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Loi sur le Barreau

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 30/99

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 167/07

AUDIENCES TENUES PAR LE COMITÉ D’AUDITION

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er mai 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 167/07, art. 7 et 8.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Instances instruites par trois membres

1. (1) Sous réserve de l’article 2, le président du Comité d’audition affecte trois membres du Comité à une audience visant à établir le bien-fondé d’une instance. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 1 (1).

(2) Si l’audience vise à établir le bien-fondé d’une requête présentée en vertu de l’article 34 ou 38 de la Loi :

a) au moins un des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) est un conseiller élu;

b) au moins un des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) est un conseiller non juriste. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 1 (2).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le président du Comité d’audition est d’avis que le fait de se conformer au paragraphe (2) retarderait indûment l’audience. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 1 (3).

(4) Le président du Comité d’audition ne peut affecter plus d’un conseiller à vie à une audience que tient le Comité. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 1 (4).

(5) Le président du Comité d’audition ne peut affecter à une audience que tient le Comité plus d’un conseiller visé à l’article 14 de la Loi. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 1 (5).

Instances instruites par un seul membre

2. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le président du Comité d’audition affecte un seul membre du Comité à une audience visant à établir le bien-fondé de l’une ou l’autre des requêtes suivantes :

1. Une requête visée au paragraphe 34 (1) de la Loi qui vise à établir si un membre a contrevenu à l’article 33 de la Loi de l’une ou plusieurs des façons suivantes (mais d’aucune autre façon) :

i. Il a agi comme avocat, s’est présenté comme tel, s’est fait passé pour tel ou a pratiqué le droit en cette qualité pendant que ses droits et privilèges étaient suspendus.

ii. Il n’a pas respecté un engagement envers le Barreau.

iii. Il n’a pas honoré une obligation financière envers le Barreau.

iv. Il n’a pas conservé une autorisation de placement ou un rapport sur un placement comme l’exigent les règlements administratifs.

v. Il n’a pas conservé les registres financiers comme l’exigent les règlements administratifs.

vi. Il n’a pas répondu à des demandes de renseignements du Barreau.

vii. Il n’a pas collaboré avec la personne qui procède à une vérification, à une enquête, à une inspection, à une perquisition ou à une saisie aux termes de la partie II de la Loi.

viii. Il n’a pas payé les frais adjugés au Barreau par le Comité d’audition ou le Comité d’appel.

2. Une requête visée au paragraphe 34 (1) de la Loi, si les parties à la requête consentent, conformément aux règles de pratique et de procédure, à ce qu’elle soit entendue par un seul membre du Comité d’audition.

3. Une requête visée au paragraphe 45 (1) de la Loi.

4. Une requête visée au paragraphe 49.1 (4) de la Loi.

5. Une requête visée au paragraphe 49.42 (1) de la Loi, si l’ordonnance qui y donne lieu a été rendue par un seul membre du Comité d’audition.

6. Une requête visée au paragraphe 49.42 (3) de la Loi.

7. Une requête visée au paragraphe 49.43 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 2 (1).

(2) Si le président du Comité d’audition est tenu d’affecter un seul membre du Comité à une audience aux termes du paragraphe (1), il y affecte alors un conseiller élu. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 2 (2).

(3) Si un seul membre du Comité d’audition est affecté à une audience aux termes du paragraphe (1), il peut, sur motion d’une partie à la requête ou de sa propre initiative, transférer l’audience à trois membres du Comité qu’y affecte le président, et les paragraphes 1 (2) à (5) s’appliquent alors à cette fin. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 2 (3).

(4) L’audience qui est transférée en vertu du paragraphe (3) à trois membres du Comité d’audition constitue une nouvelle audience. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 2 (4).

Motions dans le cadre des instances instruites par trois membres

3. (1) Le présent article s’applique à l’audition de motions dans le cadre d’une instance dans laquelle le président du Comité d’audition est tenu par l’article 1 ou le paragraphe 2 (3) d’affecter trois membres du Comité à l’audience visant à établir le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 3 (1).

(2) Le président du Comité d’audition affecte les trois mêmes membres du Comité qui doivent établir le bien-fondé de l’instance à l’audition d’une motion dans le cadre de l’instance si la motion porte sur l’une ou l’autre des questions suivantes :

1. La question de savoir si le Comité d’audition a compétence pour connaître de l’instance.

2. La question de savoir si le Barreau a compétence pour introduire l’instance.

3. L’exclusion du public de tout ou partie d’une audience.

4. La divulgation de renseignements, de documents ou de choses par une personne qui n’est pas partie à l’instance.

5. La production de documents par une personne qui est partie à l’instance, si le président du Comité d’audition est d’avis que la motion obligera vraisemblablement les membres du Comité qui l’entendent à examiner tout ou partie des documents.

6. La suspension de l’instance.

7. L’exclusion des témoins de tout ou partie d’une audience.

8. Une question constitutionnelle.

9. Une motion visée au paragraphe 39 (1) de la Loi en vue d’exiger que le membre ou le membre étudiant qui fait l’objet de l’instance soit examiné par un ou plusieurs médecins ou psychologues.

