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Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 361/98

VÉHICULES AUTOMOBILES

Version telle qu’elle existait du 19 décembre 2019 au 31 décembre 2019.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er janvier 2020. (Voir : Règl. de l’Ont. 457/19, art. 20)

Dernière modification : 457/19.

Historique législatif : 401/98, 86/99, 438/99, 641/00, 78/01, 237/01, 343/01, 445/03, 587/05, 191/10, 41/13, 417/16, 356/17, 496/18, 457/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année modèle» Relativement à un véhicule automobile, à un moteur ou à un châssis, l’année modèle désignée par le fabricant ou, en l’absence d’une telle désignation, l’année civile au cours de laquelle la fabrication est achevée. («model year»)

«automobile assemblée à la pièce» Véhicule automobile qui est construit à partir d’une carrosserie neuve et entière de véhicule automobile qui est fournie sans moteur, châssis ou transmission. («kit car»)

«automobile remise à neuf» Véhicule automobile qui est construit à partir de divers composants neufs ou usagés, tels une carrosserie, un châssis ou un cadre, provenant d’autres véhicules ou obtenus auprès de démolisseurs, de commerçants ou de fabricants de véhicules automobiles. («rebuilt car»)

«centre d’analyse Air pur Ontario» Centre accrédité par le directeur comme centre d’analyse Air pur Ontario. («Ontario Drive Clean testing facility»)

«convertisseur catalytique» Appareil que traversent les gaz d’échappement d’un moteur afin d’éliminer ou de réduire l’émission de contaminants. («catalytic converter”)

«fournisseur de services d’analyse à distance du système de diagnostic embarqué» Personne accréditée par le direceur comme fournisseur de services d’analyse à distance du système de diagnostic embarqué. («remote OBD test provider»)

«guide Air pur Ontario» Publication du ministère de l’Environnement intitulée Drive Clean Guide datée du 1er février 1999, dans ses versions successives. («Drive Clean Guide»)

«poids brut enregistré» Poids pour lequel a été délivré en vertu du Code de la route un certificat d’immatriculation, d’après le poids du véhicule ou le poids combiné du véhicule et de la charge. («registered gross weight»)

«rapport d’inspection des émissions» Rapport délivré en vertu du paragraphe 2 (7). («emissions inspection report»)

«véhicule du marché gris» Véhicule automobile importé au Canada et fabriqué selon des normes d’émission qui étaient, au moment de sa fabrication, moins rigoureuses que celles qui s’appliquent aux mêmes catégories ou à des catégories semblables de véhicules neufs au Canada. («grey market vehicle»)

«véhicule dynamisé» Véhicule automobile également connu sous le nom de «hot-rod» dont le moteur d’origine a été remplacé par un type de moteur qui n’était pas installé par le fabricant sur ce modèle de véhicule pour l’année modèle désignée par le fabricant pour ce véhicule. («hot rod»)

«véhicule léger» Véhicule automobile dont le poids brut enregistré est d’au plus 4 500 kilogrammes. («light vehicle»)

«véhicule lourd» Véhicule utilitaire dont le poids brut enregistré est de plus de 4 500 kilogrammes. («heavy vehicle»)

«véhicule utilitaire» S’entend au sens de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 419/15 (Définitions de véhicule utilitaire et de dépanneuse) pris en vertu du Code de la route. («commercial motor vehicle»)

(2) Malgré la définition de «année modèle» au paragraphe (1) :

a) l’année modèle d’un véhicule du marché gris ou d’un véhicule dynamisé est réputée être :

(i) l’année modèle désignée par le fabricant du véhicule, si celle-ci est 2000 ou une année ultérieure,

(ii) l’année civile au cours de laquelle la fabrication du véhicule a été achevée, si celle-ci a été achevée en 2000 ou au cours d’une année ultérieure et que le fabricant n’a pas désigné d’année modèle pour le véhicule,

(iii) 1980, dans tous les autres cas;

(b) l’année modèle d’une automobile assemblée à la pièce ou d’une automobile remise à neuf est réputée l’année modèle du moteur.

Inspecteurs du programme Air pur Ontario

1.1 (1) Abrogé : O. Reg. 496/18, s. 2 (3).

(2) Est un inspecteur de véhicules lourds du programme Air pur Ontario pour l’application du présent règlement quiconque a terminé avec succès, au cours des 24 derniers mois, un cours approuvé par le directeur portant sur l’analyse des émissions atmosphériques et les systèmes de diagnostic embarqués des véhicules lourds.

(3) Abrogé : O. Reg. 496/18, s. 2 (5).

(3.1) et (3.1.1) Abrogés : O. Reg. 496/18, s. 2 (6).

