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Règl. de l'Ont. 446/98 : FONDS DE RÉSERVE
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuLoi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 446/98
FONDS DE RÉSERVE
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 15 septembre 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 364/10, art. 1 et 2.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 364/10.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Fonds de réserve pour les installations d’accueil pour les élèves
1. (1) Le conseil scolaire de district verse la part de chaque somme qu’il reçoit au titre des installations d’accueil pour les élèves aux termes des règlements sur les subventions générales pris en application du paragraphe 234 (1) de la Loi qui se rapporte à la réfection des écoles, aux nouvelles places ou aux engagements d’immobilisations non réalisés à un fonds de réserve constitué à la seule fin :
a) ou bien de l’acquisition, par voie de location, des choses énumérées au paragraphe (2);
b) ou bien du financement de l’acquisition, par voie d’achat ou autrement, des choses énumérées au paragraphe (2), si l’acquisition a été effectuée :
(i) soit le 12 juin 2006 ou avant cette date,
(ii) soit à un autre moment, si le conseil déclare que l’acquisition est effectuée aux fins de la réfection des écoles. Règl. de l’Ont. 79/08, art. 1.
(2) Les choses visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) les emplacements scolaires qui sont acquis dans le cadre d’opérations par lesquelles le conseil acquiert également des bâtiments scolaires qui se trouvent sur ces emplacements;
b) les emplacements scolaires qui offrent ou sont capables d’offrir des installations d’accueil pour les élèves, ainsi que leur agrandissement et les améliorations qui y sont apportées, mais seulement s’il s’agit de ceux acquis par le conseil lorsqu’il ne satisfait à aucune des conditions énoncées à la disposition 2 de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 20/98 (Redevances d’aménagement scolaires — Dispositions générales) pris en application de la Loi;
c) les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe 257.53 (2) de la Loi, mais seulement s’il s’agit de ceux acquis par le conseil lorsqu’il satisfait à n’importe laquelle des conditions énoncées à la disposition 2 de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 20/98 et seulement dans la mesure où leur coût ne constitue pas une dépense immobilière nette à fin scolaire liée à la croissance, au sens de la section E de la partie IX de la Loi;
d) les travaux de viabilisation visés à la disposition 2 du paragraphe 257.53 (2) de la Loi, mais seulement s’il s’agit de ceux qui se rapportent à des biens-fonds acquis par le conseil lorsqu’il satisfait à n’importe laquelle des conditions énoncées à la disposition 2 de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 20/98 et seulement dans la mesure où le coût de ces travaux ne constitue pas une dépense immobilière nette à fin scolaire liée à la croissance, au sens de la section E de la partie IX de la Loi;
e) les bâtiments scolaires, les accessoires fixes de bâtiments scolaires ou les accessoires fixes de biens scolaires, ainsi que leur agrandissement, leur transformation, leur rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées;
f) les meubles et le matériel qui doivent servir dans des bâtiments scolaires;
g) les documents de bibliothèque nécessaires à la dotation initiale de bibliothèques en matériel dans des bâtiments scolaires;
h) les installations situées sur des biens scolaires et servant à fournir aux bâtiments scolaires situés sur ces biens des services d’alimentation en eau, en électricité ou en gaz naturel, d’égouts, de fosses septiques, de chauffage, de climatisation, de téléphone ou de câblodistribution, ainsi que leur transformation, leur remplacement ou les réparations importantes qui y sont apportées;
i) la modification du niveau, du drainage ou de la surface des biens scolaires;
j) le matériel, les fournitures et les services dont le conseil a besoin pour se conformer aux normes — établies en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario — relatives aux systèmes de traitement ou de distribution de l’eau qui servent comme source d’eau potable. Règl. de l’Ont. 526/07, art. 1.
(3) Le paragraphe 231 (6) de la Loi s’applique aux sommes détenues dans un fonds de réserve visé au présent article. Règl. de l’Ont. 526/07, art. 1.