10. Une motion présentée, avec le consentement des parties, en vue de traiter, dans le cadre d’une requête visée à l’article 34 de la Loi, une question qui devrait autrement faire l’objet d’une requête visée à l’article 38 de la Loi.

11. Une motion à laquelle la Loi sur la santé mentale s’applique peut-être de l’avis du président du Comité d’audition.

12. Une motion transférée aux termes du présent article aux trois membres du Comité qui doivent établir le bien-fondé de l’instance.

13. Toute question soulevée pendant l’audience portant sur le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 3 (2).

(3) Sous réserve des dispositions 12 et 13 du paragraphe (2), le président du Comité d’audition affecte trois membres du Comité à l’audition d’une motion dans le cadre de l’instance, et il n’est pas tenu d’y affecter un des membres qui doivent établir le bien-fondé de l’instance, si la motion porte sur l’une ou l’autre des questions suivantes :

1. La question de savoir si deux instances ou plus devraient être instruites simultanément.

2. La divulgation, par une partie à l’instance, de renseignements et de choses qui ne sont pas des documents.

3. La production de documents par une partie à l’instance, si le président du Comité d’audition est d’avis que la motion n’obligera vraisemblablement pas les membres du Comité qui l’entendent à examiner ces documents.

4. La jonction d’une partie à l’instance ou l’autorisation d’une personne qui n’est pas une partie à prendre part à une audience.

5. Le retrait de l’avocat ou du représentant d’une partie à l’instance.

6. Une demande d’ordonnance interdisant à une partie à l’instance de présenter d’autres motions dans le cadre de l’instance sans l’autorisation du Comité d’audition. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 3 (3).

(4) Sous réserve des dispositions 12 et 13 du paragraphe (2), le président du Comité d’audition affecte un seul membre du Comité à l’audition d’une motion dans le cadre de l’instance, et il n’est pas tenu d’y affecter un des membres qui doivent établir le bien-fondé de l’instance, si la motion porte sur l’une ou l’autre des questions suivantes :

1. La prorogation ou l’abrégement d’un délai que prescrivent les règles de pratique et de procédure ou une ordonnance antérieure du Comité d’audition.

2. Le lieu de l’audience portant sur une motion ou sur le bien-fondé de l’instance.

3. La forme d’une audience, y compris la question de savoir s’il faut tenir une audience électronique.

4. La tenue d’une conférence préparatoire à l’audience ou les conditions auxquelles une telle conférence peut être tenue.

5. Les conséquences de l’inobservation d’une ordonnance interlocutoire rendue dans le cadre de l’instance par un seul membre du Comité d’audition. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 3 (4).

(5) Sous réserve des dispositions 12 et 13 du paragraphe (2), le président du Comité d’audition affecte trois membres du Comité à l’audition d’une motion dans le cadre de l’instance, et il n’est pas tenu d’y affecter un des membres qui doivent établir le bien-fondé de l’instance, s’il ne s’agit pas d’une motion visée au paragraphe (2), (3) ou (4). Règl. de l’Ont. 30/99, par. 3 (5).

(6) Malgré le paragraphe (5), si les parties à la motion y consentent, le président du Comité d’audition affecte un seul membre du Comité à l’audition d’une motion dans le cadre de l’instance, et il n’est pas tenu d’y affecter un des membres qui doivent établir le bien-fondé de l’instance, s’il ne s’agit pas d’une motion visée au paragraphe (2), (3) ou (4). Règl. de l’Ont. 30/99, par. 3 (6).

(7) Malgré le paragraphe (4) et malgré le consentement des parties visé au paragraphe (6), le président du Comité d’audition peut affecter trois membres du Comité à l’audition d’une motion visée au paragraphe (4) ou à l’audition d’une motion qui n’est pas visée au paragraphe (2), (3) ou (4) s’il est d’avis que l’affectation de trois membres faciliterait l’audition simultanée de la motion et d’une autre motion à laquelle il est tenu d’affecter trois membres. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 3 (7).

(8) Si trois membres du Comité d’audition autres que les trois qui doivent établir le bien-fondé de l’instance sont affectés à l’audition d’une motion, ils peuvent, sur motion d’une partie à la motion ou de leur propre initiative, transférer l’audience aux membres qui doivent établir le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 3 (8).

(9) Si un seul membre du Comité d’audition est affecté à l’audition d’une motion, il peut, sur motion d’une partie à la motion ou de sa propre initiative, transférer l’audience aux trois membres du Comité qui doivent établir le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 3 (9).

(10) Si l’audition d’une motion qui porte sur la production de documents par une partie à l’instance n’est pas affectée aux trois membres du Comité d’audition qui doivent établir le bien-fondé de l’instance et que les membres du Comité qui y sont affectés sont d’avis que tout ou partie des documents devraient être examinés, les membres qui sont affectés à l’audition de la motion transfèrent l’audience aux trois membres du Comité qui doivent établir le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 3 (10).

