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Règl. de l'Ont. 382/98 : PAIEMENTS TENANT LIEU D'IMPÔTS: RÉPARTITION

en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 382/98

PAIEMENTS TENANT LIEU D’IMPÔTS: RÉPARTITION

Période de codification : du 24 juillet 2015 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 212/15.

Historique législatif : 427/98, 709/98, 206/99, 630/99, 359/00, 423/02, 212/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)

«impôts» Ne vise pas les redressements d’impôts effectués en vertu de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière. («taxes»)

«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» Comté, municipalité régionale ou de district ou le comté d’Oxford. («upper-tier municipality»)

Partage avec les municipalités de palier supérieur

2. (1) Le présent article prévoit le partage de paiements tenant lieu d’impôts entre une municipalité de palier inférieur et sa municipalité de palier supérieur.

(2) La municipalité de palier inférieur qui est admissible à un paiement tenant lieu d’impôts à l’égard d’un bien pour une année verse à la municipalité de palier supérieur la somme calculée selon la formule suivante :

Part de la municipalité de palier supérieur = montant du PTLI × [impôts du palier supérieur (catégorie)/impôts totaux (catégorie)]

où :

«montant du PTLI» représente le montant du paiement tenant lieu d’impôts.

«impôts du palier supérieur (catégorie)» représente les impôts prélevés pour l’année aux fins du palier supérieur sur tous les biens situés dans la municipalité de palier inférieur qui appartiennent à la même catégorie de biens que le bien à l’égard duquel cette municipalité est admissible au paiement tenant lieu d’impôts;

«impôts totaux (catégorie)» représente les impôts prélevés pour l’année aux fins municipales sur le bien mentionné dans la définition de «impôts du palier supérieur (catégorie)»;

(3) En ce qui concerne un paiement tenant lieu d’impôts décrit au paragraphe (4), «impôts totaux (catégorie)» au paragraphe (2) s’entend des impôts scolaires et des impôts prélevés aux fins municipales.

(4) Le paiement tenant lieu d’impôts visé au paragraphe (3) répond à l’un des critères suivants :

a) il est versé par un service public d’électricité désigné au sens de l’article 19.0.1 de la Loi sur l’évaluation foncière ou par une personne morale mentionnée à l’alinéa d) de la définition de «service municipal d’électricité» à la partie VI de la Loi de 1998 sur l’électricité;

b) il est versé aux termes de l’une des dispositions ou lois suivantes :

1. Le paragraphe 27 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière.

2. Le paragraphe 4 (3) ou (4) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités.

3. L’article 71 de Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

4. Le paragraphe 84 (2), (3) ou (5) de la Loi de 1998 sur l’électricité.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 212/15, art. 2.

6. La Loi sur les subventions aux municipalités (Canada).

7. La sous-disposition ii de la disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière.

(5) La fraction figurant dans la formule au paragraphe (2) doit être calculée à cinq décimales près.

Partage avec les conseils scolaires

3. (1) Le présent article prévoit le partage des paiements tenant lieu d’impôts entre une municipalité locale et les conseils scolaires.

(1.2) La municipalité locale qui est admissible à un paiement tenant lieu d’impôts, versé en vertu du paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités à l’égard d’un bien pour une année répartit la somme conformément au paragraphe (4) et à la formule au paragraphe (2).

(2) La municipalité locale qui est admissible à un paiement tenant lieu d’impôts décrit au paragraphe (3) à l’égard d’un bien résidentiel pour une année répartit conformément au paragraphe (4) la somme calculée selon la formule suivante :

Part du conseil scolaire = montant du PTLI × [impôts scolaires (catégorie)/impôts totaux (catégorie)]

où :

«part du conseil scolaire» représente la somme à répartir entre les conseils scolaires;

«montant du PTLI» représente le montant du paiement tenant lieu d’impôts;

«impôts scolaires (catégorie)» représente les impôts scolaires prélevés pour l’année sur tous les biens situés dans la municipalité locale qui appartiennent à la même catégorie de biens que le bien à l’égard duquel la municipalité locale est admissible au paiement tenant lieu d’impôts;

«impôts totaux (catégorie)» représente les impôts prélevés pour l’année aux fins municipales et scolaires sur les biens mentionnés dans la définition de «impôts scolaires (catégorie)».

(3) Le paiement tenant lieu d’impôts visé au paragraphe (2) est versé aux termes de l’une des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités.

2. Le paragraphe 84 (2) ou (5) de la Loi de 1998 sur l’électricité.

(4) La somme que la municipalité locale est tenue de répartir en application du paragraphe (2) est répartie conformément au paragraphe 257.8 (2) de la Loi sur l’éducation.

(5) La fraction figurant dans la formule au paragraphe (2) doit être calculée à cinq décimales près.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien résidentiel» Bien appartenant à la catégorie des biens résidentiels/agricoles, à la catégorie des immeubles à logements multiples ou à la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples prescrites en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.