Fonds de réserve pour le produit des aliénations
2. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil scolaire de district verse la totalité du produit des ventes, des locations et des aliénations de biens immeubles, à l’exclusion des biens immeubles auxquels s’applique l’article 2.1, à un fonds de réserve constitué aux seules fins suivantes :
a) en ce qui concerne les choses énumérées au paragraphe (1.1) :
(i) leur acquisition, par voie de location,
(ii) le financement de leur acquisition, par voie d’achat ou autrement, si leur acquisition a été effectuée :
(A) soit le 12 juin 2006 ou avant cette date,
(B) soit à un autre moment, si le conseil déclare que l’acquisition est effectuée aux fins de la réfection des écoles;
b) sous réserve des paragraphes (3) à (6), l’acquisition, notamment par voie d’achat ou de location, de biens immeubles dont le conseil se servira aux fins de son administration, ainsi que l’agrandissement des biens immeubles dont le conseil se sert à ces fins et leur transformation, leur rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées. Règl. de l’Ont. 79/08, art. 2.
(1.1) Les choses visées à l’alinéa (1) a) sont les suivantes :
a) les emplacements scolaires qui offrent ou sont capables d’offrir des installations d’accueil pour les élèves, ainsi que leur agrandissement ou les améliorations qui y sont apportées;
b) les bâtiments scolaires, les accessoires fixes de bâtiments scolaires ou les accessoires fixes de biens scolaires, ainsi que leur agrandissement, leur transformation, leur rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées;
c) les meubles et le matériel qui doivent servir dans des bâtiments scolaires;
d) les documents de bibliothèque nécessaires à la dotation initiale de bibliothèques en matériel dans des bâtiments scolaires;
e) les installations situées sur des biens scolaires et servant à fournir aux bâtiments scolaires situés sur ces biens des services d’alimentation en eau, en électricité ou en gaz naturel, d’égouts, de fosses septiques, de chauffage, de climatisation, de téléphone ou de câblodistribution, ainsi que leur transformation, leur remplacement ou les réparations importantes qui y sont apportées;
f) la modification du niveau, du drainage ou de la surface des biens scolaires. Règl. de l’Ont. 526/07, par. 2 (2).
(1.2) Le paragraphe 231 (6) de la Loi s’applique aux sommes détenues dans un fonds de réserve visé au présent article. Règl. de l’Ont. 526/07, par. 2 (2).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil scolaire de district verse la totalité du produit de l’assurance de biens visant des biens d’un genre visé à l’alinéa (1) a), qu’ils aient été acquis ou non à l’aide de sommes provenant d’un fonds de réserve visé au paragraphe (1), à un fonds de réserve constitué aux seules fins visées à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 446/98, par. 2 (2).
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à ce qui suit :
a) le produit qui doit, aux termes de l’article 3, être versé à un compte de redevances d’aménagement scolaires ou à un fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires;
b) le produit que le conseil est tenu de verser à un autre conseil conformément à une entente approuvée par la Commission d’amélioration de l’éducation;
c) le produit que le conseil est tenu de verser à la Couronne du chef du Canada conformément à une entente prévue au paragraphe 188 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 446/98, par. 2 (3).
(4) La somme provenant du fonds de réserve visé au paragraphe (1) que le conseil scolaire de district peut affecter à la fin visée à l’alinéa (1)b) ne doit pas dépasser le produit net total que le conseil tire de la vente, de la location et de l’aliénation des biens immeubles qui, immédiatement avant le 1erjanvier 1998, comprenaient des bâtiments dont un ancien conseil se servait aux fins de son administration. Règl. de l’Ont. 446/98, par. 2 (4).
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le produit net de la vente, de la location ou de l’aliénation est, pour l’application du paragraphe (4), égal au produit de la vente, de la location ou de l’aliénation, déduction faite des sommes suivantes :
1. Les dépenses engagées au titre des commissions, des frais juridiques, des frais d’évaluation, des frais d’enregistrement et des ajustements des notes d’impôts et de services publics à l’égard de la vente, de la location ou de l’aliénation.
