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Règl. de l'Ont. 631/98 : MISE EN FOURRIÈRE À LONG TERME DE VÉHICULES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 55.1 DU CODE
en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8
Passer au contenuà jour | 1 juillet 2018 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
25 avril 2018 – 30 juin 2018 | |
27 mars 2012 – 24 avril 2018 |
Code de la route
RÈglement de l’ontario 631/98
Mise en fourrière à long terme de véhicules en application de l’article 55.1 du Code
Version telle qu’elle existait du 25 avril 2018 au 30 juin 2018.
Dernière modification : 332/18.
Historique législatif : 439/01, 412/10, 456/10, 44/12, 332/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Interprétation
0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. Règl. de l’Ont. 44/12, art. 1.
Période prescrite
1. Pour l’application du paragraphe 55.1 (3) du Code, la période prescrite est de deux ans. Règl. de l’Ont. 44/12, art. 1.
Restitution du véhicule avant la fin de la période de mise en fourrière
1.1 Pour l’application du paragraphe 55.1 (14) du Code (restitution du véhicule avant la fin de la période de mise en fourrière), la catégorie de personnes prescrite et la catégorie de véhicules automobiles prescrite sont les suivantes :
1. Les personnes qui :
i. d’une part, exercent l’activité commerciale qui consiste à louer des véhicules automobiles au public,
ii. d’autre part, sont titulaires de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule automobile mis en fourrière.
2. Les véhicules automobiles qui font l’objet d’un contrat de location qui, à la fois :
i. est d’une durée de 30 jours ou moins,
ii. est conclu entre une personne visée à la disposition 1 et une autre personne que celle dont la conduite du véhicule automobile, telle que décrite au paragraphe 55.1 (1) du Code, a donné lieu à la mise en fourrière du véhicule,
iii. ne nomme pas comme conducteur additionnel autorisé ou conducteur permis additionnel la personne dont la conduite du véhicule automobile, telle que décrite au paragraphe 55.1 (1) du Code, a donné lieu à mise en fourrière du véhicule. Règl. de l’Ont. 44/12, art. 1.
2. à 4. Abrogés : O. Reg. 412/10, s. 3.
Exemptions
5. Les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de police sont soustraits à l’application de l’article 55.1 du Code. Règl. de l’Ont. 44/12, art. 1.
6. Si un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code est d’avis qu’un véhicule tracté par un véhicule automobile ou la charge de celui-ci ne peut pas être enlevé de façon sécuritaire ou pratique et en temps opportun avant que le véhicule ne soit envoyé à la fourrière en application de l’alinéa 55.1 (2) a) du Code, l’utilisateur et le propriétaire du véhicule automobile sont dispensés de l’obligation, prévue au paragraphe 55.1 (10) du Code, de faire enlever le véhicule tracté ou la charge sans délai. Règl. de l’Ont. 44/12, art. 1.
7. Si un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code estime qu’un véhicule automobile donné est nécessaire à une enquête sur la contravention d’une loi de l’Ontario ou d’une loi fédérale ou aux fins de l’exécution de la loi et qu’il ordonne que le véhicule automobile soit envoyé à un autre endroit que la fourrière aux fins de l’enquête ou de l’exécution de la loi, le véhicule est soustrait à l’application de l’alinéa 55.1 (2) a) du Code tant que l’agent de police ou l’agent en a besoin. Quiconque conduit, utilise ou enlève le véhicule conformément à l’ordre de l’agent de police ou de l’agent est soustrait à l’application du paragraphe 55.1 (32) du Code. Règl. de l’Ont. 44/12, art. 1.
8. Abrogé : O. Reg. 412/10, s. 6.
Appels interjetés en vertu de l’article 50.2 du Code
9. L’appel interjeté devant le Tribunal en vertu de l’article 50.2 du Code à l’égard de la mise en fourrière d’un véhicule automobile en application de l’article 55.1 du Code est introduit par le dépôt, auprès du Tribunal, d’un avis d’appel, accompagné des droits fixés par ce dernier, au plus tard 15 jours après celui où est détenu le véhicule en application du paragraphe 55.1 (1) du Code. Règl. de l’Ont. 44/12, art. 1.
