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Règl. de l'Ont. 35/00 : AIDE À L'ÉGARD D'ENFANTS QUI ONT UN HANDICAP GRAVE
Passer au contenurÈglement de l’ontario 35/00
pris en application de la
LOI DE 1997 SUR LE PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES
pris le 2 février 2000
déposé le 4 février 2000
modifiant le Règl. de l’Ont. 224/98
(Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave)
1. (1) La définition de «revenu familial» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 224/98 est abrogée.
(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«revenu du ménage» Le montant total du revenu des personnes suivantes pour l’année d’imposition précédant celle pendant laquelle une aide financière est ou doit être versée :
a) le père ou la mère de l’enfant qui a un handicap grave;
b) le conjoint ou partenaire de même sexe du père ou de la mère en question, s’il réside dans le même logement que cette personne;
c) l’enfant qui a un handicap grave. («household income»)
2. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par substitution de «du père ou de la mère, et de son conjoint ou partenaire de même sexe, le cas échéant» à «du père ou de la mère, et de son conjoint, le cas échéant» aux deuxième et troisième lignes.
(2) L’alinéa 3 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «revenu du ménage» à «revenu familial».
3. L’article 4 du Règlement est modifié :
a) par substitution de «revenu du ménage» à «revenu familial» à la première ligne;
b) par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux première et deuxième lignes.
4. (1) La disposition 2 de l’article 5 du Règlement est modifiée par substitution de «revenu du ménage» à «revenu familial» à la première ligne et à la troisième ligne.
(2) La disposition 3 de l’article 5 du Règlement est modifiée par substitution de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne.
(3) La disposition 4 de l’article 5 du Règlement est modifiée par substitution de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne.
5. L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«modification de l’admissibilité» Relativement à un père ou à une mère à qui est fournie l’aide financière prévue par le présent règlement, s’entend d’une modification concernant son admissibilité à cette aide, les conditions du maintien de son admissibilité à cette aide ou le montant de l’aide financière que le père ou la mère doit recevoir aux termes du présent règlement, si cette modification provient des modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 35/00.
(2) Le directeur :
a) d’une part, examine et met à jour les renseignements consignés à l’égard de chaque père ou mère à qui est fournie l’aide financière prévue par le présent règlement et qui est visé par la modification de l’admissibilité;
b) d’autre part, prend la décision qui est nécessaire pour que prenne effet la modification de l’admissibilité.
(3) La modification de l’admissibilité prend effet à l’égard d’un père ou d’une mère le jour où le directeur prend la décision visée à l’alinéa (2) b) à son égard.
6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 47 de la Loi de 1999 modifiant des lois en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M. c. H.