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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 385/98

IMPOSITION - COEFFICIENTS DE TRANSITION ET COEFFICIENTS DE TRANSITION MOYENS

Version telle qu’elle existait du 11 août 2016 au 8 mars 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 292/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

Définitions

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année d’imposition admissible» L’année d’imposition 2016. («qualifying taxation year»)

«année précédente» L’année d’imposition qui précède immédiatement l’année d’imposition admissible. («previous year»)

«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi. («commercial classes»)

«catégorie de biens facultative» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi. («optional property class»)

«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi. («industrial classes»)

«catégorie résidentielle déterminée» La catégorie des biens résidentiels, la catégorie des biens agricoles, la catégorie des forêts aménagées ou la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples. («specified residential class»)

«coefficient d’impôt non redressé» S’entend, à l’égard d’une catégorie de biens pour l’année d’imposition admissible :

a) soit du coefficient d’impôt de la catégorie de biens pour l’année précédente;

b) soit, si l’article 8 du Règlement de l’Ontario 73/03 (Tax Matters - Special Tax Rates and Limits) pris en vertu de la Loi s’appliquait à la catégorie de biens pour l’année précédente :

(i) dans le cas où les biens de la catégorie se trouvent dans une municipalité à palier unique, du coefficient d’impôt de la catégorie de biens pour l’année d’imposition admissible qui est calculé en application du paragraphe 7 (1) de ce règlement,

(ii) dans le cas où les biens de la catégorie se trouvent dans une municipalité de palier supérieur, du coefficient d’impôt de la catégorie de biens pour l’année d’imposition admissible qui serait calculé en application du paragraphe 7 (1) de ce règlement si ce paragraphe s’appliquait à la municipalité de palier supérieur et que les paragraphes 7 (2) et (3) de ce règlement ne s’appliquaient pas. («unadjusted tax ratio»)

1. à 8. Abrogés : O. Reg. 56/10, s. 2.

Coefficients de transition

9. (1) Le présent article s’applique à la municipalité pour l’année d’imposition admissible dans le cas où le pourcentage des recettes fiscales totales de l’année d’imposition admissible provenant de l’impôt prélevé sur les biens d’une catégorie autre qu’une catégorie résidentielle déterminée serait inférieur au pourcentage correspondant pour l’année précédente si on appliquait le coefficient d’impôt non redressé pour l’année d’imposition admissible.

(2) Si le présent article s’applique à la municipalité, celle-ci peut fixer, pour l’année d’imposition admissible, un coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens visée au paragraphe (1) qui est supérieur au coefficient d’impôt non redressé de la catégorie, mais qui n’est pas supérieur au coefficient de transition calculé pour la catégorie en application du présent article.

(3) Si la municipalité fixe un coefficient d’impôt pour une catégorie de biens en vertu du paragraphe (2), les coefficients de transition calculés en application du présent article s’appliquent à la municipalité pour l’année d’imposition admissible, sauf en ce qui concerne :

a) les catégories résidentielles déterminées;

b) une catégorie de biens facultative si l’année d’imposition admissible est la première au cours de laquelle cette catégorie s’applique dans la municipalité.

(4) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. L’évaluation totale des biens d’une catégorie de biens donnée pour l’année précédente comprend toutes les évaluations qui sont effectuées pour l’imposition de l’année précédente après le dépôt du rôle de l’année précédente.

2. Pour calculer l’évaluation totale des biens d’une catégorie de biens donnée pour l’année d’imposition admissible, la municipalité peut décider d’exclure l’évaluation d’un bien de la catégorie si les conditions suivantes sont réunies :

i. la valeur actuelle du bien a, selon le cas :

A. augmenté depuis 2012, avant tout redressement effectué en application du paragraphe 19.1 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière, de 100 % ou du pourcentage plus élevé dont décide la municipalité;

B. diminué depuis 2012, de 25 % ou du pourcentage plus élevé dont décide la municipalité;

ii. la municipalité exclut également l’évaluation du bien pour calculer l’évaluation totale des biens de la catégorie pour l’année précédente.

3. Une catégorie de biens facultative est considérée comme une catégorie de biens distincte pour l’application du paragraphe (5).

(5) Sous réserve des articles 10 et 11, pour l’application du paragraphe 308 (10) de la Loi le coefficient de transition d’une catégorie de biens se calcule comme suit :

1. Multiplier le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie de biens pour l’année d’imposition admissible par le montant de l’évaluation totale des biens de cette catégorie pour l’année.

2. Multiplier le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie de biens pour l’année d’imposition admissible par le montant de l’évaluation totale des biens de cette catégorie pour l’année précédente.

