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Règl. de l'Ont. 44/00 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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rÈglement de l’ontario 44/00

pris en application de la

Loi sur Le MinistÈre des services correctionnels

pris le 2 février 2000
déposé le 4 février 2000

modifiant le Règl. 778 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

Remarque : Depuis la fin de 1998, le Règlement 778 a été modifié par le Règlement de l’Ontario 260/99. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements figurant dans les Lois de l’Ontario de 1998.

1. Le paragraphe 62 (1) du Règlement 778 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«victime» S’entend de la personne qui, par suite de la commission par autrui d’une infraction au Code criminel (Canada), subit des maux d’ordre affectif ou physique ou une perte ou des dommages d’ordre matériel ou financier et, si la commission de l’infraction cause le décès de la personne, s’entend également des personnes suivantes :

a) le conjoint ou le partenaire de même sexe de la personne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les services policiers;

b) un enfant ou le père ou la mère de la personne, au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

c) une personne à charge de la personne, au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille.

Sont toutefois exclus le conjoint, le partenaire de même sexe, l’enfant, le père, la mère ou la personne à charge qui sont inculpés ou ont été condamnés pour la commission de l’infraction.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.

 

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