(3.1.2) S’il est convaincu qu’un inspecteur de véhicules lourds du programme Air pur Ontario a fait preuve d’incompétence en établissant s’il y a conformité comme le prévoit le paragraphe 2 (1), le directeur peut, sur avis écrit, exiger de l’inspecteur qu’il termine avec succès un ou plusieurs cours approuvés par lui afin de remédier à l’incompétence.

(3.2) Abrogé : O. Reg. 356/17, s. 2 (3).

(4) Malgré le paragraphe (2), une personne n’est pas un inspecteur du programme Air pur Ontario pour l’application du présent règlement si le directeur lui donne un avis écrit indiquant qu’il est convaincu, selon le cas :

a) qu’elle lui a fourni des renseignements personnels faux ou trompeurs;

b) qu’elle a été déclarée coupable, au cours des 48 derniers mois, d’une infraction à la Loi ou aux règlements qui est liée à des véhicules automobiles ou à un manque d’honnêteté ou d’intégrité dans ses rapports avec les clients;

c) qu’elle a créé, distribué ou utilisé un document, ou a permis la création, la distribution ou l’utilisation d’un document, qui indique qu’un véhicule automobile est conforme aux normes prescrites à l’article 7 ou 12 si le véhicule, selon le cas :

(i) n’est pas conforme à ces normes,

(ii) n’a pas été analysé conformément au présent règlement afin de vérifier sa conformité à ces normes;

d) qu’elle a reçu dans le passé un avis visé au paragraphe (3.1.2) et que le directeur est convaincu qu’après avoir suivi la formation exigée par cet avis, elle a une fois de plus fait preuve d’incompétence en établissant s’il y a conformité comme le prévoit le paragraphe 2 (1).

(5) Le directeur ne doit donner à quiconque l’avis visé au paragraphe (4) sans l’avoir avisé par écrit de son intention de le faire et lui avoir donné une occasion raisonnable de lui présenter des observations écrites ou orales.

(6) L’avis visé au paragraphe (4) peut prévoir qu’il ne s’applique pas à la personne après la date que le directeur précise dans l’avis.

(7) Le directeur peut révoquer l’avis donné prévu au paragraphe (4) à la date qu’il précise, et l’avis ne s’applique pas à la personne après cette date.

Faux rapports

1.2 Nul ne doit créer, distribuer ou utiliser un document ou permettre la création, la distribution ou l’utilisation d’un document qui indique qu’un véhicule automobile est conforme aux normes prescrites à l’article 7 ou 12 si le véhicule n’est pas conforme à ces normes ou n’a pas été analysé conformément au présent règlement afin de vérifier sa conformité à ces normes.

analyse des émissions atmosphériques des véhicules automobiles

2. (1) Aux fins d’exécution de la Loi et du présent règlement, nul autre qu’un inspecteur de véhicules lourds du programme Air pur Ontario ne doit établir s’il y a conformité aux normes maximales d’émission prescrites aux articles 7 et 12.

(2) Abrogé : O. Reg. 496/18, s. 4 (1).

(2.1) Abrogé : O. Reg. 191/10, s. 4 (3).

(3) et (4) Abrogés : O. Reg. 496/18, s. 4 (1).

(5) L’analyse visant à établir s’il y a conformité aux normes prescrites aux articles 7 et 12 aux fins d’exécution de la Loi et du présent règlement doit être effectuée à un centre d’analyse Air pur Ontario.

(5.1) Abrogé : O. Reg. 496/18, s. 4 (3).

(6) Malgré les paragraphes (1) et (5), un agent provincial ou un agent de police peut établir s’il y a conformité aux normes prescrites par le présent règlement aux fins d’exécution de la Loi et du présent règlement et il peut le faire à n’importe quel endroit.

(7) Si l’analyse qu’un inspecteur du programme Air pur Ontario effectue à un centre d’analyse Air pur Ontario conformément au présent règlement confirme qu’il y a conformité aux normes prescrites à l’article 7 ou 12, le centre peut délivrer un rapport d’inspection des émissions indiquant que le véhicule est conforme aux normes.

(7.1) Abrogé : O. Reg. 496/18, s. 4 (6).

(8) Si un véhicule automobile d’une année modèle ultérieure à 1997 a été équipé, au moment de sa fabrication, d’un système de diagnostic embarqué conçu pour détecter les défaillances et réguler le fonctionnement du moteur ou du système antipollution, l’analyse visant à établir s’il y a conformité aux normes maximales d’émission prescrites par le présent règlement comprend une analyse, de nature informative, du système de diagnostic embarqué conformément au guide Air pur Ontario.

(9) Est soustraite à l’application du paragraphe 22 (3) et de l’article 23 de la Loi et des articles 5, 6 et 7 du présent règlement toute personne qui, avec le consentement du directeur, modifie un véhicule et, selon le cas :

a) le présente à un centre d’analyse Air pur Ontario dans le but d’évaluer la qualité du centre et la compétence de son personnel;

b) utilise les services d’un fournisseur de services d’analyse à distance du système de diagnostic embarqué dans le but d’évaluer la qualité des services fournis.

