Règl. de l'Ont. 382/98: PAIEMENTS TENANT LIEU D'IMPÔTS : RÉPARTITION, municipalités (Loi de 2001 sur les)
Loi de 2001 sur les municipalités
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 382/98
PAIEMENTS TENANT LIEU D’IMPÔTS : RÉPARTITION
Période de codification : du 10 décembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 299/25.
Historique législatif : 427/98, 709/98, 206/99, 630/99, 359/00, 423/02, 212/15, 299/25.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)
«impôts» Ne vise pas les redressements d’impôts effectués en vertu de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière. («taxes»)
«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)
«municipalité de palier supérieur» Comté, municipalité régionale ou de district ou le comté d’Oxford. («upper-tier municipality»)
Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 1 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 299/25, art. 1)
Partage avec les municipalités de palier supérieur
2. (1) Le présent article prévoit le partage de paiements tenant lieu d’impôts entre une municipalité de palier inférieur et sa municipalité de palier supérieur.
(2) La municipalité de palier inférieur qui est admissible à un paiement tenant lieu d’impôts à l’égard d’un bien pour une année verse à la municipalité de palier supérieur la somme calculée selon la formule suivante :
Part de la municipalité de palier supérieur = montant du PTLI × [impôts du palier supérieur (catégorie)/impôts totaux (catégorie)]
où :
«montant du PTLI» représente le montant du paiement tenant lieu d’impôts.
«impôts du palier supérieur (catégorie)» représente les impôts prélevés pour l’année aux fins du palier supérieur sur tous les biens situés dans la municipalité de palier inférieur qui appartiennent à la même catégorie de biens que le bien à l’égard duquel cette municipalité est admissible au paiement tenant lieu d’impôts;
«impôts totaux (catégorie)» représente les impôts prélevés pour l’année aux fins municipales sur le bien mentionné dans la définition de «impôts du palier supérieur (catégorie)»;
Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 299/25, art. 2)
(2) La municipalité de palier inférieur qui est admissible à un paiement tenant lieu d’impôts à l’égard d’un bien pour une année verse à la municipalité de palier supérieur la somme calculée comme suit :
1. Calculer les impôts du palier supérieur qui seraient à payer si le bien était imposable en multipliant la valeur imposable de chaque partie du bien qui est classée dans une catégorie de biens distincte par le taux de l’impôt du palier supérieur applicable à cette partie.
2. Calculer les impôts totaux qui seraient à payer si le bien était imposable en multipliant la valeur imposable de chaque partie du bien qui est classée dans une catégorie de biens distincte par les taux de l’impôt du palier supérieur, de l’impôt du palier inférieur et, dans le cas d’un paiement tenant lieu d’impôts décrit au paragraphe (3), des impôts scolaires applicables à cette partie.
3. Établir le ratio de partage en divisant le total des sommes calculées en application de la disposition 1 par le total des sommes calculées en application de la disposition 2. Le ratio de partage doit être calculé à six décimales près.
4. La somme que doit payer la municipalité de palier inférieur est le produit de la multiplication du paiement tenant lieu d’impôts qu’elle a reçu à l’égard du bien par le ratio de partage établi en application de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 299/25, art. 2.
(3) En ce qui concerne un paiement tenant lieu d’impôts décrit au paragraphe (4), «impôts totaux (catégorie)» au paragraphe (2) s’entend des impôts scolaires et des impôts prélevés aux fins municipales.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 2 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 299/25, art. 2)
(3) Le paiement tenant lieu d’impôts visé à la disposition 2 du paragraphe (2) satisfait à l’une des conditions suivantes :
1. Il est versé par un service public d’électricité désigné au sens de l’article 19.0.1 de la Loi sur l’évaluation foncière ou par une personne morale mentionnée à l’alinéa d) de la définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité.
2. Il est versé en application de l’une des dispositions ou lois suivantes :
i. la sous-disposition 24 iii du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière ou le paragraphe 27 (3) de cette loi,
ii. le paragraphe 4 (3) ou (4) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités,
iii. l’article 71 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario,
iv. le paragraphe 84 (2), (3) ou (5) de la Loi de 1998 sur l’électricité,
v. la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada). Règl. de l’Ont. 299/25, art. 2.
