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Règl. de l'Ont. 213/99 : CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 1999-2000

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 27 juin 2005
9 mars 2000 26 juin 2005

English

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 213/99

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 391/05

CALCUL DE L’EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L’EXERCICE 1999-2000

Remarque : Règlement abrogé le 27 juin 2005. Voir le Règl. de l’Ont. 391/05, art. 2.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«cours de jour» et «programme scolaire de jour» Sont exclus les classes ou les cours d’éducation permanente et les classes ou les cours d’été. («day school», «day school program»)

«cours d’études personnelles» Cours crédité qui est dispensé à un élève, à l’exclusion d’un élève à temps plein, et qui, selon le cas :

a) satisfait aux critères énoncés dans le registre des cours d’études personnelles pour être inclus dans le calcul de l’effectif de jour;

b) est approuvé par le ministre à titre de cours d’études personnelles à inclure dans le calcul de l’effectif de jour. («independent study course»)

«élève à mi-temps» Élève qui est inscrit à la maternelle ou au jardin d’enfants pour une moyenne d’au moins 150 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire. («half-time pupil»)

«élève à temps partiel» Élève qui est inscrit aux cours de jour et qui n’est ni un élève à temps plein ni un élève à mi-temps. («part-time pupil»)

«élève à temps plein» Élève qui :

a) d’une part, est inscrit aux cours de jour, à l’exclusion de la maternelle ou du jardin d’enfants;

b) d’autre part, est inscrit pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire. («full-time pupil»)

«exercice 1999-2000» La période qui commence le 1er septembre 1999 et qui se termine le 31 août 2000. («1999-2000 fiscal year»)

«horaire» Le nombre de jours que couvre le calendrier des classes d’une école avant de recommencer. («cycle») Règl. de l’Ont. 213/99, art. 1.

2. L’effectif quotidien moyen de jour d’un conseil pour l’exercice 1999-2000 correspond à la somme de ce qui suit :

a) le produit de 0,5 par la somme de ce qui suit :

(i) le nombre d’élèves à temps plein inscrits le 31 octobre 1999 aux écoles qui relèvent du conseil,

(ii) 0,5 fois le nombre d’élèves à mi-temps inscrits ce jour-là aux écoles qui relèvent du conseil,

(iii) le quotient obtenu en calculant, pour chaque élève à temps partiel inscrit ce jour-là à une école qui relève du conseil, le nombre de minutes pour lesquelles il est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là, à un cours autre qu’un cours d’études personnelles, et en divisant la somme des nombres ainsi obtenus par le produit de 300 et du nombre de jours que compte l’horaire;

b) le produit de 0,5 par la somme de ce qui suit :

(i) le nombre d’élèves à temps plein inscrits le 31 mars 2000 aux écoles qui relèvent du conseil,

(ii) 0,5 fois le nombre d’élèves à mi-temps inscrits ce jour-là aux écoles qui relèvent du conseil,

(iii) le quotient obtenu en calculant, pour chaque élève à temps partiel inscrit ce jour-là à une école qui relève du conseil, le nombre de minutes pour lesquelles cet élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là, à un cours autre qu’un cours d’études personnelles, et en divisant la somme des nombres ainsi obtenus par le produit de 300 et du nombre de jours que compte l’horaire;

c) une valeur relative à chaque élève inscrit à une école du conseil, à un cours d’études personnelles, calculée selon la formule suivante :

où :

A = le nombre de crédits et de fractions de crédits que peut obtenir l’élève qui termine le cours avec succès,

B = la fraction représentant la tranche de la quantité totale de travail exigée pour terminer le cours que l’élève a terminée au cours de l’exercice 1999-2000.

Règl. de l’Ont. 213/99, art. 2.

3. (1) L’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente d’un conseil pour l’exercice 1999-2000 correspond à la somme de ce qui suit :

a) une valeur relative à chaque élève qui est inscrit à une classe ou à un cours d’éducation permanente créé par le conseil, à l’exclusion d’un cours d’éducation permanente dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, calculée selon la formule suivante :

où :

A = le nombre de séances pour lesquelles l’élève est inscrit pendant l’exercice 1999-2000,

B = le nombre de minutes que comprend chaque séance;

b) une valeur relative à chaque élève qui est inscrit à un cours d’éducation permanente créé par le conseil et dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, calculée selon la formule suivante :

A 0.1134 B

où :

A = le nombre de crédits et de fractions de crédits que peut obtenir l’élève qui termine le cours avec succès,

B = la fraction représentant la tranche de la quantité totale de travail exigée pour terminer le cours que l’élève a terminée au cours de la période allant du 1er septembre 1999 au 31 août 2000.

Règl. de l’Ont. 213/99, par. 3 (1).

