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Règl. de l'Ont. 387/98 : QUESTIONS FISCALES - IMPOSITION DE CERTAINS BIENS-FONDS APPARTENANT AUX COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER OU AUX SERVICES PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ

en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈglement de l’ontario 387/98

QUESTIONS FISCALES — imposition de certains biens-fonds appartenant aux compagnies de chemin de fer ou aux services publics d’électricité

Version telle qu’elle existait du 24 juillet 2015 au 26 octobre 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 214/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Taux d’imposition

1

 

Remise des impôts à une municipalité de palier supérieur

3

 

Services publics d’électricité prescrits

4

Tableau 1

Taux d’imposition visés au paragraphe 315 (1) de la loi

 

Taux d’imposition

1. Les taux d’imposition indiqués au tableau 1 sont prescrits pour les zones géographiques mentionnées au paragraphe 315 (6) de la Loi comme taux d’imposition que doit établir une municipalité locale à l’égard des biens-fonds mentionnés au paragraphe 315 (1) de la Loi.

2. à 2.6 Abrogés : O. Reg. 124/07, s. 1.

Remise des impôts à une municipalité de palier supérieur

3. (1) La municipalité locale qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales remet les impôts d’une année à cette dernière en application de l’article 315 de la Loi conformément aux règles suivantes :

1. Les impôts doivent être remis en quatre versements échelonnés dus au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 15 décembre de l’année en question.

2. Le premier versement échelonné doit être égal à 25 % de la somme que la municipalité locale était tenue en application de l’article 315 de la Loi de remettre à la municipalité de palier supérieur relativement aux impôts de l’année précédente.

3. Le deuxième versement échelonné doit être égal à 50 % de la somme que la municipalité locale est tenue de remettre à la municipalité de palier supérieur pour l’année, moins la somme du premier versement échelonné.

4. Le troisième versement échelonné doit être égal à 25 % de la somme que la municipalité locale est tenue de remettre à la municipalité de palier supérieur pour l’année.

5. Le quatrième versement échelonné doit être égal au solde de la somme que la municipalité locale est tenue de remettre à la municipalité de palier supérieur pour l’année.

(2) Abrogé : O. Reg. 124/07, s. 2.

Services publics d’électricité prescrits

4. (1) Les services publics d’électricité désignés, au sens du paragraphe 19.0.1 (5) de la Loi sur l’évaluation foncière, sont prescrits comme services publics d’électricité pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 315 (1) de la Loi.

(2) Les sociétés suivantes sont prescrites, à partir du 1er janvier 2001, comme services publics d’électricité pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 368.3 (1) de l’ancienne loi ou du paragraphe 315 (1) de la Loi :

1. Great Lakes Power Limited.

2. Canadian Niagara Power Company Limited.

3. Cedar Rapids Transmission Company Limited.

4. Inco Limitée.

5. NAV Canada.

6. Cornwall Street Railway Light & Power Company Limited.

tableau 1
taux d’imposition visés au paragraphe 315 (1) de la loi

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

La zone géographique mentionnée au par. 315 (6) de la Loi

Taux d’imposition des biens-fonds mentionnés à la disp. 1 du par. 315 (1) de la Loi (emprise d’un chemin de fer), en dollars par acre

Taux d’imposition des biens-fonds mentionnés à la disp. 2 du par. 315 (1) de la Loi (couloirs d’électricité), en dollars par acre

1.

Les municipalités régionales de Durham, de Halton, Peel et de York

611,33

834,02

2.

La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton et les comtés de Lanark, de Leeds et Grenville, de Prescott et Russell, de Renfrew et Stormont et de Dundas et Glengarry, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés

85,05

367,09

3.

Les comtés de Frontenac, de Haliburton, de Hastings, de Lennox et Addington, de Northumberland, de Peterborough, de Prince Edward et de Victoria, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés

41,59

19,86

4.

Les municipalités régionales de Hamilton-Wentworth, de Niagara et de Waterloo

264,83

396,09

5.

La municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, le comté d’Oxford et les comtés de Brant, d’Elgin, d’Essex, de Kent, de Lambton et de Middlesex, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés

85,58

60,82

6.

Les comtés de Bruce, de Dufferin, de Grey, de Huron, de Perth, de Simcoe et de Wellington, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés

54,18

19,94

7.

La municipalité régionale de Sudbury et les districts d’Algoma, de Manitoulin et de Sudbury

75,66

12,54

8.

La municipalité de district de Muskoka et les districts de Cochrane, de Nipissing, de Parry Sound et de Temiskaming

38,89

72,89

9.

Les districts de Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay

35,26

122,15

Tableaux 2 à 21 Abrogés : O. Reg. 124/07, s. 4.