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Règl. de l'Ont. 486/98 : DÉPENSES D'UN CONSEIL NON ENGAGÉES PAR SUITE D'UNE GRÈVE OU D'UN LOCK-OUT

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT de l’ontario 486/98

Dépenses d’un conseil non engagées par suite d’une grève ou d’un lock-out

Période de codification : Du 1er septembre 2010 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 192/10.

Historique législatif : 192/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les dépenses qu’un conseil n’engage pas au cours d’un exercice par suite d’une grève ou d’un lock-out se répercutant sur son fonctionnement sont calculées de la manière suivante :

1. Calculer le total des salaires et avantages sociaux :

i. qui sont en vigueur le jour où commence la grève ou le lock-out,

ii. dont il est tenu compte dans les prévisions budgétaires du conseil pour l’exercice,

iii. qui ne sont pas payables, ou qui le sont mais qui sont remboursables, aux employés du conseil ou à toute catégorie de ceux-ci, ou à leur égard, à l’égard de la période que dure la grève ou le lock-out des employés ou d’une de leurs catégories qui survient dans l’exercice.

1.1 Calculer le total des sommes :

i. qui ne sont pas visées à la disposition 1,

ii. qui seraient payables par le conseil au cours de l’exercice aux termes d’une convention en vigueur le jour où commence la grève ou le lock-out,

iii. dont il est tenu compte dans les prévisions budgétaires du conseil pour l’exercice,

iv. qui ne sont pas payables, ou qui le sont mais qui sont remboursables, aux termes de la convention par suite d’une grève ou d’un lock-out entraînant une réduction ou une interruption des services.

2. Soustraire de cette somme les dépenses, approuvées par le ministre, qu’a engagées le conseil au cours de l’exercice.  Règl. de l’Ont. 486/98, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 192/10, par. 2 (1) à (3).

(2) Le ministre approuve les dépenses visées à la disposition 2 du paragraphe (1) si le conseil n’a pas le choix de les engager relativement à la grève ou au lock-out et qu’elles sont raisonnables dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 486/98, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 192/10, par. 2 (4).

(3) Des données financières estimatives sont utilisées aux fins des calculs prévus au présent règlement si les données réelles ne sont pas connues au moment où ces calculs doivent être faits.  Règl. de l’Ont. 486/98, par. 1 (3).

 

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