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Règl. de l'Ont. 90/99 : EXIGENCES RELATIVES AU PERMIS - DÉTAILLANTS D'ÉLECTRICITÉ ET AGENTS DE COMMERCIALISATION DE GAZ
en vertu de Commission de l'énergie de l'Ontario (Loi de 1998 sur la), L.O. 1998, chap. 15, annexe B
Passer au contenuà jour | 28 septembre 2021 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
8 février 2017 – 27 septembre 2021 |
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 90/99
EXIGENCES RELATIVES AU PERMIS — DÉTAILLANTS D’ÉLECTRICITÉ ET AGENTS DE COMMERCIALISATION DE GAZ
Période de codification : du 28 septembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 681/21.
Historique législatif : 390/10, 33/17, 681/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«agent de commercialisation de gaz» Personne qui, selon le cas :
a) vend du gaz à un petit consommateur ou en met en vente à son intention;
b) agit en qualité de mandataire ou de courtier d’un vendeur de gaz auprès d’un petit consommateur;
c) agit ou offre d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un petit consommateur lors de l’achat de gaz. («gas marketer»)
«contrat» Entente conclue entre un petit consommateur et un détaillant d’électricité pour la fourniture d’électricité ou entre un petit consommateur et un agent de commercialisation de gaz pour la fourniture de gaz. («contract»)
«détaillant d’électricité» Personne qui, selon le cas :
a) vend de l’électricité à un petit consommateur ou en met en vente à son intention;
b) agit en qualité de mandataire ou de courtier d’un vendeur d’électricité auprès d’un petit consommateur;
c) agit ou offre d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un petit consommateur lors de l’achat d’électricité. («electricity retailer»)
«petit consommateur» S’entend :
a) à l’égard de l’électricité, d’une personne qui est un petit consommateur d’électricité au sens de l’article 56 de la Loi;
b) à l’égard du gaz, d’une personne qui est un petit consommateur de gaz au sens de l’article 47 de la Loi. («low-volume consumer»)
(2) Dans le présent règlement, la mention d’une rencontre en personne avec un petit consommateur s’entend en outre de la sollicitation en vue d’un contrat, de la négociation, de la conclusion, de la modification, du renouvellement ou de la prorogation d’un contrat en personne avec un petit consommateur.
2. (1) L’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis autorisant la vente au détail d’électricité ou la commercialisation de gaz à des petits consommateurs doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Compte tenu de la situation financière de l’auteur de la demande, il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise.
2. La conduite antérieure de l’auteur de la demande offre des motifs raisonnables de croire qu’il exploitera son entreprise conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté.
3. Si l’auteur de la demande est une personne morale, la conduite antérieure de ses dirigeants et administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que son entreprise sera exploitée conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté.
4. L’auteur de la demande n’exerce pas d’activités qui contreviennent, ou contreviendront, s’il obtient un permis, à la Loi ou aux règlements ou aux codes, ordonnances ou règles de la Commission.
5. Si l’auteur de la demande est un particulier, il a au moins 18 ans.
(2) S’il n’est pas satisfait à l’une des exigences prescrites par le paragraphe (1), la délivrance ou le renouvellement du permis est refusé.
3. Pour l’application de l’alinéa 88.1 (1) a) de la Loi, le permis délivré en vertu de la partie IV de la Loi à un agent de commercialisation de gaz ou en vertu de la partie V de la Loi à un détaillant d’électricité est assorti d’une condition voulant que le titulaire du permis ne doive pas conclure, renouveler, modifier ou proroger un contrat à compter du 1er janvier 2011 tant que les conditions suivantes ne sont pas réunies :
1. Le titulaire du permis a déposé auprès de la Commission un certificat de conformité attestant qu’il respecte les exigences de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie, des règlements pris en vertu de cette loi, et des codes, ordonnances ou règles de la Commission à l’égard de la vente au détail d’électricité ou de la commercialisation de gaz aux petits consommateurs.
2. Le certificat de conformité a été rempli conformément aux codes, ordonnances ou règles de la Commission et comporte tous les renseignements exigés par ces textes.
3. Le certificat a été signé par les personnes ou les membres de la catégorie de personnes que précisent les codes, ordonnances ou règles de la Commission.
4. Le titulaire du permis a reçu une confirmation écrite de la Commission indiquant qu’elle a reçu le certificat et qu’il satisfait aux exigences du présent article.
