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Règl. de l'Ont. 160/00 : DROITS DEMANDÉS PAR LE DIRECTEUR

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rÈglement de l’ontario 160/00

pris en application de la

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exÉcution des arriÉrÉs d’aliments

pris le 3 mars 2000
déposé le 6 mars 2000

Droits demandés par le directeur

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«état de l’arriéré dressé par le directeur» Déclaration solennelle dans laquelle le directeur indique le montant des arriérés d’aliments que doit le payeur et qui se sont accumulés pendant que l’ordonnance alimentaire (y compris toute ordonnance de retenue des aliments connexe) est déposée au bureau du directeur. («Director’s statement of arrears»)

«lettre de confirmation d’identité» Lettre délivrée par le directeur dans laquelle il déclare qu’une personne nommée n’est pas la même qu’une autre personne nommée visée par un bref de saisie–exécution que le directeur a fait délivré et déposé auprès du shérif. («confirmation of identity letter»)

«versement direct» Versement que le payeur fait directement au bénéficiaire sans qu’il ne passe ou soit consigné par le Bureau des obligations familiales. («direct payment»)

2. (1) Les droits demandés par le directeur sont payables tels qu’ils sont indiqués dans le tableau suivant, sous réserve de l’article 3 :

TABLEAU

Mesure prise ou service fourni

Droits

 

Délivrance de l’état de l’arriéré dressé par le directeur

25,00 $

 

Traitement d’un chèque postdaté

10,00

 

Délivrance d’une lettre de confirmation d’identité

150,00

 

Rectification des dossiers d’arriérés par suite d’un versement direct

100,00

 

Mesure prise par le directeur en vue d’exécuter une ordonnance alimentaire (y compris toute ordonnance de retenue des aliments connexe) en réponse à un défaut continu ou volontaire :

 — en vertu de l’article 37 de la Loi

 — en vertu de l’article 41 de la Loi

 — en vertu de l’article 42 de la Loi

 — en vertu de l’article 45 de la Loi

 — en vertu de la règle 29 des Règles en matière de droit de la famille

 — en vertu de la partie III de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada)

 

 

 

 

400,00

 

(2) Si le directeur prend plus d’une mesure pendant une période de neuf mois en vue d’exécuter une ordonnance alimentaire (y compris toute ordonnance de retenue des aliments connexe) en réponse à un défaut continu ou volontaire, les droits pour ces mesures ne doivent pas dépasser 400 $ au total.

3. (1) Aucun droit n’est payable pour la délivrance du premier état de l’arriéré dressé par le directeur à l’égard d’une ordonnance alimentaire (y compris toute ordonnance de retenue des aliments connexe) qui est demandé par l’un ou l’autre des organismes ou personnes suivants :

1. Le payeur ou un avocat ou une autre personne que le payeur autorise à agir pour son compte.

2. Le bénéficiaire ou un avocat ou une autre personne que le bénéficiaire autorise à agir pour son compte.

3. Une personne ou un organisme désignés au paragraphe 14 (1) de la Loi.

(2) Aucun droit n’est payable pour la délivrance d’un état de l’arriéré dressé par le directeur qui est demandé par un organisme chargé de l’exécution des ordonnances alimentaires dans un État accordant la réciprocité au sens de la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires.

(3) Aucun droit n’est payable pour la rectification d’un dossier d’arriérés par suite d’un versement direct qui est fait avant que le directeur n’enregistre l’ordonnance alimentaire ou au plus tard trois mois après que le directeur l’enregistre.

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2000.

 

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