2. Les sommes affectées aux termes du paragraphe 9 (7) du Règlement de l’Ontario 466/97 à l’égard de la vente, de la location ou de l’aliénation. Règl. de l’Ont. 446/98, par. 2 (5).
(6) Pour l’application du paragraphe (4), le produit net de la vente, de la location ou de l’aliénation d’un bien qui comprend un bien-fonds de plus de deux hectares est calculé selon la formule suivante :
où :
«A» représente le produit net de la vente, de la location ou de l’aliénation calculé conformément au paragraphe (5);
«B» représente la juste valeur marchande, au moment de la vente, de la location ou de l’aliénation, de la partie du bien, d’une superficie de deux hectares ou moins, qui comprend ce qui suit :
i. le bien-fonds où se trouvait les bâtiments dont l’ancien conseil se servait aux fins de son administration,
ii. toute autre partie du bien dont l’ancien conseil devait se servir pour pouvoir se servir de ces bâtiments aux fins de son administration;
«C» représente la juste valeur marchande, au moment de la vente, de la location ou de l’aliénation, de l’ensemble du bien.
Règl. de l’Ont. 446/98, par. 2 (6).
(7) Le conseil scolaire de district ne peut se servir de sommes provenant du fonds de réserve visé au paragraphe (1) à la fin visée à l’alinéa (1) b) que s’il est satisfait aux exigences suivantes :
1. Le conseil publie ce qui suit dans un journal qui a, selon son secrétaire, une grande diffusion dans son territoire de compétence :
i. L’avis de l’intention du conseil de retirer des sommes du fonds de réserve à la fin visée à l’alinéa (1) b).
ii. Des renseignements suffisants pour permettre aux contribuables du conseil de comprendre en gros les motifs de son intention de retirer des sommes, à l’exclusion toutefois des renseignements qui, selon le conseil, nuiraient à sa position de négociation à l’égard de l’acquisition proposée.
iii. Des renseignements suffisants pour permettre aux contribuables du conseil de comprendre en gros les projets du conseil en ce qui a trait à l’utilisation des sommes, à l’exclusion toutefois des renseignements qui, selon le conseil, nuiraient à sa position de négociation à l’égard de l’acquisition proposée.
iv. L’avis de l’heure, de la date et du lieu auxquels se tiendra une réunion des contribuables du conseil à laquelle il sera discuté de l’intention du conseil.
v. Un avis selon lequel les contribuables du conseil auront l’occasion de présenter des observations à la réunion.
2. Le conseil tient la réunion visée à la sous-disposition iv de la disposition 1 au moins 21 jours après celui où il respecte les exigences de cette disposition et donne l’occasion de présenter les observations visées à la sous-disposition v de la même disposition.
3. Au cours de la période qui commence trois mois après la réunion visée à la sous-disposition iv de la disposition 1 et qui se termine un an après cette réunion, le conseil adopte une résolution qui :
i. d’une part, cadre avec les avis et les renseignements fournis aux termes de la disposition 1,
ii. d’autre part, ordonne le retrait de sommes du fonds de réserve visé au paragraphe (1) et leur utilisation à la fin visée à l’alinéa (1) b). Règl. de l’Ont. 446/98, par. 2 (7).
Fonds de réserve du produit des aliénations des écoles dont le coût des réparations est prohibitif
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil scolaire de district verse la totalité du produit des ventes, des locations et des aliénations de biens immeubles visés au paragraphe (2) à un fonds de réserve constitué à la seule fin du financement de l’acquisition de n’importe laquelle des choses suivantes, notamment par voie d’achat ou de location, si elles ont été acquises le 12 juin 2006 ou avant cette date :
1. Les emplacements scolaires qui offrent ou sont capables d’offrir des installations d’accueil pour les élèves, ainsi que leur agrandissement ou les améliorations qui y sont apportées.
