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Règl. de l'Ont. 627/99 : PAIEMENT DU TROISIÈME VERSEMENT ÉCHELONNÉ D'IMPÔTS SCOLAIRES EN 1999

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 7 avril 2008
20 décembre 1999 6 avril 2008

English

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 627/99

PAIEMENT DU TROISIÈME VERSEMENT ÉCHELONNÉ D’IMPÔTS SCOLAIRES EN 1999

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 7 avril 2008. Voir le Règl. de l’Ont. 86/08, art 1.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 86/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«avis» Avis exigeant le paiement d’impôts scolaires auquel s’applique la disposition 5 du paragraphe 368.0.2 (3) de la Loi sur les municipalités. Règl. de l’Ont. 627/99, par. 1 (1).

(2) Pour l’application du présent règlement, la date d’échéance de paiement des impôts, sous forme de montant global ou par versements échelonnés, est la dernière date à laquelle le paiement peut être effectué sans intérêts ni pénalité. Règl. de l’Ont. 627/99, par. 1 (2).

(3) Pour l’application du présent règlement, un avis est réputé délivré :

a) soit à la date inscrite au rôle de perception à l’égard de la demande ou de l’avis visé au paragraphe 394 (1) ou à l’article 395 de la Loi sur les municipalités;

b) soit à la date de la demande ou de l’avis qui figure sur le certificat que le percepteur a rédigé en application de l’article 396 de la Loi sur les municipalités. Règl. de l’Ont. 627/99, par. 1 (3).

2. (1) Le présent article s’applique aux municipalités suivantes :

1. Le canton de Baldwin.

2. Le canton de Chapleau.

3. La cité d’Elliot Lake.

4. La ville de Geraldton.

5. Le canton de Huron Shores.

6. La Municipalité de Markstay-Warren.

7. La Municipalité de Nipissing Ouest. Règl. de l’Ont. 627/99, par. 2 (1).

(2) La date à laquelle les municipalités auxquelles s’applique le présent article sont tenues, au plus tard, de faire le versement échelonné visé à la disposition 3 du paragraphe 257.11 (1) de la Loi pour 1999 est reportée au 31 décembre 1999. Règl. de l’Ont. 627/99, par. 2 (2).

3. (1) Le présent article s’applique aux municipalités suivantes :

1. Le canton de Black River-Matheson.

2. La Municipalité de la Rivière des Français.

3. La municipalité de Killarney.

4. Le canton de Sables-Spanish Rivers.

5. La Municipalité de St. Charles. Règl. de l’Ont. 627/99, par. 3 (1).

(2) La date à laquelle les municipalités auxquelles s’applique le présent article sont tenues, au plus tard, de faire le versement échelonné visé à la disposition 3 du paragraphe 257.11 (1) de la Loi pour 1999 est reportée au neuvième jour qui suit la première date d’échéance précisée dans les avis délivrés par les municipalités. Règl. de l’Ont. 627/99, par. 3 (2).

4. Les municipalités auxquelles s’applique l’article 2 ou 3 font le versement échelonné visé à la disposition 3 du paragraphe 257.11 (1) de la Loi pour 1999 à la province plutôt qu’aux conseils. Règl. de l’Ont. 627/99, art. 4.

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