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Règl. de l'Ont. 81/00 : DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

déposé le 7 février 2000 en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15

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rÈglement de l’ontario 81/00

pris en application de la

Loi sur LES SERVICES POLICIERS

pris le 2 février 2000
déposé le 7 février 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 265/98

(Divulgation de renseignements personnels)

1. Le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 265/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«victime» S’entend de la personne qui, par suite de la commission par autrui d’une infraction au Code criminel (Canada), subit des maux d’ordre affectif ou physique ou une perte ou des dommages d’ordre matériel ou financier et, si la commission de l’infraction cause le décès de la personne, s’entend également des personnes suivantes :

a) le conjoint ou le partenaire de même sexe de la personne;

b) un enfant ou le père ou la mère de la personne, au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

c) une personne à charge de la personne, au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille.

Sont toutefois exclus le conjoint, le partenaire de même sexe, l’enfant, le père, la mère ou la personne à charge qui sont inculpés ou ont été condamnés pour la commission de l’infraction.

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 55 (1) de la Loi de 1999 modifiant des lois en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M. c. H.

 

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