2. Les bâtiments scolaires, les accessoires fixes de bâtiments scolaires ou les accessoires fixes de biens scolaires, ainsi que leur agrandissement, leur transformation, leur rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées.
3. Les meubles et le matériel qui doivent servir dans des bâtiments scolaires.
4. Les documents de bibliothèque nécessaires à la dotation initiale de bibliothèques en matériel dans des bâtiments scolaires.
5. Les installations situées sur des biens scolaires et servant à fournir aux bâtiments scolaires situés sur ces biens des services d’alimentation en eau, en électricité ou en gaz naturel, d’égouts, de fosses septiques, de chauffage, de climatisation, de téléphone ou de câblodistribution, ainsi que leur transformation, leur remplacement ou les réparations importantes qui y sont apportées.
6. La modification du niveau, du drainage ou de la surface des biens scolaires. Règl. de l’Ont. 79/08, art. 3.
(2) Les biens immeubles visés au paragraphe (1) consistent en la totalité des écoles ainsi qu’en la totalité des emplacements scolaires sur lesquels se trouve une école qui remplit les critères suivants :
1. L’école est désignée comme école dont le coût des réparations est prohibitif dans un règlement pris en application de l’article 234 de la Loi.
2. Une subvention a été calculée à l’égard de l’école dans un règlement pris en application de l’article 234 de la Loi en fonction du coût d’emprunt que doit engager le conseil pour financer le remplacement de l’école. Règl. de l’Ont. 79/08, art. 3.
(3) Le paragraphe 231 (6) de la Loi s’applique aux sommes détenues dans un fonds de réserve visé au présent article. Règl. de l’Ont. 79/08, art. 3.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le conseil scolaire de district verse la totalité du produit de l’assurance de biens visant des biens d’un genre visé au paragraphe (2), qu’ils aient été acquis ou non à l’aide de sommes provenant d’un fonds de réserve visé au paragraphe (1), à un fonds de réserve constitué aux seules fins visées à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 79/08, art. 3.
(5) Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas à ce qui suit :
a) le produit qui doit, aux termes de l’article 3, être versé à un compte de redevances d’aménagement scolaires ou à un fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires;
b) le produit que le conseil est tenu de verser à un autre conseil conformément à une entente approuvée par la Commission d’amélioration de l’éducation;
c) le produit que le conseil est tenu de verser à la Couronne du chef du Canada conformément à une entente prévue au paragraphe 188 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/08, art. 3.
Fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires
3. S’il vend, loue ou aliène d’une autre façon un bien immeuble que lui-même ou une autre personne a acquis, en totalité ou en partie, au moyen de sommes retirées d’un compte de redevances d’aménagement scolaires ou d’un fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires, et que le bien ne servait pas à fournir des installations d’accueil pour les élèves, le conseil scolaire de district affecte le produit net (visé au paragraphe 2 (5)) de la vente, de la location ou de l’aliénation, jusqu’à concurrence de la somme retirée aux fins de l’acquisition du bien, conformément aux règles suivantes :
1. Si un règlement de redevances d’aménagement scolaires du conseil s’applique au secteur dans lequel se trouve le bien, le produit est versé aux comptes de redevances d’aménagement scolaires ou au fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires constitués à l’égard de ce règlement.
2. Si la disposition 1 ne s’applique pas, mais que le conseil a un fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires constitué aux termes du paragraphe 23 (4) du Règlement de l’Ontario 20/98 dont il peut retirer des sommes aux fins de l’acquisition d’un bien-fonds ou d’un intérêt sur un bien-fonds dans le secteur dans lequel se trouve le bien, le produit est versé à ce fonds de réserve.
3. Si les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas, mais que le conseil a un ou plusieurs comptes de redevances d’aménagement scolaires ou fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires dont il peut retirer des sommes aux fins de l’acquisition d’un bien-fonds ou d’un intérêt sur un bien-fonds dans la région prescrite en vertu de l’alinéa 257.101 d) de la Loi dans laquelle se trouve le bien, le produit est versé à ces comptes ou à ces fonds.