Dates des versements échelonnés

4. (1) La municipalité locale verse les sommes que le présent règlement exige pour une année en quatre versements échelonnés dus au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 15 décembre de l’année et calculés conformément aux règles suivantes :

1. Le premier versement échelonné à une municipalité de palier supérieur doit être égal à 25 % de la somme que la municipalité locale était tenue de lui verser au titre des paiements tenant lieu d’impôts pour l’année précédente. Les premiers versements échelonnés aux conseils scolaires doivent être égaux à 25 % de la somme que la municipalité locale était tenue de leur verser relativement aux paiements tenant lieu d’impôts pour l’année précédente.

2. Le deuxième versement échelonné à une municipalité de palier supérieur ou à un conseil scolaire doit être égal à 50 % de la somme que la municipalité locale est tenue de verser pour l’année, moins le montant du premier versement échelonné.

3. Le troisième versement échelonné à une municipalité de palier supérieur ou à un conseil scolaire doit être égal à 25 % de la somme que la municipalité locale est tenue de verser pour l’année.

4. Le quatrième versement échelonné à une municipalité de palier supérieur ou à un conseil scolaire doit être égal au solde de la somme que la municipalité locale est tenue de verser pour l’année.

(2) Malgré le paragraphe (1), pour 1998, la municipalité locale verse les sommes que le présent règlement exige pour l’année en trois versements échelonnés dus au plus tard les 31 juillet, 30 septembre et 15 décembre 1998 et calculés conformément aux règles suivantes :

1. Le premier versement échelonné à une municipalité de palier supérieur ou à un conseil scolaire doit être égal à 25 % de la somme que la municipalité locale est tenue de verser pour 1998.

2. Le deuxième versement échelonné à une municipalité de palier supérieur ou à un conseil scolaire doit être égal à 50 % de la somme que la municipalité locale est tenue de verser pour 1998, moins les sommes déjà versées.

3. Le troisième versement échelonné à une municipalité de palier supérieur ou à un conseil scolaire doit être égal au solde de la somme que la municipalité locale est tenue de verser pour 1998.

5. (1) Malgré l’article 4, le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut, avec l’accord de la majorité des municipalités de palier inférieur qui représentent au moins les deux tiers de l’évaluation pondérée totale de la municipalité de palier supérieur, prévoir par règlement municipal un nombre de versements échelonnés et des dates d’échéance autres que ceux prévus à l’article 4. Ces autres versements échelonnés et dates d’échéance s’appliquent à l’ensemble des municipalités de palier inférieur comprises dans la municipalité de palier supérieur en ce qui concerne les sommes à verser à cette dernière en application de l’article 2.

(2) Malgré l’article 4, un conseil scolaire peut, avec l’accord de la majorité des municipalités locales comprises dans son territoire de compétence qui représentent au moins les deux tiers de son évaluation pondérée totale, prévoir un nombre de versements échelonnés et des dates d’échéance autres que ceux prévus à l’article 4. Ces autres versements échelonnés et dates d’échéance s’appliquent à l’ensemble des municipalités locales comprises dans le territoire de compétence du conseil scolaire en ce qui concerne les sommes à verser à ce dernier en application de l’article 3.

(3) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (1) et (2).

«évaluation pondérée» Évaluation d’un bien multipliée par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient. Si l’article 313 de la Loi s’applique à l’égard du bien, l’évaluation est réduite par le pourcentage qui s’applique à son égard aux termes de cet article.

Règle spéciale : certains biens de la Défense

6. L’article 3 s’applique à l’égard des paiements tenant lieu d’impôts en ce qui concerne la partie des bien-fonds et des locaux qui appartiennent à la catégorie des biens résidentiels ou des immeubles à logements multiples et dont les numéros de rôle d’évaluation figurent au tableau 1.

7. (1) Malgré l’article 2 et la Loi sur l’éducation, les paiements tenant lieu d’impôts fondés sur les taux d’imposition indiqués dans le Règlement de l’Ontario 392/98 sont conservés par la municipalité locale au lieu d’être remis à la municipalité de palier supérieur ou aux conseils scolaires.

(2) Malgré l’article 2, les paiements tenant lieu d’impôts fondés sur les taux d’imposition indiqués dans le Règlement de l’Ontario 387/98 (Questions fiscales — imposition de certains biens-fonds appartenant aux compagnies de chemin de fer ou aux services publics d'électricité) pris en vertu de la Loi sont partagés par la municipalité locale selon la formule énoncée au paragraphe 315 (3) de la Loi.

tableau 1
certains biens de la défense traités comme biens résidentiels visés à l’article 3

 

Municipalité

Numéros de rôle d’évaluation

Ville de Petawawa

47 79 078 015 44100

Ville de Petawawa

47 79 079 010 08400

Cité de Kingston

10 11 090 090 27100

Cité de Kingston

10 11 090 090 27200

Cité de Kingston

10 11 090 090 27300

Cité de Kingston

10 11 090 090 27500

Cité de Quinte West

12 04 211 085 75100

Cité de Quinte West

12 04 211 085 75200

Ville d’Ottawa

06 14 010 402 59605

Canton d’Essa

43 21 010 012 00100

Canton d’Adjala-Tosorontio

43 01 020 007 20402

Cité de North Bay

48 44 050 076 50000

Cité de Toronto

19 08 031 580 00151

Cité de Gloucester

06 06 000 030 00121

Cité de Gloucester

06 06 000 030 00100

 

 

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