(4) Le paiement tenant lieu d’impôts visé au paragraphe (3) répond à l’un des critères suivants :
a) il est versé par un service public d’électricité désigné au sens de l’article 19.0.1 de la Loi sur l’évaluation foncière ou par une personne morale mentionnée à l’alinéa d) de la définition de «service municipal d’électricité» à la partie VI de la Loi de 1998 sur l’électricité;
b) il est versé aux termes de l’une des dispositions ou lois suivantes :
1. Le paragraphe 27 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière.
2. Le paragraphe 4 (3) ou (4) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités.
3. L’article 71 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
4. Le paragraphe 84 (2), (3) ou (5) de la Loi de 1998 sur l’électricité.
5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 212/15, art. 2.
6. La Loi sur les subventions aux municipalités (Canada).
7. La sous-disposition ii de la disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 2 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 299/25, art. 2)
(4) Malgré toute autre disposition du présent article :
a) les paiements tenant lieu d’impôts fondés sur les taux d’imposition indiqués dans le Règlement de l’Ontario 387/98 (Questions fiscales — Imposition de certains biens-fonds appartenant aux compagnies de chemin de fer ou aux services publics d’électricité) pris en vertu de la Loi sont partagés par la municipalité locale selon la formule énoncée au paragraphe 315 (3) de la Loi;
b) les paiements tenant lieu d’impôts fondés sur les taux d’imposition indiqués dans le Règlement de l’Ontario 392/98 (Questions fiscales — Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d’électricité) pris en vertu de la Loi sur l’éducation sont conservés par la municipalité locale au lieu d’être remis à la municipalité de palier supérieur. Règl. de l’Ont. 299/25, art. 2.
(5) La fraction figurant dans la formule au paragraphe (2) doit être calculée à cinq décimales près.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 2 (5) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 299/25, art. 2)
Partage avec les conseils scolaires
3. (1) Le présent article prévoit le partage des paiements tenant lieu d’impôts entre une municipalité locale et les conseils scolaires.
(1.2) La municipalité locale qui est admissible à un paiement tenant lieu d’impôts, versé en vertu du paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités à l’égard d’un bien pour une année répartit la somme conformément au paragraphe (4) et à la formule au paragraphe (2).
Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 3 (1.2) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 299/25, par. 3 (1))
(2) La municipalité locale qui est admissible à un paiement tenant lieu d’impôts décrit au paragraphe (3) à l’égard d’un bien résidentiel pour une année répartit conformément au paragraphe (4) la somme calculée selon la formule suivante :
Part du conseil scolaire = montant du PTLI × [impôts scolaires (catégorie)/impôts totaux (catégorie)]
où :
«part du conseil scolaire» représente la somme à répartir entre les conseils scolaires;
«montant du PTLI» représente le montant du paiement tenant lieu d’impôts;
«impôts scolaires (catégorie)» représente les impôts scolaires prélevés pour l’année sur tous les biens situés dans la municipalité locale qui appartiennent à la même catégorie de biens que le bien à l’égard duquel la municipalité locale est admissible au paiement tenant lieu d’impôts;
«impôts totaux (catégorie)» représente les impôts prélevés pour l’année aux fins municipales et scolaires sur les biens mentionnés dans la définition de «impôts scolaires (catégorie)».
Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 299/25, par. 3 (2))
(2) La municipalité locale qui est admissible à un paiement tenant lieu d’impôts décrit au paragraphe (3) à l’égard d’un bien pour une année répartit, conformément au paragraphe 257.8 (2) de la Loi sur l’éducation, la somme calculée comme suit :
1. Calculer les impôts scolaires qui seraient à payer si le bien était imposable en multipliant la valeur imposable de chaque partie du bien qui est classée dans une catégorie de biens distincte par le taux des impôts scolaires applicable à cette partie. Dans le cas d’un paiement tenant lieu d’impôts décrit à la disposition 2 du paragraphe (3), inclure uniquement les parties du bien appartenant à la catégorie des biens résidentiels, à la catégorie des biens agricoles, à la catégorie des immeubles à logements multiples ou à la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples prescrites en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.
