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Règl. de l'Ont. 383/98 : QUESTIONS FISCALES - SOUS-CATÉGORIES DE BIENS-FONDS AGRICOLES EN ATTENTE D'AMÉNAGEMENT ET POURCENTAGES DE RÉDUCTION D'IMPÔT

en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈglement de l’ontario 383/98

QUESTIONS FISCALES - sous-catégories de biens-fonds agricoles en attente d’aménagement et pourcentages de réduction d’impôt

Version telle qu’elle existait du 24 juillet 2015 au 2 février 2021.

Dernière modification : 213/15.

Historique législatif : 298/03, 213/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le présent règlement prescrit, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 313 (1) de la Loi, les pourcentages de réduction applicables aux sous-catégories de biens-fonds agricoles en attente d’aménagement prescrites en application de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière :

1. La catégorie des biens résidentiels.

2. La catégorie des immeubles à logements multiples.

3. La catégorie des biens commerciaux.

4. La catégorie des biens industriels.

Première sous-catégorie

2. Le pourcentage de réduction applicable à la première sous-catégorie de la catégorie des biens résidentiels ne doit pas être inférieur au plancher suivant ni supérieur au plafond suivant :

1. Le plancher est égal au pourcentage de réduction applicable à la sous-catégorie pour l’année d’imposition précédente moins 10 points de pourcentage, jusqu’à concurrence d’un minimum de 25 %.

2. Le plafond est égal au pourcentage de réduction applicable à la sous-catégorie pour l’année d’imposition précédente plus 10 points de pourcentage, jusqu’à concurrence d’un maximum de 75 %.

3. Le pourcentage de réduction applicable à une municipalité pour la première sous-catégorie de chaque catégorie de biens autre que la catégorie des biens résidentiels est calculé selon la formule suivante :

pourcentage de réduction =

où :

  «R» représente le pourcentage de réduction applicable à la municipalité pour la première sous-catégorie de la catégorie des biens résidentiels;

  «T» représente la somme égale au taux d’imposition applicable à la catégorie de biens divisé par le taux d’imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels.

Deuxième sous-catégorie

4. Le pourcentage de réduction applicable à la deuxième sous-catégorie de chaque catégorie de biens est d’au plus 75 %.