10. (1) Pour décider si un préjudice excessif résultera d’une mise en fourrière visée à l’article 55.1 du Code, le Tribunal examine s’il n’y a pas de solution de rechange au véhicule automobile qui a été mis en fourrière et, si tel est le cas, si la mise en fourrière aura pour effet :
a) soit de menacer la santé ou la sécurité de quiconque est transporté habituellement par le véhicule;
b) soit de menacer la santé et la sécurité publiques ou l’environnement ou les biens d’une collectivité au service de laquelle le véhicule est utilisé habituellement. Règl. de l’Ont. 44/12, art. 1.
(2) Pour décider si un préjudice excessif résultera d’une mise en fourrière visée à l’article 55.1 du Code, le Tribunal, sous réserve du paragraphe (3), ne doit pas examiner si la mise en fourrière aura pour effet, selon le cas :
a) de créer des inconvénients à qui que ce soit;
b) d’occasionner des pertes financières ou économiques à qui que ce soit;
c) de faire perdre un emploi ou une possibilité d’emploi à qui que ce soit;
d) de faire perdre de l’instruction ou de la formation ou une possibilité d’instruction ou de formation à qui que ce soit. Règl. de l’Ont. 44/12, art. 1.
(3) Le Tribunal peut tenir compte des critères énoncés aux alinéas (2) b), c) et d) si le propriétaire établit ce qui suit :
a) il n’y a pas de solution de rechange au véhicule automobile qui a été mis en fourrière;
b) la perte sera immédiate, importante et durable;
c) l’impact de la perte sera ressenti par la personne qui est transportée habituellement par le véhicule automobile;
d) l’impact de la perte :
(i) d’une part, sera ressenti par une autre personne que la personne qui, en conduisant lorsque son permis de conduire était suspendu, a donné lieu à la mise en fourrière du véhicule automobile,
(ii) d’autre part, ne résultera pas d’une perte, occasionnée par le conducteur suspendu, du type mentionné à l’alinéa (2) b), c) ou d). Règl. de l’Ont. 44/12, art. 1.
(4) Pour établir aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3) a) qu’il n’y a pas de solution de rechange au véhicule automobile qui a été mis en fourrière, le propriétaire doit démontrer que toutes les options raisonnables qui pourraient éliminer ou atténuer adéquatement une menace ou une perte pour la personne, y compris l’utilisation d’un autre véhicule et la prise de mesures pour se passer d’un véhicule automobile pendant la période de mise en fourrière, ont été examinées. Règl. de l’Ont. 44/12, art. 1.
Remarque : Le 1er juillet 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (2) de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario), le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 332/18, art. 1)
Motifs prescrits
11. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 55.1 (1) du Code, le motif suivant est prescrit pour l’assujettissement d’un permis de conduire à une condition :
1. Une condition relative à un dispositif de verrouillage du système de démarrage imposée dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite visé à la partie II ou IV du Règlement de l’Ontario 287/08 (Conduct Review Programs) pris en vertu du Code. Règl. de l’Ont. 332/18, art. 1.
12. Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 55.1 (1) du Code, les motifs suivants sont prescrits pour la suspension d’un permis :
1. Une suspension imposée en vertu de l’article 57 du Code en cas de non-satisfaction à une exigence d’un programme d’examen de la conduite assorti de mesures correctives visé à la partie I ou I.1 du Règlement de l’Ontario 287/08 (Conduct Review Programs) pris en vertu du Code.
2. Une suspension imposée en vertu de l’article 57 du Code en cas de non-satisfaction à un programme d’examen de la conduite assorti d’une condition relative à un dispositif de verrouillage du système de démarrage visé à l’article 28 du Règlement de l’Ontario 287/08 (Conduct Review Programs). Règl. de l’Ont. 332/18, art. 1.