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Règl. de l'Ont. 136/00 : REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT SCOLAIRES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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rÈglement de l’ontario 136/00

pris en application de la

Loi sur L’Éducation

pris le 16 février 2000
déposé le 18 février 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 20/98

(Redevances d’aménagement scolaires — Dispositions générales)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 20/98 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«dépense en capital nette à fin scolaire liée à la croissance» Dépense en capital nette à fin scolaire qui est raisonnablement imputable au besoin d’une telle dépense et qui est imputée à des travaux d’aménagement effectués dans tout ou partie du territoire de compétence d’un conseil ou qui résultera de ces travaux. Pour l’application de la présente définition, «dépense en capital nette à fin scolaire» s’entend au sens de «coût en immobilisations net relatif à l’éducation» à la partie III de la Loi sur les redevances d’exploitation telle qu’elle existait le 31 janvier 1998. («growth–related net education capital cost»)

2. La disposition 2 du paragraphe 16.1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Il s’agit de dépenses en capital nettes à fin scolaire liées à la croissance.

3. (1) La sous–disposition 1 ii du paragraphe 23 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. Il s’agit de dépenses en capital nettes à fin scolaire liées à la croissance.

(2) La disposition 2 de l’alinéa 23 (6) b) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Il s’agit de dépenses en capital nettes à fin scolaire liées à la croissance.

(3) L’article 23 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6.0.1) Malgré le paragraphe (6), les conseils qui n’ont pas adopté de nouveau règlement de redevances d’aménagement scolaires peuvent affecter les sommes versées dans un fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires constitué aux termes de la disposition 1 du paragraphe (4) à une fin énoncée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 446/98 si les conditions suivantes sont réunies :

a) les sommes sont affectées au financement des frais liés à des biens immeubles scolaires situés dans le secteur auquel s’appliquait le règlement remplacé du conseil qui succède à l’autre pour le compte constitué aux termes du paragraphe (1);

b) les sommes sont affectées au financement des frais qui constituent des dépenses en capital nettes à fin scolaire liées à la croissance.

 

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