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Règl. de l'Ont. 27/00 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 4 février 2000 en vertu de services d'aide juridique (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 26

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rÈglement de l’ontario 27/00

pris en application de la

Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

pris le 2 février 2000
déposé le 4 février 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 107/99

(Dispositions générales)

1. Les paragraphes 1 (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 107/99 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Les conditions d’admissibilité financière des auteurs de demandes de certificats sont énoncées dans le document du 13 décembre 1999 intitulé «Financial Eligibility Criteria for Certificates: Policies and Procedures Manual» et produit par Aide juridique Ontario.

(3) Les conditions d’admissibilité financière des auteurs de demandes de services d’aide juridique que doivent fournir des avocats de service sont énoncées dans le document de janvier 1996 intitulé «Duty Counsel: Financial Eligibility Test», qui constitue le chapitre 6, tel qu’il a été révisé le 13 décembre 1999, du manuel intitulé «Duty Counsel Manual», et produit par Aide juridique Ontario.

2. (1) Le numéro 7.5 de la partie II du tableau de l’annexe 2 du Règlement est modifié par substitution de «les affaires dans lesquelles les aliments à l’égard d’un enfant, les aliments à l’égard d’une personne qui a vécu avec une personne du sexe opposé ou du même sexe dans une union conjugale dans les liens du mariage ou hors de celui–ci, ou les deux, sont une question en litige» à «les affaires dans lesquelles les aliments à l’égard du conjoint ou d’un enfant, ou les deux, sont une question en litige».

(2) Le numéro 7.7 de la partie II du tableau de l’annexe 2 du Règlement est modifié par substitution de «entre personnes du sexe opposé ou du même sexe qui ont vécu ensemble dans une union conjugale dans les liens du mariage ou hors de celui–ci» à «entre conjoints».

(3) Le numéro 7.9 de la partie II du tableau de l’annexe 2 du Règlement est modifié par substitution de «d’une ordonnance ou d’un accord relatifs aux aliments à l’égard d’un enfant, aux aliments à l’égard d’une personne qui a vécu avec une personne du sexe opposé ou du même sexe dans une union conjugale dans les liens du mariage ou hors de celui–ci, ou aux deux» à «d’une ordonnance ou d’un accord relatifs aux aliments à fournir à un enfant ou à un conjoint».

3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.

 

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