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Règl. de l'Ont. 715/98 : RATTACHEMENT PRÉSUMÉ DE CERTAINS TERRITOIRES NON ÉRIGÉS EN MUNICIPALITÉ

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 715/98

RATTACHEMENT PRÉSUMÉ DE CERTAINS TERRITOIRES NON ÉRIGÉS EN MUNICIPALITÉ

Période de codification : Du 23 décembre 1998 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Pour l’application de la section B de la partie IX de la Loi et pour l’application de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial, le territoire non érigé en municipalité qui était rattaché à une municipalité aux fins scolaires le 31 décembre 1997, mais qui ne l’était plus le 1er janvier 1998, et qui est situé dans le territoire de compétence d’une administration scolaire, est réputé rattaché à la municipalité aux termes de l’article 56 de la Loi. Règl. de l’Ont. 715/98, art. 1.

2. Pour l’application de la section B de la partie IX de la Loi et pour l’application de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial, le territoire non érigé en municipalité qui était rattaché à une municipalité aux fins scolaires le 31 décembre 1997, mais qui ne l’était plus le 1er janvier 1998, et qui est situé dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district, est réputé rattaché à la municipalité aux termes de l’alinéa 58.1 (2) m) de la Loi. Règl. de l’Ont. 715/98, art. 2.

3. L’article 1 ou 2, selon le cas, cesse de s’appliquer lorsque le territoire non érigé en municipalité devient une municipalité ou est compris dans une municipalité. Règl. de l’Ont. 715/98, art. 3.

4. (1) Le 31 décembre 1998, l’article 2 cesse de s’appliquer aux secteurs suivants, situés dans le district territorial de Parry Sound :

1. Les biens-fonds situés dans le canton géographique de Spence et dont, le 1er janvier 1998, le numéro d’inscription au rôle d’évaluation commençait par les chiffres 49-96-190.

2. Les biens-fonds situés dans le canton géographique de Lount et dont, le 1er janvier 1998, le numéro d’inscription au rôle d’évaluation commençait par les chiffres 49-95-060. Règl. de l’Ont. 715/98, par. 4 (1).

(2) Si une procédure de perception des impôts, y compris une procédure prévue par la Loi sur les ventes pour impôts municipaux, a été commencée par le canton de Magnetawan à l’égard des biens-fonds visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1), et que la procédure n’est pas terminée d’ici le 1er janvier 1999, le conseil scolaire de district appelé The Near North District School Board peut continuer la procédure. Règl. de l’Ont. 715/98, par. 4 (2).

(3) Si le conseil scolaire de district appelé The Near North District School Board perçoit les arriérés d’impôts prélevés aux fins d’un conseil ou d’un ancien conseil avant le 1er janvier 1999 par le canton de Magnetawan dans les secteurs visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1), ce conseil scolaire de district verse les sommes perçues au canton de Magnetawan. Règl. de l’Ont. 715/98, par. 4 (3).

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