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Règl. de l'Ont. 429/99 : PAIEMENT DES PREMIER ET DEUXIÈME VERSEMENTS ÉCHELONNÉS D'IMPÔTS SCOLAIRES EN 1999

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 7 avril 2008
24 août 1999 6 avril 2008

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 429/99

PAIEMENT DES PREMIER ET DEUXIÈME VERSEMENTS ÉCHELONNÉS D’IMPÔTS SCOLAIRES EN 1999

Version telle qu’elle existait du 24 août 1999 au 6 avril 2008.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«avis» Avis exigeant le paiement d’impôts scolaires auquel s’applique la disposition 5 du paragraphe 368.0.2 (3) de la Loi sur les municipalités.

(2) Pour l’application du présent règlement, la date d’échéance de paiement des impôts, sous forme de montant global ou par versements échelonnés, est la dernière date à laquelle le paiement peut être effectué sans intérêts ni pénalité.

(3) Pour l’application du présent règlement, un avis est réputé délivré :

a) soit à la date inscrite au rôle de perception à l’égard de la demande ou de l’avis visé au paragraphe 394 (1) ou à l’article 395 de la Loi sur les municipalités;

b) soit à la date de la demande ou de l’avis qui figure sur le certificat que le percepteur a rédigé en application de l’article 396 de la Loi sur les municipalités. Règl. de l’Ont. 429/99, art. 1.

Premier versement échelonné

2. (1) Le présent article s’applique aux municipalités suivantes :

a) toutes les municipalités qui ont délivré un avis avant le 31 mars 1999;

b) les municipalités suivantes :

1. Le village de Rockcliffe Park.

2. Le canton de Cockburn Island.

3. Le canton de Hilliard.

4. Le canton de Brethour.

5. La cité de Burlington.

6. La ville d’Oakville.

7. La ville de Halton Hills.

8. La ville de Milton.

9. La municipalité de Chatham-Kent.

(2) La date à laquelle les municipalités auxquelles s’applique le présent article sont tenues, au plus tard, de faire le versement échelonné visé à la disposition 1 du paragraphe 257.11 (1) de la Loi pour 1999 est reportée au 30 avril 1999. Règl. de l’Ont. 429/99, art. 2.

3. (1) Le présent article s’applique aux municipalités auxquelles l’article 2 ne s’applique pas et pour lesquelles la première date d’échéance précisée dans les avis est antérieure au 22 juin 1999.

(2) La date à laquelle les municipalités auxquelles s’applique le présent article sont tenues, au plus tard, de faire le versement échelonné visé à la disposition 1 du paragraphe 257.11 (1) de la Loi pour 1999 est reportée au neuvième jour qui suit la première date d’échéance précisée dans les avis délivrés par les municipalités. Règl. de l’Ont. 429/99, art. 3.

4. (1) Le présent article s’applique aux municipalités auxquelles les articles 2 et 3 ne s’appliquent pas.

(2) La date à laquelle les municipalités auxquelles s’applique le présent article sont tenues, au plus tard, de faire le versement échelonné visé à la disposition 1 du paragraphe 257.11 (1) de la Loi pour 1999 est reportée au 31 août 1999. Règl. de l’Ont. 429/99, art. 4.

5. La date à laquelle les conseils sont tenus, au plus tard, de faire le versement échelonné visé à la disposition 1 du paragraphe 257.11 (1) de la Loi pour 1999 est reportée au 29 octobre 1999. Règl. de l’Ont. 429/99, art. 5.

Deuxième versement échelonné

6. (1) Le présent article s’applique aux municipalités auxquelles s’applique l’article 4.

(2) La date à laquelle les municipalités auxquelles s’applique le présent article sont tenues, au plus tard, de faire le versement échelonné visé à la disposition 2 du paragraphe 257.11 (1) de la Loi pour 1999 est reportée au 31 août 1999. Règl. de l’Ont. 429/99, art. 6.

7. La date à laquelle les conseils sont tenus, au plus tard, de faire le versement échelonné visé à la disposition 2 du paragraphe 257.11 (1) de la Loi pour 1999 est reportée au 29 octobre 1999. Règl. de l’Ont. 429/99, art. 7.

Dispositions générales

8. (1) Le versement échelonné visé à la disposition 1 du paragraphe 257.11 (1) de la Loi pour 1999 est fait à la province plutôt qu’aux conseils.

(2) Le versement échelonné visé à la disposition 2 du paragraphe 257.11 (1) de la Loi pour 1999, auquel s’applique l’article 6 ou 7, est fait à la province plutôt qu’aux conseils. Règl. de l’Ont. 429/99, art. 8.

9. Le présent règlement ne s’applique pas aux versements échelonnés que doit faire la cité de Toronto. Règl. de l’Ont. 429/99, art. 9.

10. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 429/99, art. 10.