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Règl. de l'Ont. 712/98 : QUESTIONS FISCALES - IMPÔTS VISÉS AU PARAGRAPHE 255 (1) DE LA LOI
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuà jour | 30 mai 2012 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur l’éducation
RÈglement de l’ontario 712/98
questions fiscales — impôts visés au paragraphe 255 (1) de la loi
Période de codification : Du 30 mai 2012 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 115/12.
Historique législatif : 115/12.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le présent règlement régit, pour l’application du paragraphe 255 (1) de la Loi, le prélèvement d’impôts par un conseil, aux fins d’un comité de loisirs ou d’un comité mixte de loisirs, sur les biens qui se trouvent dans un territoire non érigé en municipalité. Règl. de l’Ont. 115/12, art. 1.
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un seul taux d’imposition s’applique à chaque catégorie de biens prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. En outre, le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les taux des impôts scolaires applicables à ces catégories. Règl. de l’Ont. 115/12, art. 1.
(2) Si le taux des impôts scolaires applicable à une sous-catégorie prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière est inférieur au taux applicable à la catégorie de biens, un seul taux s’applique, pour l’application du paragraphe 255 (1) de la Loi, à la sous-catégorie. En outre, le rapport entre les taux applicables à la sous-catégorie et à la catégorie est le même que celui qui existe entre les taux des impôts scolaires applicables à cette sous-catégorie et à cette catégorie. Règl. de l’Ont. 115/12, art. 1.