3. Calculer la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories résidentielles déterminées en divisant «A» par «B», lorsque :

«A» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 1 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories résidentielles déterminées,

«B» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 2 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories résidentielles déterminées.

4. Calculer la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories commerciales en divisant «C» par «D», lorsque :

«C» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 1 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories commerciales,

«D» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 2 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories commerciales.

5. Calculer la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories industrielles en divisant «E» par «F», lorsque :

«E» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 1 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories industrielles,

«F» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 2 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories industrielles.

6. Pour chaque catégorie de biens qui n’est pas comprise dans les catégories résidentielles déterminées, les catégories commerciales ou les catégories industrielles, calculer la variation de la réévaluation pondérée en divisant le montant calculé en application de la disposition 1 pour la catégorie de biens par le montant calculé en application de la disposition 2 pour la catégorie de biens.

7. Calculer le facteur de redressement pour chaque catégorie de biens en divisant «G» par «H», lorsque :

«G» représente, selon le cas :

a) la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories commerciales calculée en application de la disposition 4 si la catégorie de biens est comprise dans les catégories commerciales;

b) la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories industrielles calculée en application de la disposition 5 si la catégorie de biens est comprise dans les catégories industrielles;

c) la variation de la réévaluation pondérée pour la catégorie de biens calculée en application de la disposition 6 si la catégorie de biens n’est pas comprise dans les catégories résidentielles déterminées, les catégories commerciales ou les catégories industrielles;

«H» représente la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories résidentielles déterminées calculée en application de la disposition 3.

8. Calculer le coefficient de transition de la catégorie de biens pour l’année d’imposition admissible en divisant le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie pour l’année par le facteur de redressement de la catégorie calculé en application de la disposition 7.

Catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples

10. Pour l’année d’imposition admissible, le coefficient de transition applicable à la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples dans la municipalité correspond au coefficient d’impôt applicable à cette catégorie dans la municipalité pour l’année précédente.

10.1 Malgré l’article 10, pour l’année d’imposition admissible, le coefficient de transition applicable à la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples dans la cité de Pembroke est de 1,25.

Catégories de biens nouvelles pour la municipalité

11. Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe 308 (10) de la Loi pour le calcul du coefficient de transition applicable à une catégorie de biens dans la municipalité pour l’année d’imposition admissible :

1. Sous réserve des dispositions 2 et 3, le coefficient de transition applicable pour une année à une catégorie de biens autre que la catégorie de biens facultative correspond à la limite supérieure de la fourchette autorisée de coefficients d’impôt prescrite pour la catégorie si aucun bien n’a été classé dans cette catégorie au cours de l’année précédente.

2. Si aucun bien n’a été classé dans les catégories commerciales au cours de l’année précédente et que des biens ont été classés dans les catégories industrielles au cours de l’année précédente :

i. la municipalité peut décider que le coefficient de transition moyen prescrit à la disposition 2 du paragraphe 12 (1) pour les catégories industrielles s’applique à la fois aux catégories commerciales et aux catégories industrielles,

ii. si la disposition 2 du paragraphe 12 (1) ne s’applique pas dans la municipalité, celle-ci peut décider que le coefficient de transition des catégories industrielles s’applique, pour l’année d’imposition admissible, à la fois aux catégories commerciales et aux catégories industrielles.

3. Si aucun bien n’a été classé dans les catégories industrielles au cours de l’année précédente et que des biens ont été classés dans les catégories commerciales au cours de l’année précédente :

i. la municipalité peut décider que le coefficient de transition moyen prescrit à la disposition 1 du paragraphe 12 (1) pour les catégories commerciales s’applique à la fois aux catégories commerciales et aux catégories industrielles,

ii. si la disposition 1 du paragraphe 12 (1) ne s’applique pas dans la municipalité, celle-ci peut décider que le coefficient de transition des catégories commerciales s’applique à la fois aux catégories commerciales et aux catégories industrielles.

Coefficients de transition moyens

12. (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe 308 (10) de la Loi pour l’année d’imposition admissible :

1. Le coefficient de transition moyen prescrit pour les catégories commerciales correspond à la moyenne pondérée des coefficients de transition de l’année d’imposition admissible pour les catégories de biens comprises dans les catégories commerciales.