2. Calculer les impôts totaux qui seraient à payer si le bien était imposable en multipliant la valeur imposable de chaque partie du bien qui est classée dans une catégorie de biens distincte par les taux de l’impôt du palier supérieur, de l’impôt du palier inférieur et des impôts scolaires applicables à cette partie.
3. Établir le ratio de partage en divisant le total des sommes calculées en application de la disposition 1 par le total des sommes calculées en application de la disposition 2. Le ratio de partage doit être calculé à six décimales près.
4. La somme que doit répartir la municipalité de palier inférieur est le produit de la multiplication du paiement tenant lieu d’impôts qu’elle a reçu à l’égard du bien par le ratio de partage établi en application de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 299/25, par. 3 (2).
(3) Le paiement tenant lieu d’impôts visé au paragraphe (2) est versé aux termes de l’une des dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités.
2. Le paragraphe 84 (2) ou (5) de la Loi de 1998 sur l’électricité.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 3 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 299/25, par. 3 (2))
(3) Le paiement tenant lieu d’impôts visé au paragraphe (2) satisfait à l’une des conditions suivantes :
1. Il est versé en application du paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités à l’égard de tout bien.
2. Il est versé en application du paragraphe 84 (2) ou (5) de la Loi de 1998 sur l’électricité à l’égard d’un bien appartenant à la catégorie des biens résidentiels, à la catégorie des biens agricoles, à la catégorie des immeubles à logements multiples ou à la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples. Règl. de l’Ont. 299/25, par. 3 (2).
(4) La somme que la municipalité locale est tenue de répartir en application du paragraphe (2) est répartie conformément au paragraphe 257.8 (2) de la Loi sur l’éducation.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 3 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 299/25, par. 3 (2))
(4) La municipalité locale doit conserver les paiements tenant lieu d’impôts scolaires suivants et ne doit pas les remettre aux conseils scolaires :
1. Les paiements tenant lieu d’impôts fondés sur les taux d’imposition indiqués dans le Règlement de l’Ontario 392/98 (Questions fiscales — Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d’électricité) pris en vertu de la Loi sur l’éducation.
2. Tout paiement tenant lieu d’impôts autre que ceux qui satisfont à l’une des conditions énoncées au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 299/25, par. 3 (2).
(5) La fraction figurant dans la formule au paragraphe (2) doit être calculée à cinq décimales près.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 3 (5) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 299/25, par. 3 (2))
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«bien résidentiel» Bien appartenant à la catégorie des biens résidentiels/agricoles, à la catégorie des immeubles à logements multiples ou à la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples prescrites en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 3 (6) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 299/25, par. 3 (2))
Dates des versements échelonnés
4. (1) La municipalité locale verse les sommes que le présent règlement exige pour une année en quatre versements échelonnés dus au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 15 décembre de l’année et calculés conformément aux règles suivantes :
1. Le premier versement échelonné à une municipalité de palier supérieur doit être égal à 25 % de la somme que la municipalité locale était tenue de lui verser au titre des paiements tenant lieu d’impôts pour l’année précédente. Les premiers versements échelonnés aux conseils scolaires doivent être égaux à 25 % de la somme que la municipalité locale était tenue de leur verser relativement aux paiements tenant lieu d’impôts pour l’année précédente.
2. Le deuxième versement échelonné à une municipalité de palier supérieur ou à un conseil scolaire doit être égal à 50 % de la somme que la municipalité locale est tenue de verser pour l’année, moins le montant du premier versement échelonné.
3. Le troisième versement échelonné à une municipalité de palier supérieur ou à un conseil scolaire doit être égal à 25 % de la somme que la municipalité locale est tenue de verser pour l’année.
4. Le quatrième versement échelonné à une municipalité de palier supérieur ou à un conseil scolaire doit être égal au solde de la somme que la municipalité locale est tenue de verser pour l’année.
(2) Malgré le paragraphe (1), pour 1998, la municipalité locale verse les sommes que le présent règlement exige pour l’année en trois versements échelonnés dus au plus tard les 31 juillet, 30 septembre et 15 décembre 1998 et calculés conformément aux règles suivantes :
1. Le premier versement échelonné à une municipalité de palier supérieur ou à un conseil scolaire doit être égal à 25 % de la somme que la municipalité locale est tenue de verser pour 1998.