Champ d’application

3. (1) Les articles 5, 6, 6.1 et 7 du présent règlement s’appliquent à l’égard de tout véhicule automobile utilisé en Ontario.

(2) Le présent règlement s’applique à l’égard de tout véhicule automobile utilisé en Ontario pour lequel un certificat d’immatriculation délivré en vertu du Code de la route est en vigueur.

(3) Le présent règlement, à l’exclusion des articles 4 et 9.0.1, s’applique à l’égard de tout véhicule lourd.

Équipement antipollution pour les automobiles assemblées à la pièce, les automobiles remises à neuf et les véhicules dynamisés

4. (1) Toute automobile assemblée à la pièce ou automobile remise à neuf pour laquelle un certificat d’immatriculation est délivré en vertu du Code de la route pour la première fois le 1er janvier 1999 ou par la suite doit être équipée, en tant que partie intégrante d’un système conçu pour empêcher ou limiter l’émission de contaminants, de tous les systèmes et composants antipollution d’origine, ou des systèmes et composants de rechange équivalents, qui sont fournis ou habituellement fournis avec le moteur de l’automobile par le fabricant du moteur.

(2) Tout véhicule dynamisé dont le moteur est remplacé le 1er janvier 1999 ou par la suite doit être équipé d’un moteur de rechange conçu pour satisfaire aux normes d’émission du moteur d’origine muni de tout son équipement antipollution fonctionnant comme il se doit, ou les dépasser. Le moteur de rechange doit être accompagné du convertisseur catalytique d’origine et de tout l’équipement antipollution d’origine, ou du convertisseur et de l’équipement de rechange équivalents, qui sont fournis ou habituellement fournis avec le moteur de rechange par le fabricant du moteur.

Convertisseurs catalytiques

5. (1) et (2) Abrogés : O. Reg. 191/10, s. 6.

(3) Si un moteur ou un véhicule automobile a été équipé, au moment de sa fabrication, d’un convertisseur catalytique, nul ne doit modifier ni permettre ou faire en sorte que soit modifié ce moteur ou ce véhicule de façon que les gaz d’échappement puissent contourner le convertisseur catalytique.

(4) Nul ne doit faire fonctionner ni permettre ou faire en sorte que l’on fasse fonctionner un moteur ou un véhicule automobile qui a été équipé, au moment de sa fabrication, d’un convertisseur catalytique si ce dernier, ou tout convertisseur catalytique de rechange :

a) soit ne peut pas remplir la fonction à laquelle il était destiné;

b) soit a été débranché, enlevé ou autrement modifié de façon à ce que ne puisse pas être remplie la fonction à laquelle il était destiné.

Émissions visibles

6. (1) Nul ne doit faire fonctionner ni permettre ou faire en sorte que l’on fasse fonctionner un véhicule léger qui émet des émissions visibles pendant plus de 15 secondes dans une période de cinq minutes.

(2) Nul ne doit faire fonctionner ni permettre ou faire en sorte que l’on fasse fonctionner un véhicule lourd qui émet des émissions visibles pendant plus de 15 secondes dans une période de cinq minutes.

Systèmes et dispositifs antipollution

6.1 Les types suivants de systèmes et de dispositifs sont prescrits pour l’application du paragraphe 22 (4) de la Loi :

1. Tout système ou dispositif qui est fabriqué par le fabricant du système ou du dispositif qui est remplacé et qui, selon le cas :

i. est identique ou équivalent à celui qui est remplacé,

ii. est fabriqué pour remplacer celui qui est remplacé.

2. Tout système ou dispositif homologué par le Bureau of Automotive Repair, la California Air Resources Board, la United States Environmental Protection Agency, ou tout autre organisme précisé par le directeur, en tant que pièce de rechange pour le système ou le dispositif qui est remplacé.

7. (1) Si un moteur ou un véhicule automobile a été équipé, au moment de sa fabrication, d’un système ou d’un dispositif conçu pour empêcher ou limiter l’émission de contaminants, y compris un système de diagnostic embarqué conçu pour détecter les défaillances et réguler le fonctionnement du moteur ou du système antipollution, les normes suivantes sont prescrites comme normes maximales d’émission additionnelles pour le véhicule :

1. Le système ou le dispositif, ou tout système ou dispositif de rechange, doit être entretenu de façon à pouvoir remplir la fonction à laquelle il était destiné.

2. Le système ou le dispositif, ou tout système ou dispositif de rechange, doit demeurer installé ou fixé sur le moteur ou le véhicule automobile, ou incorporé à celui-ci, de telle sorte que, lorsque le moteur ou le véhicule automobile est en marche, le système ou le dispositif fonctionne de la manière prévue.

