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Règl. de l'Ont. 366/98 : ARRIÉRÉS D'IMPÔTS DANS LES SECTEURS ANNEXÉS
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuà jour | 20 août 1999 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur l’éducation
RÈGLEMENT de l’ontario 366/98
ARRIÉRÉS D’IMPÔTS DANS LES SECTEURS ANNEXÉS
Période de codification : Du 20 août 1999 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 424/99.
Historique législatif : 424/99.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«impôts scolaires» S’entend en outre des impôts prélevés aux termes des articles 255 et 256 de la Loi ou des articles que ceux-ci remplacent. Règl. de l’Ont. 424/99, art. 1.
2. (1) Le présent règlement s’applique seulement à l’égard des municipalités créées par suite de l’une ou l’autre des formes de restructuration municipale suivantes :
1. Un territoire non érigé en municipalité est annexé à une municipalité.
2. Les habitants d’un territoire non érigé en municipalité constituent une municipalité. Règl. de l’Ont. 424/99, art. 1.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’un territoire non érigé en municipalité qui est rattaché ou est réputé rattaché à une municipalité de district à des fins d’imposition. Règl. de l’Ont. 424/99, art. 1.
3. (1) Au plus tard à la date fixée au paragraphe (2), une municipalité verse à chaque conseil conformément aux règles de répartition énoncées aux articles 257.8 et 257.9 de la Loi et dans le Règlement de l’Ontario 365/98 (Arriérés d’impôts scolaires d’avant 1998) :
a) d’une part, la totalité des arriérés d’impôts scolaires qui, ce jour-là, restent impayés à l’égard de la partie de la municipalité qui était un territoire non érigé en municipalité avant la restructuration de la municipalité;
b) d’autre part, la totalité des arriérés des impôts établis aux termes de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial qui, ce jour-là, restent impayés. Règl. de l’Ont. 424/99, art. 1.
(2) Le jour visé au paragraphe (1) est celui des deux jours suivants qui est postérieur à l’autre :
a) 90 jours après le jour où la municipalité a été créée par suite d’une restructuration;
b) 90 jours après le jour du dépôt du présent règlement. Règl. de l’Ont. 424/99, art. 1.
(3) Les paragraphes 257.11 (2), (3) et (4) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des paiements effectués aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 424/99, art. 1.
(4) Si un conseil qui a droit à un paiement aux termes du paragraphe (1) reçoit une somme au titre des arriérés d’impôts visés au paragraphe (1) et que celle-ci ne provient pas de la municipalité, le montant des paiements prévus au paragraphe (1) est rajusté en conséquence. Règl. de l’Ont. 424/99, art. 1.
(5) Afin de permettre à une municipalité de percevoir les arriérés d’impôts auxquels s’applique le présent règlement, ces arriérés sont réputés des impôts prélevés aux fins municipales par la municipalité. Règl. de l’Ont. 424/99, art. 1.
(6) Une municipalité a le pouvoir de commencer et de poursuivre des enquêtes, instances judiciaires ou recours et de mettre à exécution des redressements à l’égard de l’obligation ou de la responsabilité liée aux arriérés d’impôts auxquels s’applique le présent règlement. Règl. de l’Ont. 424/99, art. 1.