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Règl. de l'Ont. 548/00 : DÉSIGNATION DE ZONES GÉOGRAPHIQUES ET D'AGENTS DE PRÉSENTATION DES SERVICES

déposé le 29 septembre 2000 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 548/00

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontario au travail

pris le 14 septembre 2000
déposé le 29 septembre 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 136/98

(Désignation de zones géographiques et d’agents de présentation des services)

1. Le Règlement de l’Ontario 136/98 est modifié par adjonction de l’article suivant :

5. (1) Si le directeur nomme, en vertu du paragraphe 15 (1) du Règlement de l’Ontario 135/98, un agent de prestation des services pour agir comme unité d’évaluation de l’admissibilité d’un secteur, la désignation de chaque agent de prestation des services du secteur, autre que celui ainsi nommé, est assortie des condition suivantes :

a) l’agent de prestation des services doit conclure une entente avec l’agent de prestation des services qui agit comme unité d’évaluation de l’admissibilité du secteur;

b) l’agent de prestation des services doit respecter les normes de prestation établies par le directeur aux termes de l’alinéa 48 (1) a) de la Loi en ce qui concerne l’application du processus de demande d’aide financière de base en deux étapes visé aux articles 20.1 à 20.7 du Règlement de l’Ontario 134/98.

(2) La désignation de chaque agent de prestation des services nommé pour agir comme unité d’évaluation de l’admissibilité est assortie de la condition exigeant qu’il respecte :

a) d’une part, les normes de prestation visées à l’alinéa (1) b);

b) d’autre part, les normes de prestation établies par le directeur aux termes de l’alinéa 48 (1) a) de la Loi en ce qui concerne la création et le fonctionnement des unités d’évaluation de l’admissibilité.

(3) L’entente conclue aux termes de l’alinéa (1) a) comprend, au minimum, les dispositions suivantes :

1. L’exigence portant que l’auteur d’une demande qui satisfait aux critères établis par le directeur dans le cadre des normes de prestation visées à l’alinéa (1) b) soit renvoyé par l’agent de prestation des services à l’unité d’évaluation de l’admissibilité du secteur.

2. L’agent de prestation des services qui agit comme unité d’évaluation de l’admissibilité est habilité à exécuter, à l’égard de l’auteur de la demande et pour le compte de l’agent de prestation des services qui a fait le renvoi, la première étape du processus de demande d’aide financière de base en deux étapes, visée à l’alinéa 20.2 (4) a) du Règlement de l’Ontario 134/98.

3. L’agent de prestation des services qui a fait le renvoi continue d’être chargé d’exécuter la deuxième étape du processus de demande d’aide financière de base en deux étapes, visée à l’alinéa 20.2 (4) b) du Règlement de l’Ontario 134/98, y compris dans les cas où une conclusion tirée aux termes de l’alinéa 20.4 (1) b) de ce règlement ou une opposition présentée par l’auteur d’une demande en vertu de l’article 20.5 de ce règlement donne lieu à la deuxième étape du processus de demande.

2. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2000.

John R. Baird

Ministre des Services sociaux et communautaires

Fait le 14 septembre 2000.

 

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