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Règl. de l'Ont. 714/98 : PRÉLÈVEMENT DE CERTAINS IMPÔTS POUR 1998 AU COURS D'ANNÉES POSTÉRIEURES

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 15 août 2008
11 avril 2003 14 août 2008

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 714/98

PRÉLÈVEMENT DE CERTAINS IMPÔTS POUR 1998 AU COURS D’ANNÉES POSTÉRIEURES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 15 août 2008. Voir le Règl. de l’Ont. 291/08, art. 1 et 4.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 291/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Malgré toute disposition de la Loi sur l’éducation, de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur l’impôt foncier provincial, la municipalité ou le conseil qui est tenu de prélever des impôts dans un territoire non érigé en municipalité pour l’année d’imposition 1998 aux fins scolaires, pour l’application du paragraphe 255 (1) de la Loi sur l’éducation ou pour l’application de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial, peut satisfaire à cette exigence en prélevant les impôts en tout temps avant le 1er janvier 2003. Règl. de l’Ont. 714/98, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 141/03, par. 2 (1).

(2) Aux fins d’un prélèvement effectué en 1999, 2000, 2001 ou 2002 pour l’année d’imposition 1998, le conseil ou la municipalité prélève les impôts sur les biens immeubles qui sont imposables aux fins scolaires, ainsi que l’indique le rôle d’évaluation déposé aux fins d’imposition en 1998. Règl. de l’Ont. 714/98, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 141/03, par. 2 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 141/03, par. 2 (3).

(4) Le paragraphe (5) s’applique si un conseil ou une municipalité prélève des impôts en 1999, 2000, 2001 ou 2002 pour l’année d’imposition 1998 et adopte un règlement administratif ou municipal en vertu du paragraphe 399 (5) de la Loi sur les municipalités avant de prélever ces impôts. Règl. de l’Ont. 141/03, par. 2 (4).

(5) Le règlement administratif ou municipal s’applique aux paiements d’impôts pour l’année d’imposition 1998 qui sont reçus en 1999, 2000, 2001 ou 2002. Règl. de l’Ont. 714/98, par. 1 (5); Règl. de l’Ont. 141/03, par. 2 (5).

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