(2) Tout véhicule automobile pour lequel des normes d’émission sont prescrites au présent article doit être conforme à celles-ci.

(3) Nul ne doit faire fonctionner ni permettre ou faire en sorte que l’on fasse fonctionner un véhicule automobile non conforme au paragraphe (2).

8. Abrogé : O. Reg. 496/18, s. 6 (2).

9. Abrogé : O. Reg. 191/10, s. 8.

Analyse du système de diagnostic embarqué (tous les véhicules légers)

9.0.1 (1) Le présent article s’applique à tout véhicule léger d’une année modèle ultérieure à 1997 qui a été équipé, au moment de sa fabrication, d’un système de diagnostic embarqué conçu pour détecter les défaillances et réguler le fonctionnement du moteur ou du système antipollution si la conception ou la configuration du véhicule automobile :

a) d’une part, est compatible avec l’exécution de l’analyse visée au paragraphe (4);

b) d’autre part, ne rendrait pas dangereuse l’exécution de l’analyse visée au paragraphe (4).

(2) Abrogé : O. Reg. 496/18, s. 7.

(3) Les normes d’analyse du système de diagnostic embarqué énoncées au tableau 9.0.1B du guide Air pur Ontario sont prescrites comme normes pour les véhicules automobiles auxquels s’applique le présent article.

(4) La méthode à utiliser pour vérifier la conformité d’un véhicule automobile aux normes prescrites au paragraphe (3) est l’analyse du système de diagnostic embarqué appelée «on-board diagnostic system test», décrite dans le guide Air pur Ontario, ou une analyse que le directeur estime équivalente.

(5) Abrogé : O. Reg. 496/18, s. 7.

(6) Abrogé : O. Reg. 356/17, s. 4 (2).

(7) et (8) Abrogés : O. Reg. 496/18, s. 7.

(9) Tout véhicule automobile auquel s’applique le présent article doit être conforme aux normes d’analyse du système de diagnostic embarqué.

(10) Nul ne doit faire fonctionner ni permettre ou faire en sorte que l’on fasse fonctionner un véhicule automobile non conforme au paragraphe (9).

9.1 Abrogé : O. Reg. 496/18, s. 8 (3).

9.2 Abrogé : O. Reg. 191/10, s. 11.

10. Abrogé : O. Reg. 496/18, s. 9 (2).

11. Abrogé : O. Reg. 496/18, s. 10 (2).

Test d’opacité pour les véhicules lourds au diesel

12. (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout véhicule lourd qui fonctionne au diesel.

(1.1) et (1.2) Abrogés : O. Reg. 343/01, s. 12.

(2) Les normes maximales d’émission énoncées au tableau 12 du guide Air pur Ontario pour les véhicules automobiles d’un type et d’une année modèle énoncés à ce tableau et pour une période énoncée à ce même tableau sont prescrites pour ces véhicules pour cette période.

(3) La méthode à utiliser pour vérifier la conformité d’un véhicule automobile aux normes maximales d’émission prescrites au présent article est le test d’opacité pour les véhicules lourds au diesel appelé «opacity test for diesel fuelled heavy vehicles», décrite dans le guide Air pur Ontario, ou un test que le directeur estime équivalent.

(4) Tout véhicule automobile pour lequel des normes d’émission sont prescrites au présent article doit être conforme à celles-ci.

(5) Nul ne doit faire fonctionner ni permettre ou faire en sorte que l’on fasse fonctionner un véhicule automobile non conforme au paragraphe (4).

(6) et (7) Abrogés : O. Reg. 445/03, s. 5 (2).

Présentation d’un véhicule pour inspection

13. (1) Un agent provincial chargé d’appliquer la partie III de la Loi, ou un agent de police, peut, au moyen d’un avis rédigé selon le formulaire approuvé par le ministre, exiger que le conducteur ou le propriétaire d’un véhicule automobile :

a) soit présente le véhicule automobile pour analyse et inspection;

b) soit y fasse effectuer des réparations.

(2) Le conducteur ou le propriétaire du véhicule automobile se conforme à l’avis écrit visé au paragraphe (1) qui lui a été donné.

(3) L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné au propriétaire du véhicule en en laissant une copie au conducteur.

Arrêtés visés à l’article 18 de la Loi

13.1 Un arrêté visé à l’article 18 de la Loi peut être donné à une personne qui est propriétaire d’un ou de plusieurs véhicules automobiles, qui en assure la gestion ou qui en a le contrôle en en laissant une copie au conducteur d’un des véhicules.

14. Omis (abrogation d’autres règlements).

Tableaux 1 à 9 Abrogés : O. Reg. 86/99, s. 16.

Annexes 1 à 3 Abrogées : O. Reg. 496/18, s. 12.

FormuLAIRE Abrogé : O. Reg. 343/01, s. 15.