Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 356/98 : JALONNEMENT DANS LES SECTEURS DÉSIGNÉS

en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

Passer au contenu
Versions

Loi sur les mines

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 356/98

JALONNEMENT DANS LES SECTEURS DÉSIGNÉS

Version telle qu’elle existait du 4 mars 2011 au 3 avril 2011.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 4 avril 2011. Voir : Règl. de l’Ont. 43/11, par. 35 (2) et art. 36.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 43/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les dispositions suivantes à l’égard du jalonnement de claims s’appliquent dans les secteurs désignés par le ministre :

1. Malgré le paragraphe 8 (4) du Règlement de l’Ontario 7/96, s’il y a des arbres sur pied dans le secteur faisant l’objet du jalonnement, ceux qui se trouvent sur le périmètre de ce secteur ne doivent pas être marqués, et le périmètre est indiqué clairement par du ruban indicateur résistant fixé solidement aux arbres ou par de la peinture appliquée sur les deux côtés dans la direction du déplacement.

2. S’il y a des arbres sur pied dans le secteur faisant l’objet du jalonnement, le périmètre de ce secteur ne doit pas être indiqué en coupant les broussailles.

3. Ni ruban indicateur, peinture, piquet ou borne ne doivent servir à indiquer tout rivage situé sur le périmètre d’un secteur faisant l’objet du jalonnement.

4. Malgré le paragraphe 12 (2) du Règlement de l’Ontario 7/96, les poteaux de claim, les poteaux indicateurs et les poteaux de ligne de démarcation sont placés en retrait de tout rivage situé sur le périmètre d’un secteur faisant l’objet du jalonnement de sorte qu’ils ne puissent être vus à partir de l’eau.

5. Aucun arbre sur pied, quelle qu’en soit l’espèce, qui se trouve dans le secteur faisant l’objet d’un jalonnement ne doit être abattu, élagué ou ébranché à des fins de jalonnement.

6. Aucun poteau de claim, poteau indicateur ou poteau de ligne de démarcation ne doit être érigé dans des îles et aucun marquage de ligne ou autre preuve de jalonnement ne doivent s’y trouver. Règl. de l’Ont. 356/98, art. 1.