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Règl. de l'Ont. 388/99 : IMPÔTS PROVISOIRES PRÉLEVÉS DANS UN TERRITOIRE NON ÉRIGÉ EN MUNICIPALITÉ

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT de l’ontario 388/99

IMPÔTS PROVISOIRES PRÉLEVÉS DANS UN TERRITOIRE NON ÉRIGÉ EN MUNICIPALITÉ

Période de codification : Du 17 mai 2002 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 154/02.

Historique législatif : 154/02.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite aux termes de la partie II du Règlement de l’Ontario 282/98 pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)

«conseil qui prélève les impôts» Conseil qui est tenu de prélever des impôts aux termes de l’article 257.7 de la Loi et de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial. («levying board»)

«territoire réputé une municipalité de district» Partie d’un territoire non érigé en municipalité qui est réputée une municipalité de district aux termes du Règlement de l’Ontario 467/97 ou 468/97. («deemed district municipality»)  Règl. de l’Ont. 388/99, par. 1 (1).

(2) Pour l’application du présent règlement, des biens sont imposables s’ils le sont aux termes de l’article 257.6 de la Loi ou de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial, ou des deux.  Règl. de l’Ont. 388/99, par. 1 (2).

2. (1) Le conseil qui prélève les impôts peut, par règlement administratif, prélever des impôts provisoires à valoir sur les impôts qu’il doit prélever aux termes de l’article 257.7 de la Loi et de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial.  Règl. de l’Ont. 388/99, par. 2 (1).

(2) Le règlement administratif précise le taux des impôts provisoires à prélever sur les biens imposables de chaque catégorie de biens dans chaque territoire réputé une municipalité de district qui est situé dans le territoire de compétence du conseil.  Règl. de l’Ont. 388/99, par. 2 (2).

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les règlements administratifs prévus à l’article 2 qui prélèvent des impôts provisoires sont adoptés au cours de l’année pour laquelle les impôts définitifs doivent être prélevés.  Règl. de l’Ont. 388/99, par. 3 (1).

(2) Les règlements administratifs prévus à l’article 2 qui prélèvent des impôts provisoires peuvent être adoptés au mois de décembre de l’année précédente s’ils prévoient que leur date d’entrée en vigueur tombe un jour précisé de l’année pour laquelle les impôts définitifs doivent être prélevés.  Règl. de l’Ont. 388/99, par. 3 (2).

4. (1) Les impôts provisoires qui doivent être prélevés aux termes du règlement administratif sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Le taux de l’impôt provisoire à prélever sur les biens d’une catégorie de biens doit être fixé, pour chaque territoire réputé une municipalité de district, de sorte que la somme visée en i ne soit pas supérieure à celle visée en ii :

i. la somme totale recueillie aux termes du règlement administratif sur tous les biens qui appartiennent à la catégorie de biens et se trouvent dans le territoire réputé une municipalité de district,

ii. 50 pour cent de la somme totale recueillie pour l’année précédente par le prélèvement, aux termes de l’article 257.7 de la Loi et de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial, d’impôts sur tous les biens qui, pendant l’année courante, appartiennent à la catégorie de biens et se trouvent dans le territoire réputé une municipalité de district.

2. Pour chaque territoire réputé une municipalité de district, les taux des impôts provisoires qui frappent les différentes catégories de biens doivent avoir entre eux la même proportion qu’ont entre eux le total des impôts définitifs prélevés aux termes de l’article 257.7 de la Loi et le total des impôts définitifs prélevés aux termes de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial à l’égard de ces catégories de biens de ce territoire pour l’année précédente.  Règl. de l’Ont. 388/99, par. 4 (1).

(2) Pour l’application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1), la somme totale recueillie pour l’année précédente est redressée conformément aux règles suivantes :

1. Si des impôts n’ont été prélevés que pour une partie de l’année précédente parce que l’évaluation a été ajoutée au rôle de perception en cours d’année, il lui est ajouté une somme égale aux impôts supplémentaires qui auraient été prélevés si les impôts avaient été prélevés pour l’année entière.

2. Il en est déduit le montant des reports et des remises prévus aux articles 7 et 8 du Règlement de l’Ontario 509/98 qui se rapporte à l’année précédente.

3. Il lui est ajouté les impôts éventuels qui ont été reportés aux termes de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 509/98 mais qui étaient exigibles à l’égard de l’année précédente.  Règl. de l’Ont. 388/99, par. 4 (2).

(3) Si le règlement administratif est adopté avant le dépôt du rôle d’évaluation lié à l’imposition de l’année courante, les calculs relatifs aux impôts provisoires de l’année courante qu’exige le paragraphe (1) se fondent sur l’évaluation qui figure, selon le cas :

a) au rôle d’évaluation lié à l’imposition de l’année précédente, dans sa version révisée la plus récente qui est en vigueur avant l’adoption du règlement administratif;

b) au rôle d’évaluation préliminaire que fournit la Société d’évaluation foncière des municipalités à cette fin.  Règl. de l’Ont. 388/99, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 154/02, art. 1.

5. (1) Si le règlement administratif est adopté avant le dépôt du rôle d’évaluation lié à l’imposition de l’année courante, les impôts qu’il précise sont prélevés :

a) d’une part, sur les biens imposables selon le rôle d’évaluation sur lequel se fondent les calculs aux termes du paragraphe 4 (3);

b) d’autre part, s’il le prévoit, sur les biens imposables ajoutés, après son adoption, au rôle de perception lié à l’imposition de l’année courante.  Règl. de l’Ont. 388/99, par. 5 (1).

(2) Si le règlement administratif est adopté après le dépôt du rôle d’évaluation lié à l’imposition de l’année courante, les impôts qu’il précise sont prélevés :

a) d’une part, sur les biens imposables selon ce rôle d’évaluation, dans sa version révisée la plus récente qui est en vigueur avant l’adoption du règlement administratif;

b) d’autre part, s’il le prévoit, sur les biens imposables ajoutés, après son adoption, au rôle de perception lié à l’imposition de l’année courante.  Règl. de l’Ont. 388/99, par. 5 (2).

6. (1) La somme prélevée aux termes du règlement administratif sur un bien pour une année est déduite des autres sommes prélevées sur le bien pour l’année qui sont payables au conseil qui prélève les impôts.  Règl. de l’Ont. 388/99, par. 6 (1).

(2) Si la somme prélevée aux termes du règlement administratif sur un bien pour une année est supérieure au total des sommes prélevées sur le bien pour l’année qui sont payables au conseil qui prélève les impôts, le trésorier du conseil rembourse la somme excédentaire au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis exigeant le paiement des impôts définitifs qui sont payables pour l’année aux termes de l’article 257.7 de la Loi et de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial.  Règl. de l’Ont. 388/99, par. 6 (2).

7. (1) Le présent article s’applique à l’égard des biens sur lesquels sont prélevés des impôts aux termes, à la fois, de l’article 257.7 de la Loi et de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial.  Règl. de l’Ont. 388/99, par. 7 (1).

(2) Pour l’application des articles 257 et 257.10 de la Loi et du paragraphe 21.1 (7) de la Loi sur l’impôt foncier provincial, le montant des impôts provisoires prélevés aux termes du règlement administratif sur un bien pour l’année courante est réparti entre l’imposition prévue à l’article 257.7 de la Loi et celle prévue à l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial selon la proportion qui existe entre les impôts prélevés aux termes de chaque article l’année précédente sur les biens qui, cette année-là, appartenaient à la catégorie de biens à laquelle le bien appartient pendant l’année courante.  Règl. de l’Ont. 388/99, par. 7 (2).

 

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