4. Si les dispositions 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas, le produit est versé au fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires constitué aux termes de l’article 16.1 du Règlement de l’Ontario 20/98. Règl. de l’Ont. 446/98, art. 3.
Fonds de réserve pour l’éducation de l’enfance en difficulté
4. (1) Le conseil scolaire de district constitue un fonds de réserve à la seule fin de financer les programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté qu’il dispense, à l’exclusion des programmes qu’il dispense aux termes d’une entente conclue avec l’établissement. Règl. de l’Ont. 156/01, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 142/04, par. 1 (1).
(2) Les établissements suivants sont des établissements pour l’application du présent article :
1. Les établissements psychiatriques.
2. Les établissements de bienfaisance agréés au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance.
3. Les agences agréées en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
4. Les établissements désignés en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.
5. Les lieux de détention provisoire, de garde en milieu ouvert ou de garde en milieu fermé maintenus ou mis sur pied en vertu de l’article 89 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
6. Les foyers de soins spéciaux titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.
7. Les hôpitaux approuvés par le ministre.
8. Les maisons de soins infirmiers exploitées en application d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.
9. Les établissements correctionnels au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.
10. Les lieux de détention provisoire et les lieux de garde au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).
11. Les foyers de soins de longue durée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.
12. Les résidences avec services de soutien intensif et les résidences de groupe avec services de soutien au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Règl. de l’Ont. 142/04, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 79/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 354/09, art. 1.
(3) Le conseil scolaire de district verse le solde intégral des fonds de réserve constitués en application du paragraphe (1), tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans le fonds de réserve constitué par le conseil en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 156/01, par. 2 (2).
Fonds de réserve pour les aménagements spéciaux destinés aux élèves en éducation de l’enfance en difficulté
5. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«exercice 2000-2001» L’exercice qui commence le 1er septembre 2000 et qui se termine le 31 août 2001. Règl. de l’Ont. 299/00, art. 1.
(2) Si les dépenses qu’il affecte aux éléments énumérés au paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 298/00 au cours de l’exercice 2000-2001 sont inférieures à la somme qu’il reçoit aux termes du paragraphe 2 (1) de ce règlement, le conseil scolaire de district verse la différence à un fonds de réserve pour les aménagements spéciaux destinés aux élèves en éducation de l’enfance en difficulté, constitué à la seule fin de financer de telles dépenses. Règl. de l’Ont. 299/00, art. 1.
Fonds de réserve pour les écoles éloignées
6. (1) Le conseil scolaire de district constitue un fonds de réserve à la seule fin de financer les dépenses qu’il engage pour ses écoles éloignées dans les buts suivants :
1. Les doter d’un personnel enseignant suffisant pour être en mesure d’offrir un programme d’études de qualité.
2. S’assurer que des adultes sont présents en permanence.
3. Acquérir des ressources et du matériel d’apprentissage.
4. Assumer les dépenses de fonctionnement des écoles éloignées. Règl. de l’Ont. 355/03, art. 1.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«école éloignée» École élémentaire éloignée au sens du paragraphe 29 (2.1) du Règlement de l’Ontario 139/03 ou école secondaire éloignée au sens du paragraphe 29 (2.6) de ce règlement. Règl. de l’Ont. 142/04, art. 2.
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 142/04, art. 2.
Fonds de réserve pour les vérifications internes
7. Le conseil scolaire de district constitue un fonds de réserve à la seule fin de financer les dépenses qu’il engage pour les vérifications internes. Règl. de l’Ont. 197/10, art. 1.
Fonds de réserve pour l’Initiative pilote des écoles vertes
8. Le conseil scolaire de district qui reçoit un financement pour l’Initiative pilote des écoles vertes aux termes des règlements sur les subventions générales pris en application du paragraphe 234 (1) de la Loi constitue un fonds de réserve à la seule fin de financer l’initiative. Règl. de l’Ont. 197/10, art. 1.