(2) Une classe ou un cours ne constitue une classe ou un cours d’éducation permanente pour l’application du paragraphe (1) que s’il n’est pas une classe ou un cours d’été au sens du paragraphe 4 (1), est approuvé par le ministre et est :

a) soit une classe ou un cours, y compris un cours dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, créé à l’intention d’adultes qui peuvent obtenir un ou plusieurs crédits, dans la mesure où la classe ou le cours appartient au cycle intermédiaire s’il est offert par une administration scolaire qui n’est autorisée à dispenser qu’un enseignement à l’élémentaire;

a.1) soit une classe ou un cours destiné à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter et créé à l’intention d’adultes qui sont soit le père, la mère ou le tuteur d’un élève inscrit à un programme scolaire de jour pour lequel le directeur de l’école où l’élève est inscrit à des cours de jour a recommandé un programme de rattrapage destiné à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter;

b) soit une classe ou un cours d’instruction civique et, au besoin, d’apprentissage du français ou de l’anglais destiné à des personnes admises au Canada à titre de résidents permanents aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada);

c) soit une classe ou un cours de français ou d’anglais destiné à des adultes dont la première langue apprise et encore comprise n’est ni le français ni l’anglais, et qui n’est ni une classe ni un cours dans lequel l’élève peut obtenir un crédit en français ou en anglais langue seconde;

d) soit une classe ou un cours de langue autochtone destiné à des adultes. Règl. de l’Ont. 213/99, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 166/00, art. 1.

(3) Tout élève d’une classe ou d’un cours créé à l’intention d’adultes et visé à l’alinéa (2) a), c) ou d) qui n’est pas un adulte est décompté aux fins du calcul de l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente effectué pour le conseil aux termes du paragraphe (1) à l’égard de cette classe ou de ce cours. Règl. de l’Ont. 213/99, par. 3 (3).

(4) Les conditions suivantes s’appliquent au calcul de l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente effectué pour le conseil aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une classe ou d’un cours visé au paragraphe (5) :

a) le nombre d’élèves de la classe ou du cours qui compte 10 élèves ou plus, mais moins de 15, est porté à 15;

b) le nombre d’élèves de la classe ou du cours qui compte moins de 10 élèves est augmenté de cinq. Règl. de l’Ont. 213/99, par. 3 (4).

(5) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard de ce qui suit :

a) une classe ou un cours visé à l’alinéa (2) b), c) ou d);

b) une classe ou un cours visé à l’alinéa (2) a), à l’exclusion d’un cours dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, qui est offert, le cas échéant, par une école secondaire qui a un effectif de moins de 120 élèves par année d’études et qui est située dans un district territorial à plus de 80 kilomètres de toutes les autres écoles secondaires de la province qui dispensent l’enseignement dans la même langue. Règl. de l’Ont. 213/99, par. 3 (5).

4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«classe ou cours d’été» Classe ou cours offert par un conseil entre 8 h et 17 h si les conditions suivantes sont réunies :

a) la classe ou le cours commence après la fin de l’année scolaire 1999-2000 et se termine avant le début de l’année scolaire 2000-2001;

b) la classe ou le cours est, selon le cas :

(i) destiné aux élèves qui présentent un retard du développement,

(ii) une classe ou un cours où l’élève peut obtenir un crédit,

(iii) destiné aux élèves qui ont terminé la septième ou la huitième année pendant l’année scolaire 1999-2000 et pour lesquels un programme de rattrapage destiné à accroître leur aptitude à lire, à écrire et à compter a été recommandé par le directeur de l’école où l’élève a terminé sa septième ou sa huitième année,

(iv) destiné aux élèves qui étaient inscrits en neuvième ou en dixième année pendant l’année scolaire 1999-2000 et pour lesquels un programme de rattrapage destiné à accroître leur aptitude à lire, à écrire et à compter et ne donnant pas droit à un crédit a été recommandé par le directeur de l’école où l’élève était inscrit,

(v) destiné aux élèves du secondaire, si le directeur de l’école où l’élève est inscrit à des cours de jour lui a recommandé le cours pour lui permettre de changer de type de cours conformément à la section 5.6 de la publication du ministère intitulée «Les écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la 12e année — Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario — 1999». Règl. de l’Ont. 213/99, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 166/00, art. 2.

(2) Seuls les élèves qui étaient inscrits à un programme scolaire de jour dispensé par un conseil pendant l’année scolaire 1999-2000 sont dénombrés pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 213/99, par. 4 (2).

(3) L’effectif quotidien moyen des cours d’été d’un conseil pour l’exercice 1999-2000 correspond à la somme de valeurs dont chacune est une valeur relative à chaque élève qui est inscrit à une classe ou à un cours d’été dispensé par le conseil, à l’exclusion d’un cours dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, calculée selon la formule suivante :

où :

A = le nombre de séances de la classe ou du cours d’été auquel l’élève est inscrit pendant l’exercice 1999-2000,

B = le nombre de minutes que comprend chaque séance.

Règl. de l’Ont. 213/99, par. 4 (3).

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