(11) Si l’audition d’une motion n’est pas affectée aux trois membres du Comité d’audition qui doivent établir le bien-fondé de l’instance et que le ou les membres du Comité qui y sont affectés sont d’avis que la Loi sur la santé mentale s’applique peut-être à la motion, le ou les membres qui sont affectés à l’audition de la motion transfèrent l’audience aux trois membres du Comité qui doivent établir le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 3 (11).

(12) L’audience qui est transférée aux termes du paragraphe (8), (9), (10) ou (11) constitue une nouvelle audience. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 3 (12).

(13) Si trois membres du Comité d’audition sont affectés à l’audition d’une motion aux termes du présent article, les paragraphes 1 (4) et (5) s’appliquent. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 3 (13).

Motions dans le cadre des instances instruites par un seul membre

4. (1) Le présent article s’applique à l’audition des motions dans le cadre d’une instance dans laquelle le président du Comité d’audition est tenu par l’article 2 d’affecter un seul membre du Comité à l’audience visant à établir le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 4 (1).

(2) Le président du Comité d’audition affecte trois membres du Comité à l’audition d’une motion présentée dans le cadre de l’instance en vue d’obtenir une ordonnance interlocutoire suspendant les droits et privilèges d’un membre ou d’un membre étudiant ou limitant la façon dont le membre peut pratiquer le droit. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 4 (2).

(3) Le président du Comité d’audition affecte le membre du Comité qui doit établir le bien-fondé de l’instance à l’audition d’une motion dans le cadre de l’instance si la motion porte sur l’une ou l’autre des questions suivantes :

1. La question de savoir si le Comité d’audition a compétence pour connaître de l’instance.

2. La question de savoir si le Barreau a compétence pour introduire l’instance.

3. L’exclusion du public de tout ou partie d’une audience.

4. La divulgation de renseignements, de documents ou de choses par une personne qui n’est pas partie à l’instance.

5. La production de documents par une personne qui est partie à l’instance, si le président du Comité d’audition est d’avis que la motion obligera vraisemblablement le membre du Comité qui l’entend à examiner tout ou partie des documents.

6. La suspension de l’instance.

7. L’exclusion des témoins de tout ou partie d’une audience.

8. Une question constitutionnelle.

9. Une motion à laquelle la Loi sur la santé mentale s’applique peut-être de l’avis du président du Comité d’audition.

10. Une motion transférée aux termes du présent article au membre du Comité qui doit établir le bien-fondé de l’instance.

11. Toute question soulevée pendant l’audience portant sur le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 4 (3).

(4) Le président du Comité d’audition affecte un seul membre du Comité à l’audition d’une motion dans le cadre de l’instance, et il n’est pas tenu d’y affecter le membre qui doit établir le bien-fondé de l’instance, s’il ne s’agit pas d’une motion visée au paragraphe (2) ou (3). Règl. de l’Ont. 30/99, par. 4 (4).

(5) Si un membre du Comité d’audition autre que celui qui doit établir le bien-fondé de l’instance est affecté aux termes du paragraphe (4) à l’audition d’une motion, il peut, sur motion d’une partie à la motion ou de sa propre initiative, transférer l’audience au membre qui doit établir le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 4 (5).

(6) Malgré les paragraphes (3), (4) et (5), le président du Comité d’audition peut affecter trois membres du Comité à l’audition d’une motion s’il est d’avis que l’affectation de trois membres faciliterait l’audition simultanée de la motion et d’une motion à laquelle il est tenu par le paragraphe (2) d’affecter trois membres. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 4 (6).

(7) Si l’audition d’une motion qui porte sur la production de documents par une partie à l’instance n’est pas affectée au membre du Comité d’audition qui doit établir le bien-fondé de l’instance et que le membre du Comité qui y est affecté est d’avis que tout ou partie des documents devraient être examinés, le membre qui est affecté à l’audition de la motion transfère l’audience au membre du Comité qui doit établir le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 4 (7).

(8) Si l’audition d’une motion n’est pas affectée au membre du Comité d’audition qui doit établir le bien-fondé de l’instance et que le membre du Comité qui y est affecté est d’avis que la Loi sur la santé mentale s’applique peut-être à la motion, le membre qui est affecté à l’audition de la motion transfère l’audience au membre du Comité qui doit établir le bien-fondé de l’instance. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 4 (8).

(9) L’audience qui est transférée aux termes du paragraphe (5), (7) ou (8) au membre du Comité d’audition qui doit établir le bien-fondé de l’instance constitue une nouvelle audience. Règl. de l’Ont. 30/99, par. 4 (9).

Motions dans le cadre des instances envisagées

5. Malgré les articles 3 et 4, le président du Comité d’audition affecte trois membres du Comité, et il n’est pas tenu d’y affecter un des membres qui doivent établir le bien-fondé de l’instance, à l’audition de toutes les motions dans le cadre d’une instance envisagée. Règl. de l’Ont. 30/99, art. 5.

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 30/99, art. 6.

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