre le 15 mai et le 15 septembre, inclusivement.  Règl. de l’Ont. 349/98, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 40/24, art. 2.

4. (1) Quiconque, lorsqu’il exerce des activités d’exploration minérale perturbatrices sur un bien-fonds situé dans un territoire décrit à la disposition 2, 3, 4 ou 5 de l’annexe, fait ce qui suit :

a) il dépose en tas les morts-terrains dérivés du dépouillage mécanique ou de l’ouverture mécanique de tranchées à des fins de réhabilitation comme l’exige la Loi sur les mines ou nivelle de nouveau le dépôt afin d’obtenir une pente stable;

b) il réhabilite l’emplacement en utilisant les morts-terrains déposés en tas et dérivés du dépouillage mécanique ou de l’ouverture mécanique de tranchées et en utilisant tous autres matériaux ou méthodes que peut ordonner le directeur de la réhabilitation minière du ministère du Développement du Nord et des Mines;

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines, l’alinéa 4 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «directeur de la réhabilitation minière du ministère du Développement du Nord et des Mines» par «ministre des Mines» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 40/24, art. 3)

c) il utilise des méthodes de contrôle de siltation efficaces au cours des travaux de dépouillage et de lavage afin d’empêcher la siltation des étendues d’eau.  Règl. de l’Ont. 349/98, par. 4 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui exerce des activités d’exploration minérale perturbatrices conformément à un permis de travail ou à un instrument accordé aux termes de la Loi.  Règl. de l’Ont. 349/98, par. 4 (2).

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 349/98, art. 5.

Annexe

1. L’HORIZON ET LE LIT DU LAC TEMAGAMI

Qui constitue le territoire décrit comme étant le secteur de gestion No 39 sur le plan d’aménagement de Temagami ou le plan qui le remplace, tel qu’il est délimité sur la carte dressée au moyen du processus global d’aménagement pour les terres publiques et transposée sur les cartes de claims du bureau d’enregistrement provincial du ministère des Mines, ce territoire faisant partie des cantons géographiques de Joan, Phyllis, Vogt, Belfast, Clement, Scholes, Cynthia, Aston, Canton, Briggs, Strathcona, Yates et Le Roche dans le district de Nipissing.

2. COURS SUPÉRIEUR DU MAKOBE

Qui constitue le territoire décrit comme étant le secteur de gestion No 57B sur le plan d’aménagement de Temagami ou le plan qui le remplace, tel qu’il est délimité sur la carte dressée au moyen du processus global d’aménagement pour les terres publiques et transposée sur les cartes de claims du bureau d’enregistrement provincial du ministère des Mines, ce territoire faisant partie des cantons géographiques de Wallis et Trethewey dans le district de Timiskaming.

3. LAC ANVIL/COURS SUPÉRIEUR DU RUISSEAU DE L’ÎLE WILLOW

Qui constitue le territoire décrit comme étant le territoire appelé Anvil Lake/Willow Island Creek Headwaters Area (le territoire du lac Anvil/cours supérieur du ruisseau de l’île Willow) sur le plan d’aménagement de Temagami ou le plan qui le remplace, tel qu’il est délimité sur la carte dressée au moyen du processus global d’aménagement pour les terres publiques et transposée sur les cartes de claims du bureau d’enregistrement provincial du ministère des Mines , et plus précisément constituant le territoire situé au nord-est du parc provincial Lady Evelyn Smoothwater et faisant partie des cantons géographiques de Banks, Speight, Whitson, Van Nostrand et Leo dans le district de Timiskaming.

4. TERRES MARÉCAGEUSES DE LA RIVIÈRE MONTRÉAL

Qui constitue le territoire décrit comme étant le secteur de gestion No 31A sur le plan d’aménagement de Temagami ou le plan qui le remplace, tel qu’il est délimité sur la carte dressée au moyen du processus global d’aménagement pour les terres publiques et transposée sur les cartes de claims du bureau d’enregistrement provincial du ministère des Mines, ce territoire faisant partie des cantons géographiques de Auld, Barr, Klock et Lundy dans le district de Timiskaming.

5. LAC LAHAY

Qui constitue le territoire décrit comme étant le secteur de gestion No 50A sur le plan d’aménagement de Temagami ou le plan qui le remplace, tel qu’il est délimité sur la carte dressée au moyen du processus global d’aménagement pour les terres publiques et transposée sur les cartes de claims du bureau d’enregistrement provincial du ministère des Mines, ce territoire faisant partie des cantons géographiques de Acadia, Delhi, Dundee, Segram et Shelburne dans le district de Timiskaming.

Règl. de l’Ont. 349/98, annexe; Règl. de l’Ont. 40/24, art. 4.

 

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