2. Le deuxième versement échelonné à une municipalité de palier supérieur ou à un conseil scolaire doit être égal à 50 % de la somme que la municipalité locale est tenue de verser pour 1998, moins les sommes déjà versées.
3. Le troisième versement échelonné à une municipalité de palier supérieur ou à un conseil scolaire doit être égal au solde de la somme que la municipalité locale est tenue de verser pour 1998.
Remarque : Le 1er janvier 2026, la version française du paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 299/25, art. 4)
5. (1) Malgré l’article 4, le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut, avec l’accord de la majorité des municipalités de palier inférieur qui représentent au moins les deux tiers de l’évaluation pondérée totale de la municipalité de palier supérieur, prévoir par règlement municipal un nombre de versements échelonnés et des dates d’échéance autres que ceux prévus à l’article 4. Ces autres versements échelonnés et dates d’échéance s’appliquent à l’ensemble des municipalités de palier inférieur comprises dans la municipalité de palier supérieur en ce qui concerne les sommes à verser à cette dernière en application de l’article 2.
(2) Malgré l’article 4, un conseil scolaire peut, avec l’accord de la majorité des municipalités locales comprises dans son territoire de compétence qui représentent au moins les deux tiers de son évaluation pondérée totale, prévoir un nombre de versements échelonnés et des dates d’échéance autres que ceux prévus à l’article 4. Ces autres versements échelonnés et dates d’échéance s’appliquent à l’ensemble des municipalités locales comprises dans le territoire de compétence du conseil scolaire en ce qui concerne les sommes à verser à ce dernier en application de l’article 3.
(3) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (1) et (2).
«évaluation pondérée» Évaluation d’un bien multipliée par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient. Si l’article 313 de la Loi s’applique à l’égard du bien, l’évaluation est réduite par le pourcentage qui s’applique à son égard aux termes de cet article.
Règle spéciale : certains biens de la Défense
6. L’article 3 s’applique à l’égard des paiements tenant lieu d’impôts en ce qui concerne la partie des bien-fonds et des locaux qui appartiennent à la catégorie des biens résidentiels ou des immeubles à logements multiples et dont les numéros de rôle d’évaluation figurent au tableau 1.
Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 6 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 299/25, art. 5)
7. (1) Malgré l’article 2 et la Loi sur l’éducation, les paiements tenant lieu d’impôts fondés sur les taux d’imposition indiqués dans le Règlement de l’Ontario 392/98 sont conservés par la municipalité locale au lieu d’être remis à la municipalité de palier supérieur ou aux conseils scolaires.
(2) Malgré l’article 2, les paiements tenant lieu d’impôts fondés sur les taux d’imposition indiqués dans le Règlement de l’Ontario 387/98 (Questions fiscales — imposition de certains biens-fonds appartenant aux compagnies de chemin de fer ou aux services publics d'électricité) pris en vertu de la Loi sont partagés par la municipalité locale selon la formule énoncée au paragraphe 315 (3) de la Loi.
Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 7 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 299/25, art. 5)
tableau 1
certains biens de la défense traités comme biens résidentiels visés à l’article 3
| Municipalité | Numéros de rôle d’évaluation |
| Ville de Petawawa | 47 79 078 015 44100 |
| Ville de Petawawa | 47 79 079 010 08400 |
| Cité de Kingston | 10 11 090 090 27100 |
| Cité de Kingston | 10 11 090 090 27200 |
| Cité de Kingston | 10 11 090 090 27300 |
| Cité de Kingston | 10 11 090 090 27500 |
| Cité de Quinte West | 12 04 211 085 75100 |
| Cité de Quinte West | 12 04 211 085 75200 |
| Ville d’Ottawa | 06 14 010 402 59605 |
| Canton d’Essa | 43 21 010 012 00100 |
| Canton d’Adjala-Tosorontio | 43 01 020 007 20402 |
| Cité de North Bay | 48 44 050 076 50000 |
| Cité de Toronto | 19 08 031 580 00151 |
| Cité de Gloucester | 06 06 000 030 00121 |
| Cité de Gloucester | 06 06 000 030 00100 |
Remarque : Le 1er janvier 2026, le tableau 1 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 299/25, art. 6)