4. Pour l’application de l’alinéa 88.1 (1) a) de la Loi, le permis délivré en vertu de la partie IV de la Loi à un agent de commercialisation de gaz ou en vertu de la partie V de la Loi à un détaillant d’électricité est assorti d’une condition voulant que le titulaire du permis respecte tout code ou toute ordonnance ou règle applicable de la Commission exigeant le dépôt de certificats de conformité subséquents qui attestent que le titulaire du permis respecte les exigences de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie, des règlements pris en vertu de cette loi, et des codes, ordonnances ou règles de la Commission à l’égard de la vente au détail d’électricité ou de la commercialisation de gaz aux petits consommateurs.
5. Pour l’application de l’alinéa 88.1 (1) a) de la Loi, le permis délivré en vertu de la partie IV de la Loi à un agent de commercialisation de gaz ou en vertu de la partie V de la Loi à un détaillant d’électricité est assorti d’une condition voulant que toute personne agissant pour le compte du titulaire du permis offre au petit consommateur, lors de chaque rencontre en personne avec lui, une carte de visite qui, à la fois :
a) est claire et lisible;
b) identifie le titulaire du permis;
c) identifie la personne agissant pour le compte du titulaire du permis;
d) comporte le numéro du permis délivré en vertu de la Loi à son titulaire;
e) comporte le numéro de téléphone sans frais, le cas échéant, du titulaire du permis;
f) comporte tout autre renseignement exigé par les codes, ordonnances ou règles de la Commission et satisfait à toute autre exigence imposée par ces textes.
6. (1) Pour l’application de l’alinéa 88.1 (1) a) de la Loi, le permis délivré en vertu de la partie IV de la Loi à un agent de commercialisation de gaz ou en vertu de la partie V de la Loi à un détaillant d’électricité est assorti d’une condition voulant que le titulaire du permis remette un insigne d’identification avec photo qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2) à toute personne qui rencontre en personne un petit consommateur alors qu’elle agit pour le compte du titulaire du permis.
(2) L’insigne d’identification avec photo doit, à la fois :
a) être clair et lisible;
b) être délivré pour une durée maximale de deux ans;
c) comporter au recto les renseignements suivants :
(i) le nom de la personne et son titre ou son poste,
(ii) le nom du titulaire du permis,
(iii) une photo du visage de la personne,
(iv) un numéro d’identification qui s’applique à la personne ou à l’insigne,
(v) une date de validité qui n’a pas expiré;
d) si le titulaire du permis est un agent de commercialisation de gaz, indiquer au recto que la personne est un employé du titulaire du permis indiqué sur l’insigne et n’est affiliée à aucun distributeur de gaz ni au gouvernement;
e) si le titulaire du permis est un détaillant d’électricité, indiquer au recto que la personne est un employé du titulaire du permis indiqué sur l’insigne et n’est associée à aucun distributeur d’électricité ni au gouvernement;
f) comporter tout autre renseignement exigé par les codes, ordonnances ou règles de la Commission et satisfaire à toute autre exigence imposée par ces textes.
(3) Pour l’application de l’alinéa 88.1 (1) a) de la Loi, le permis délivré en vertu de la partie IV de la Loi à un agent de commercialisation de gaz ou en vertu de la partie V de la Loi à un détaillant d’électricité est assorti d’une condition voulant que toute personne agissant pour le compte du titulaire du permis porte bien en évidence, chaque fois qu’elle rencontre en personne un petit consommateur, un insigne d’identification qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2).
7. Pour l’application de l’alinéa 88.1 (1) a) de la Loi, le permis délivré en vertu de la partie IV de la Loi à un agent de commercialisation de gaz ou en vertu de la partie V de la Loi à un détaillant d’électricité est assorti d’une condition voulant que toute personne agissant pour le compte du titulaire du permis ait, avant de rencontrer en personne un petit consommateur, ou de vérifier un contrat en vertu de la partie II de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie, terminé avec succès la formation qu’exige, selon le cas :
a) un code produit en vertu de l’article 70.1 de la Loi, si le titulaire du permis est un détaillant d’électricité;
b) une règle adoptée par la Commission en vertu du paragraphe 44 (1) de la Loi, si le titulaire du permis est un agent de commercialisation de gaz;
c) une ordonnance rendue par la Commission;
d) les conditions d’un permis délivré par la Commission au titulaire du permis.
8. Les articles 3 à 7 ne s’appliquent pas à l’égard d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi à un détaillant d’électricité qui est un producteur admissible au sens du Règlement de l’Ontario 679/21 (Projets de facturation nette communautaire) pris en vertu de la Loi, relativement à un projet prescrit en application de ce règlement. Règl. de l’Ont. 681/21, art. 1.