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Règl. de l'Ont. 486/98 : CALCUL DE LA RÉSERVE RÉSULTANT D'UNE GRÈVE OU D'UN LOCK-OUT
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuà jour | 1 septembre 2010 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
4 juin 2010 – 31 août 2010 | |
27 août 1998 – 3 juin 2010 |
Loi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 486/98
CALCUL DE LA RÉSERVE RÉSULTANT D’UNE GRÈVE OU D’UN LOCK-OUT
Remarque : Le 1er septembre 2010, le titre est abrogé et remplacé par ce qui suit :
DÉPENSES D’UN CONSEIL NON ENGAGÉES PAR SUITE D’UNE GRÈVE OU D’UN LOCK-OUT
Voir : Règl. de l’Ont. 192/10, art. 1 et 3.
Version telle qu’elle existait du 4 juin 2010 au 31 août 2010.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 192/10.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) La somme que le conseil place dans une réserve aux termes de l’article 233 de la Loi est calculée de la manière suivante :
Remarque : Le 1er septembre 2010, le paragraphe (1) est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
(1) Les dépenses qu’un conseil n’engage pas au cours d’un exercice par suite d’une grève ou d’un lock-out se répercutant sur son fonctionnement sont calculées de la manière suivante :
Voir : Règl. de l’Ont. 192/10, par. 2 (1) et art. 3.
1. Calculer le total des salaires et avantages sociaux :
i. qui sont en vigueur le jour où commence la grève ou le lock-out,
ii. dont il est tenu compte dans les prévisions budgétaires du conseil pour l’exercice,
iii. qui ne sont pas payables, ou qui le sont mais qui sont remboursables, aux employés du conseil ou à toute catégorie de ceux-ci, ou à leur égard, à l’égard de la période que dure la grève ou le lock-out des employés ou d’une de leurs catégories qui survient dans l’exercice.
Remarque : Le 1er septembre 2010, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 Calculer le total des sommes :
i. qui ne sont pas visées à la disposition 1,
ii. qui seraient payables par le conseil au cours de l’exercice aux termes d’une convention en vigueur le jour où commence la grève ou le lock-out,
iii. dont il est tenu compte dans les prévisions budgétaires du conseil pour l’exercice,
iv. qui ne sont pas payables, ou qui le sont mais qui sont remboursables, aux termes de la convention par suite d’une grève ou d’un lock-out entraînant une réduction ou une interruption des services.
Voir : Règl. de l’Ont. 192/10, par. 2 (2) et art. 3.
2. Soustraire de cette somme les dépenses, approuvées par le ministre, qu’a engagées le conseil au cours de l’exercice. Règl. de l’Ont. 486/98, par. 1 (1).
Remarque : Le 1er septembre 2010, la version anglaise de la disposition 2 est modifiée. Voir : Règl. de l’Ont. 192/10, par. 2 (3) et art. 3.
(2) Le ministre approuve les dépenses visées à la disposition 2 du paragraphe (1) si le conseil n’a pas le choix de les engager relativement à la grève ou au lock-out et qu’elles sont raisonnables dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 486/98, par. 1 (2).
Remarque : Le 1er septembre 2010, la version anglaise du paragraphe (2) est modifiée. Voir : Règl. de l’Ont. 192/10, par. 2 (4) et art. 3.
(3) Des données financières estimatives sont utilisées aux fins des calculs prévus au présent règlement si les données réelles ne sont pas connues au moment où ces calculs doivent être faits. Règl. de l’Ont. 486/98, par. 1 (3).