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Règl. de l'Ont. 612/00 : CONSEILS D'ÉCOLE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 612/00

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 25 octobre 2000
déposé le 23 novembre 2000

conseils d’école

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«père ou mère» S’entend en outre d’un tuteur au sens de l’article 1 de la Loi. Le terme «parents» a un sens correspondant. («parent»)

«père ou mère membre» Membre d’un conseil d’école qui y est élu conformément à l’article 4 ou qui comble une vacance créée lorsqu’un père ou une mère membre cesse d’occuper sa charge. Le terme «parents membres» a un sens correspondant. («parent member»)

«réunion» Exclut une séance de formation ou une autre activité à laquelle le conseil d’école ne discute ni ne décide de questions qui relèvent de sa compétence. («meeting»)

(2) Dans le cas d’une école qui est ouverte principalement pour des adultes, la mention dans le présent règlement du père, de la mère ou des parents ou la mention du père, de la mère ou des parents d’un élève est réputée, avec les adaptations nécessaires, la mention d’un élève inscrit à l’école.

Mission

2. (1) La mission des conseils d’école consiste, avec la participation active des parents, à améliorer le rendement des élèves et à accroître la responsabilité du système d’éducation envers les parents.

(2) Le conseil d’école réalise sa mission principalement en faisant des recommandations, conformément au présent règlement, au directeur de l’école et au conseil scolaire qui l’a créé.

Composition

3. (1) Le conseil d’école d’une école donnée se compose des personnes suivantes :

1. Le nombre de parents membres fixé en application du paragraphe (2).

2. Le directeur de l’école.

3. Un enseignant employé à l’école, autre que le directeur ou le directeur adjoint, élu conformément à l’article 5.

4. Une personne employée à l’école, autre que le directeur, le directeur adjoint ou un enseignant, élue conformément à l’article 5.

5. Dans le cas d’une école qui offre une ou plusieurs années du niveau secondaire :

i. un élève inscrit à l’école, nommé par le conseil étudiant, si l’école a un tel conseil,

ii. un élève inscrit à l’école, élu conformément à l’article 5, si l’école n’a pas de conseil étudiant.

6. Dans le cas d’une école qui n’offre aucune année du niveau secondaire, un élève inscrit à l’école, nommé par le directeur de l’école, si ce dernier établit, après avoir consulté les autres membres du conseil d’école, qu’un élève devrait en faire partie.

7. Sous réserve du paragraphe (3), un représentant de la collectivité nommé par les autres membres du conseil d’école.

8. Une personne nommée par une association membre de l’Ontario Federation of Home and School Associations, de l’Ontario Association of Parents in Catholic Education ou de Parents Partenaires en Éducation, si une telle association existe à l’égard de l’école.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), le nombre de parents membres est le suivant :

1. Si le conseil d’école a un règlement administratif qui précise le nombre de parents membres, le nombre en question.

2. Si le conseil d’école n’a pas de règlement administratif qui précise le nombre de parents membres, le nombre que précise le conseil scolaire qui l’a créé.

(3) Le conseil d’école peut, par règlement administratif, préciser qu’il doit comprendre deux représentants de la collectivité ou plus nommés par ses autres membres.

(4) Lorsqu’il précise des nombres en application des paragraphes (2) et (3), le conseil scolaire ou le conseil d’école, selon le cas, veille à ce que les parents membres constituent la majorité des membres du conseil d’école.

(5) Les employés du conseil scolaire qui a créé un conseil d’école ne peuvent y être nommés représentants de la collectivité que si :

a) d’une part, il ne sont pas employés à l’école;

b) d’autre part, les autres membres du conseil d’école sont informés de leur emploi avant leur nomination.

(6) Les membres d’un conseil scolaire ne peuvent pas être membres des conseils d’école qu’il a créés.

(7) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une école qui est ouverte principalement pour des adultes.

Élection des parents membres

4. (1) Tous les parents des élèves inscrits à une école sont éligibles à la charge de père ou mère membre du conseil d’école.

