
Règl. de l'Ont. 100/99 : GAS SANS FRAIS OU À TARIF RÉDUIT
en vertu de Commission de l'énergie de l'Ontario (Loi de 1998 sur la), L.O. 1998, chap. 15, annexe B
Passer au contenuà jour | 8 février 2017 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 100/99
GAS SANS FRAIS OU À TARIF RÉDUIT
Période de codification : du 8 février 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 34/17.
Historique législatif : 34/17.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Nul ne doit utiliser ou consommer du gaz qui a été fourni sans frais ou à un tarif réduit en vertu d’une entente conclue avec un distributeur de gaz pour lequel la fourniture de gaz sans frais ou à tarif réduit est une contrepartie.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entente ou au renouvellement d’une entente conclue avant le 1er janvier 1955.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).