Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 383/98 : QUESTIONS FISCALES - SOUS-CATÉGORIES DE BIENS-FONDS AGRICOLES EN ATTENTE D'AMÉNAGEMENT ET POURCENTAGES DE RÉDUCTION D'IMPÔT

en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

Passer au contenu
Versions

English

Loi de 2001 sur les municipalités

RÈglement de l’ontario 383/98

QUESTIONS FISCALES - sous-catégories de biens-fonds agricoles en attente d’aménagement et pourcentages de réduction d’impôt

Période de codification : du 3 février 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 48/21.

Historique législatif : 298/03, 213/15, 48/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le présent règlement prescrit, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 313 (1) de la Loi, les pourcentages de réduction applicables aux sous-catégories de biens-fonds agricoles en attente d’aménagement prescrites en application de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière :

1. La catégorie des biens résidentiels.

2. La catégorie des immeubles à logements multiples.

3. La catégorie des biens commerciaux.

4. La catégorie des biens industriels.

Première sous-catégorie

2. Le pourcentage de réduction applicable à la première sous-catégorie de la catégorie des biens résidentiels ne doit pas être inférieur au plancher suivant ni supérieur au plafond suivant :

1. Le plancher est égal au pourcentage de réduction applicable à la sous-catégorie pour l’année d’imposition précédente moins 10 points de pourcentage, jusqu’à concurrence d’un minimum de 25 %.

2. Le plafond est égal au pourcentage de réduction applicable à la sous-catégorie pour l’année d’imposition précédente plus 10 points de pourcentage, jusqu’à concurrence d’un maximum de 75 %.

3. Le pourcentage de réduction applicable à la première sous-catégorie de chaque catégorie de biens, à l’exception de la catégorie des biens résidentiels, est le pourcentage qui réduit les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales à un taux d’imposition égal au taux d’imposition applicable à la première sous-catégorie de la catégorie des biens résidentiels après l’application du pourcentage de réduction visé à l’article 2. Règl. de l’Ont. 48/21, art. 1.

Deuxième sous-catégorie

4. Le pourcentage de réduction applicable à la deuxième sous-catégorie de chaque catégorie de biens est d’au plus 75 %.

 

English