(2) Malgré le paragraphe (1), est inéligible à la charge de père ou mère membre du conseil d’école quiconque :

a) soit est employé à l’école;

b) soit n’est pas employé à l’école, mais est employé ailleurs par le conseil scolaire qui a créé le conseil d’école, à moins qu’il ne prenne des mesures raisonnables pour informer de cet emploi les personnes habilitées à voter lors des élections des parents membres.

(3) Tous les parents des élèves inscrits à une école sont habilités à voter lors des élections à la charge de père ou mère membre du conseil d’école.

(4) Les élections à la charge de père ou mère membre du conseil d’école se tiennent au cours des 30 premiers jours de l’année scolaire, à la date que fixent le président ou les coprésidents du conseil d’école après avoir consulté le directeur de l’école.

(5) Malgré le paragraphe (4), si une nouvelle école est ouverte, les premières élections à la charge de père ou mère membre du conseil d’école se tiennent au cours des 30 premiers jours de l’année scolaire, à la date que fixe le conseil scolaire qui a créé le conseil d’école.

(6) Au moins 14 jours avant la tenue des élections à la charge de père ou mère membre, le directeur de l’école, au nom du conseil d’école, avise par écrit des date, heure et lieu des élections tous les parents des élèves qui sont inscrits à l’école à la date de remise de l’avis.

(7) L’avis qu’exige le paragraphe (6) peut être donné :

a) d’une part, en le remettant aux enfants des parents pour qu’ils le remettent à leur tour à leur père ou mère;

b) d’autre part, en l’affichant dans l’école à un endroit accessible aux parents.

(8) Les élections à la charge de père ou mère membre se tiennent au scrutin secret.

Autres élections

5. (1) Les élections à la charge de membre de conseil d’école visé à la disposition 3, à la disposition 4 et à la sous-disposition 5 ii du paragraphe 3 (1) se tiennent au cours des 30 premiers jours de l’année scolaire.

(2) Les enseignants employés à l’école, autres que le directeur ou le directeur adjoint, sont habilités à voter aux élections à la charge de membre de conseil d’école visé à la disposition 3 du paragraphe 3 (1).

(3) Les personnes employées à l’école, autres que le directeur, le directeur adjoint ou les enseignants, sont habilitées à voter aux élections à la charge de membre de conseil d’école visé à la disposition 4 du paragraphe 3 (1).

(4) Les élèves inscrits à l’école sont habilités à voter aux élections à la charge de membre de conseil d’école visé à la sous-disposition 5 ii du paragraphe 3 (1).

Mandat

6. (1) Quiconque est élu ou nommé membre du conseil d’école occupe sa charge à partir du dernier en date des jours suivants :

a) le jour de son élection ou de sa nomination;

b) le jour de la première réunion du conseil d’école qui suit les élections tenues en application des articles 4 et 5 pendant l’année scolaire,

et jusqu’au jour de la première réunion du conseil d’école qui suit les élections tenues en application des articles 4 et 5 l’année scolaire suivante.

(2) Les membres du conseil d’école peuvent être réélus ou renommés, sauf disposition contraire de ses règlements administratifs.

Vacances

7. (1) Les vacances qui surviennent au sein du conseil d’école sont comblées par voie d’élections ou de nomination conformément à ses règlements administratifs.

(2) L’article 4 ou 5, selon le cas, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux élections tenues, le cas échéant, pour combler les vacances qui surviennent au sein du conseil d’école.

(3) Les vacances qui surviennent au sein du conseil d’école ne l’empêchent pas d’exercer ses pouvoirs.

Dirigeants

8. (1) Le conseil d’école a un président ou, si ses règlements administratifs le prévoient, deux coprésidents.

(2) Le président ou les coprésidents du conseil d’école doivent être des parents membres et sont élus par ses membres.

(3) Les employés du conseil scolaire qui a créé le conseil d’école ne peuvent être président ou coprésident d’un conseil d’école.

(4) Le conseil d’école peut compter les autres dirigeants que prévoient ses règlements administratifs.

(5) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les vacances qui surviennent aux charges de président, de coprésident ou de dirigeant du conseil d’école sont comblées conformément à ses règlements administratifs.

