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Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 566/99

DISPENSES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 avril 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 427/12, art. 1 et 2)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 427/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les termes définis dans le Règlement de l’Ontario 565/99 (Ensembles restreints de compétences) s’entendent au même sens dans le présent règlement. Règl. de l’Ont. 357/10, art. 1.

2. (1) Les paragraphes 6 (2) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas au particulier qui :

a) d’une part, est inscrit à un programme offert par une école secondaire qui mène à l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario;

b) d’autre part, est inscrit à titre d’apprenti :

(i) soit au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario;

(ii) soit à un programme semblable qui est approuvé par le directeur et qui remplit les critères énoncés au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 357/10, art. 1.

(2) Les critères que doit remplir le programme visé au sous-alinéa (1) b) (ii) sont les suivants :

1. La gestion du programme doit relever :

i. soit d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation,

ii. soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

2. Le programme offre aux élèves une formation théorique et une formation en milieu de travail dans le métier, l’autre profession ou l’ensemble de compétences à l’égard duquel la demande est présentée en application du paragraphe 6 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 357/10, art. 1.

3. Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas au particulier qui :

a) démonte, enlève ou remplace les roues et les jantes des véhicules automobiles;

b) démonte, enlève ou remplace les vitres automobiles, les systèmes d’échappement, les radiateurs, les tuyaux flexibles du système de refroidissement, les thermostats, les courroies multifonction, les klaxons, les ampoules et les phares scellés, les lentilles, les fusibles, les batteries et câbles de batterie, les radios, les amortisseurs ou les ressorts n’entraînant pas un nouveau réglage de la suspension avant ou arrière, les filtres à huile, les filtres à air et les filtres à carburant ainsi que les bougies des véhicules automobiles, des motocyclettes, des autocars, des camions et des remorques de camion;

c) change l’huile pour moteur et les liquides de transmission, du différentiel et de refroidissement dans les véhicules automobiles, les motocyclettes, les autocars, les camions et les remorques de camion;

d) reconstitue les liquides du système hydraulique des véhicules automobiles, des motocyclettes, des autocars, des camions et des remorques de camion;

e) répare et équilibre les roues et les pneus des véhicules automobiles, des motocyclettes, des autocars, des camions et des remorques de camion;

f) lubrifie les véhicules automobiles, les motocyclettes, les autocars, les camions et les remorques de camion. Règl. de l’Ont. 357/10, art. 1.

4. Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui remet en état ou reconstruit les moteurs à combustion interne et les organes de ce type de moteur, les organes de transmission et les organes des systèmes de freinage et de suspension. Règl. de l’Ont. 357/10, art. 1.

5. Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas au conducteur de camion lourd ou de remorque de camion qui inspecte ou règle la course de la tige de poussée du cylindre de frein, connue sous le nom de réglage de la tige de poussée, du système de freinage pneumatique dans les cas suivants :

a) soit le conducteur est titulaire d’un permis de conduire valide de l’Ontario de catégorie A ou D portant une inscription relative aux freins à air comprimé délivrée en application du Code de la route et a terminé avec succès un programme d’études, approuvé par le directeur, qui porte sur l’inspection et le réglage de la course de la tige de poussée du cylindre de frein du système de freinage pneumatique;

b) soit le conducteur est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre province ou un territoire du Canada ou par un État des États-Unis d’Amérique qui l’autorise, dans cette autorité législative, à inspecter et à régler la course de la tige de poussée du système de freinage pneumatique. Règl. de l’Ont. 357/10, art. 1.

6. Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas au particulier qui démonte ou remplace des roues et des jantes de véhicules automobiles, de camions lourds ou de remorques de camion s’il a terminé avec succès un programme d’études, approuvé par le directeur, qui porte sur cette activité. Règl. de l’Ont. 357/10, art. 1.

6.1 (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas au particulier qui installe, entretient, répare, vérifie et inspecte le réseau intérieur de câblage, la tuyauterie, les panneaux extérieurs, les coffres intérieurs, les fenêtres, les portes et portières et les accessoires de la remorque ou de l’espace habitable des véhicules récréatifs. Règl. de l’Ont. 357/10, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«véhicule récréatif» Véhicule, automoteur ou non, qui sert d’habitation mobile et de moyen de transport, notamment une remorque habitable, une caravane pliante et une tente-caravane ou tente-roulotte. Règl. de l’Ont. 357/10, art. 1.

6.2 Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas au particulier qui reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier, une autre profession ou un ensemble de compétences et qui est inscrit :

a) soit au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario;

b) soit à un programme semblable qui est approuvé par le directeur et dont la gestion relève :

i. ou bien d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation,

ii. ou bien d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

c) soit à un programme de formation préalable à l’apprentissage qui est approuvé par le directeur. Règl. de l’Ont. 357/10, art. 1.

7. L’article 13 de la Loi ne s’applique pas à la personne qui emploie ou engage par ailleurs un particulier pour utiliser une compétence si le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas à celui-ci lorsqu’il l’utilise. Règl. de l’Ont. 357/10, art. 1.

8. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, prévoyait l’entrée en vigueur de dispositions du présent règlement.

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