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Règl. de l'Ont. 535/00 : ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES EXCÉDENTAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 535/00

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 27 septembre 2000
déposé le 27 septembre 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 444/98

(Aliénation de biens immeubles excédentaires)

1. L’intertitre qui précède le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 444/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE I
ALIÉNATIONS AUX FINS DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS MUNICIPAUX ET DES CONCESSIONS DE SERVITUDES

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

1.1 (1) Un conseil peut concéder une servitude à l’égard d’un de ses biens immeubles si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a adopté, aux termes de l’alinéa 194 (3) a) de la Loi, une résolution selon laquelle l’intérêt que créerait la servitude n’est pas nécessaire à ses fins;

b) la concession de la servitude se fait à la valeur que le conseil estime raisonnable;

c) la concession de la servitude n’a pas pour effet de rendre tout ou partie d’un emplacement scolaire impropre à des installations d’accueil pour les élèves.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«servitude» S’entend d’un héritage incorporel, y compris une servitude, un droit de passage, un droit ou une permission de la nature d’une servitude ou le droit au profit à prendre, mais non d’une telle servitude qui naît du seul fait de la loi.

3. L’alinéa 2 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la vente, la location ou l’aliénation n’est pas permise en vertu de la partie I.

4. (1) La disposition 8 du paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. La municipalité régionale, la municipalité de district de Muskoka ou le comté d’Oxford, selon le cas, si le bien se trouve dans une municipalité régionale, dans la municipalité de district de Muskoka ou dans le comté d’Oxford.

(2) La disposition 6 du paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. La municipalité dans laquelle se trouve le bien.

(3) La disposition 8 du paragraphe 4 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. La municipalité régionale, la municipalité de district de Muskoka ou le comté d’Oxford, selon le cas, si le bien se trouve dans une municipalité régionale, dans la municipalité de district de Muskoka ou dans le comté d’Oxford.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Janet Ecker

Ministre de l’Éducation

Fait le 27 septembre 2000.

 

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