Collecte de renseignements

9. (1) Le ministère peut, pour consulter directement les membres des conseils d’école et pour communiquer directement avec eux, recueillir les nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique du président ou des coprésidents et des autres membres d’un conseil d’école.

(2) Le ministère peut divulguer les renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) au Conseil ontarien des parents, qui peut les utiliser pour consulter directement les membres des conseils d’école et pour communiquer directement avec eux.

Pouvoirs et fonctions du ministère

10. (1) Pour s’acquitter de son obligation en matière de responsabilité envers les parents, le ministère fait annuellement rapport aux membres des conseils d’école sur les mesures prises dans la province en matière d’éducation.

(2) Le ministère peut faire ce qui suit :

a) présenter d’autres rapports aux membres des conseils d’école;

b) fournir des renseignements aux membres des conseils d’école sur le rôle et les responsabilités de ces derniers.

Rémunération

11. (1) Nul ne doit recevoir de rémunération à titre de membre ou de dirigeant du conseil d’école.

(2) Les conseils scolaires adoptent des politiques concernant le remboursement des dépenses engagées par les membres et les dirigeants des conseils d’école qu’ils ont créés.

(3) Le conseil scolaire qui a créé un conseil d’école rembourse, conformément aux politiques visées au paragraphe (2), les dépenses engagées par les membres et les dirigeants de ce dernier.

Réunions

12. (1) Le conseil d’école se réunit au moins quatre fois au cours de l’année scolaire.

(2) Le conseil d’école se réunit dans les 35 premiers jours de l’année scolaire, après les élections tenues en application des articles 4 et 5, le jour que fixe le directeur de l’école.

(3) Les réunions du conseil d’école ne peuvent se tenir que dans les conditions suivantes :

a) la majorité des membres en poste du conseil est présente;

b) la majorité des membres du conseil qui sont présents est composée de parents membres.

(4) Toutes les réunions du conseil d’école sont publiques.

(5) Le conseil d’école a le droit de tenir ses réunions à l’école.

(6) Toutes les réunions du conseil d’école se tiennent à un endroit accessible au public.

(7) Le directeur de l’école, au nom du conseil d’école, avise par écrit des date, heure et lieu des réunions du conseil tous les parents des élèves qui sont inscrits à l’école à la date de remise de l’avis.

(8) L’avis qu’exige le paragraphe (7) peut être donné :

a) d’une part, en le remettant aux enfants des parents pour qu’ils le remettent à leur tour à leur père ou mère;

b) d’autre part, en l’affichant dans l’école à un endroit accessible aux parents.

Comités

13. (1) Le conseil d’école peut, conformément à ses règlements administratifs, créer des comités chargés de lui faire des recommandations.

(2) Chaque comité du conseil d’école doit comprendre au moins un père ou une mère membre.

(3) Les comités du conseil d’école peuvent comprendre des personnes qui ne sont pas membres du conseil.

(4) Les paragraphes 12 (4) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux comités des conseils d’école.

Scrutins

14. (1) Sous réserve du paragraphe (3), chaque membre du conseil d’école a droit à une voix lors des scrutins qu’il tient.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque membre des comités du conseil d’école a droit à une voix lors des scrutins qu’ils tiennent.

(3) Le directeur de l’école n’a pas le droit de voter lors des scrutins que tiennent le conseil d’école ou ses comités.

Règlements administratifs

15. (1) Les conseils d’école peuvent adopter des règlements administratifs régissant la conduite de leurs affaires.

(2) Chaque conseil d’école adopte les règlements administratifs suivants :

1. Un règlement administratif qui régit les modalités d’élection de ses membres et la façon de combler les vacances en son sein.

2. Un règlement administratif qui établit les règles régissant la participation à ses travaux en cas de conflit d’intérêts.

3. Un règlement administratif qui, conformément aux politiques applicables adoptées par le conseil scolaire qui a créé le conseil d’école, établit un processus de règlement des différends qui surviennent en son sein.