2. Le coefficient de transition moyen prescrit pour les catégories industrielles correspond à la moyenne pondérée des coefficients de transition de l’année d’imposition admissible pour les catégories de biens comprises dans les catégories industrielles.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la moyenne pondérée des coefficients de transition de l’année d’imposition admissible se calcule selon la formule prévue au paragraphe 308 (14) de la Loi, sauf que la mention «coefficients d’impôt» dans le passage qui précède la disposition 1 de ce paragraphe vaut mention de «coefficients de transition» et que la mention de «coefficient d’impôt» à la disposition 1 de ce paragraphe vaut mention de «coefficient de transition».

(3) Le présent article ne s’applique pas au calcul des coefficients de transition des catégories commerciales ou des catégories industrielles, selon le cas, au cours de la première année où une catégorie de biens facultative s’applique dans une municipalité.

coefficients de transition et coefficients de transition moyens applicables dans certaines municipalités — certaines années

13. Malgré les articles 9, 11 et 12, les coefficients suivants sont prescrits pour les municipalités figurant à la colonne 1 du tableau 1 pour l’année d’imposition 2013 :

a) les coefficients de transition de la catégorie des biens industriels et de la catégorie des grands biens industriels figurant aux colonnes 2 et 3 du tableau 1 en regard du nom de la municipalité;

b) le coefficient de transition moyen des catégories industrielles figurant à la colonne 4 du tableau 1 en regard du nom de la municipalité.

14. (1) Pour l’année d’imposition 2013, chaque municipalité figurant à la colonne 1 du tableau 1 peut fixer les coefficients d’impôt de la catégorie des biens industriels et de la catégorie des grands biens industriels conformément aux coefficients de transition figurant aux colonnes 2 et 3 en regard du nom de la municipalité.

(2) Pour l’année d’imposition 2013, chaque municipalité figurant à la colonne 1 du tableau 1 peut fixer le coefficient d’impôt moyen des catégories industrielles conformément au coefficient de transition moyen figurant à la colonne 4 du tableau 1 en regard du nom de la municipalité.

(3) Si une municipalité a fixé les coefficients d’impôt des catégories industrielles en vertu du paragraphe (1), les taux d’imposition qui s’appliquent aux biens de ces catégories pour le calcul de l’impôt à payer sur ces biens pour l’année d’imposition 2013 sont ceux que la municipalité calcule en appliquant les coefficients d’impôt fixés en vertu du paragraphe (1) au taux d’imposition réel de la catégorie des biens résidentiels pour 2013, calculé en application de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 73/03 (Tax Matters - Special Tax Rates and Limits) pris en vertu de la Loi, à l’exclusion du taux des impôts scolaires.

(4) Si la municipalité a fixé les coefficients d’impôt des catégories industrielles en vertu du paragraphe (1), les articles 3, 7 et 8 du Règlement de l’Ontario 73/03 ne s’appliquent pas à ces catégories pour l’année d’imposition 2013 et aucun impôt extraordinaire visé au paragraphe 6 (2) de ce règlement ne doit être prélevé sur ces catégories pour cette année-là.

15. Malgré les articles 9 à 12, pour la cité d’Orillia, le coefficient de transition de la catégorie des biens industriels pour 2015 est de 1,916554, le coefficient de transition de la catégorie des grands biens industriels pour 2015 est de 1,916554 et le coefficient de transition moyen de la catégorie des biens industriels est de 1,916554.

16. Malgré les articles 9 à 12, pour le canton de James, pour l’année d’imposition 2016 :

a) le coefficient de transition de la catégorie des immeubles à logements multiples est de 3,035942;

b) le coefficient de transition de la catégorie des biens commerciaux est de  2,831597;

c) le coefficient de transition de la catégorie des biens industriels est de 4,369496;

d) le coefficient de transition de la catégorie des grands biens industriels est de 5,205897;

e) le coefficient de transition moyen des catégories industrielles est de 5,170336. Règl. de l’Ont. 292/16, art. 1.

TABLEau 1
COEFFICIENTS DE TRANSITION ET COEFFICIENTS DE TRANSITION MOYENS pour 2013

Colonne 1
Municipalité

Colonne 2
Coefficient de transition de la catégorie des biens industriels

Colonne 3
Coefficient de transition de la catégorie des grands biens industriels

Colonne 4
Coefficient de transition moyen des catégories industrielles

Dryden, cité de

1,500000

3,105000

2,992924

Espanola, ville d’

2,002511

3,603582

3,503568

Fort Frances, ville de

2,744534

5,755343

5,345883

Iroquois Falls, ville d’

1,746654

3,893022

3,617559

James, canton de

2,150929

2,524074

2,519861

Kapuskasing, ville de

1,520900

2,990231

2,748041

TableAUx 2 à 7 Abrogés : O. Reg. 56/10, s. 9.