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Règl. de l'Ont. 392/98 : QUESTIONS FISCALES - IMPOSITION DE CERTAINS BIENS-FONDS APPARTENANT À UNE COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER OU À UN SERVICE PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈglement de l’ontario 392/98

QUESTIONS FISCALES — Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d’électricité

Période de codification : Du 23 juillet 2012 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 220/12.

Historique législatif : 494/98, 705/98, 343/99, 408/99, 515/00, 258/01, 133/02, 426/02, 81/04, 201/04, 123/07, 220/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le présent règlement s’applique aux biens-fonds visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ainsi qu’à ceux visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 280 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.  Règl. de l’Ont. 220/12, art. 1.

2. Pour l’application de l’article 257.7 de la Loi, le taux suivant est prescrit comme taux des impôts scolaires à prélever sur les biens-fonds concernés qui se trouvent dans une zone géographique figurant à la colonne 1 du tableau 1 :

1. Pour les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à la disposition 1 du paragraphe 280 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui se trouvent dans la zone géographique, le taux d’imposition figurant à la colonne 2 du tableau.

2. Pour les biens-fonds visés à la disposition 2 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à la disposition 2 du paragraphe 280 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui se trouvent dans la zone géographique, le taux d’imposition figurant à la colonne 3 du tableau.  Règl. de l’Ont. 220/12, art. 1.

3. à 10.  Abrogés : Règl. de l’Ont. 123/07, art. 3.

TABLEau 1
taux d’imposition

Numéro

Colonne 1
Zone géographique

Colonne 2
Taux d’imposition pour les emprises de chemin de fer, exprimés en dollars par acre

Colonne 3
Taux d’imposition pour les couloirs d’électricité, exprimés en dollars par acre

1.

La cité de Toronto

822,69

1 208,66

1.1

Les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York

822,69

1 208,66

2.

La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton et les comtés de Lanark, de Leeds et Grenville, de Prescott et Russell, de Renfrew et de Stormont, Dundas et Glengarry, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés

127,38

623,80

3.

Les comtés de Frontenac, de Haliburton, de Hastings, de Lennox et Addington, de Northumberland, de Peterborough, de Prince Edward et de Victoria, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés

53,62

34,46

4.

Les municipalités régionales de Hamilton-Wentworth, de Niagara et de Waterloo

291,60

436,50

5.

La municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, le comté d’Oxford et les comtés de Brant, d’Elgin, d’Essex, de Kent, de Lambton et de Middlesex, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés

114,98

86,09

6.

Les comtés de Bruce, de Dufferin, de Grey, de Huron, de Perth, de Simcoe et de Wellington, y compris les municipalités séparées situées dans ces comtés

74,12

34,39

7.

La municipalité régionale de Sudbury et les districts d’Algoma, de Manitoulin et de Sudbury

42,49

13,32

8.

La municipalité de district de Muskoka et les districts de Cochrane, de Nipissing, de Parry Sound et de Timiskaming

24,78

75,99

9.

Les districts de Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay

15,43

149,75

Règl. de l’Ont. 220/12, art. 1.

Tableaux 2 à 22 : Abrogés : Règl. de l’Ont. 123/07, art. 5.

 

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