Procès-verbaux et dossiers financiers

16. (1) Le conseil d’école tient le procès-verbal de toutes ses réunions et des dossiers de toutes ses opérations financières.

(2) Les procès-verbaux et les dossiers sont mis gratuitement à la disposition du public à l’école aux fins d’examen.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux procès-verbaux ni aux dossiers qui remontent à plus de quatre ans.

Constitution en personne morale

17. Le conseil d’école ne doit pas être constitué en personne morale.

Directeur

18. (1) Le directeur de l’école peut déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions qu’il exerce à titre de membre du conseil d’école, notamment ceux que lui attribue le présent règlement, à un directeur adjoint de l’école.

(2) Outre les fonctions que lui attribue le présent règlement, le directeur de l’école exerce les fonctions que le Règlement 298 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (Fonctionnement des écoles — dispositions générales) lui attribue relativement aux conseils d’école.

Consultation

19. (1) Outre les autres obligations que lui impose la Loi relativement à la consultation des conseils d’école, le conseil scolaire consulte ceux qu’il a créés à l’égard des questions suivantes :

1. L’élaboration ou la modification de ses politiques et lignes directrices relatives au rendement des élèves ou à la responsabilité du système d’éducation envers les parents, y compris ce qui suit :

i. les politiques et lignes directrices qu’il a établies en application du paragraphe 302 (1) de la Loi relativement à la conduite de quiconque se trouve dans les écoles qui relèvent de sa compétence,

ii. les politiques et lignes directrices qu’il a établies en application du paragraphe 302 (5) de la Loi relativement au port d’une tenue vestimentaire appropriée par les élèves des écoles qui relèvent de sa compétence,

iii. ses politiques et lignes directrices relatives à la répartition de ses fonds entre les conseils d’école,

iv. ses politiques et lignes directrices relatives aux activités de financement des conseils d’école,

v. ses politiques et lignes directrices relatives aux processus de règlement des différends qui surviennent au sein des conseils d’école,

vi. ses politiques et lignes directrices relatives au remboursement des dépenses engagées par les membres et les dirigeants des conseils d’école.

2. L’élaboration de programmes de mise en oeuvre des nouvelles mesures prises dans le domaine de l’éducation relativement au rendement des élèves ou à la responsabilité du système d’éducation envers les parents, y compris ce qui suit :

i. les programmes de mise en oeuvre des politiques et lignes directrices établies en application du paragraphe 302 (1) de la Loi relativement à la conduite de quiconque se trouve dans les écoles qui relèvent de sa compétence,

ii. les programmes de mise en oeuvre des politiques et lignes directrices établies en application du paragraphe 302 (5) de la Loi relativement au port d’une tenue vestimentaire appropriée par les élèves des écoles qui relèvent de sa compétence.

3. Les programmes d’amélioration du conseil scolaire, fondés sur les rapports de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation quant aux résultats des tests administrés aux élèves, et la communication de ces programmes au public.

4. Le processus et les critères applicables au choix et au placement des directeurs d’école ou des directeurs adjoints.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre les questions à propos desquelles le conseil scolaire peut consulter les conseils d’école.

Pouvoir consultatif des conseils d’école

20. Le conseil d’école peut faire des recommandations sur toute question au directeur de l’école ou au conseil scolaire qui l’a créé.

Réponse du conseil scolaire

21. Le conseil scolaire qui a créé le conseil d’école étudie chaque recommandation que lui fait ce dernier et l’informe des mesures prises en conséquence.

Financement

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’école peut entreprendre des activités de financement.

(2) Le conseil d’école ne doit entreprendre des activités de financement que si :

a) d’une part, elles sont menées conformément aux politiques applicables adoptées par le conseil scolaire;

 b) d’autre part, elles visent à recueillir des fonds à une fin approuvée par le conseil scolaire ou autorisée par les politiques applicables adoptées par celui-ci.

(3) Le conseil d’école veille à ce que les fonds qu’il a recueillis soient utilisés conformément aux politiques applicables adoptées par le conseil scolaire.

Consultation des parents

23. Le conseil d’école consulte les parents des élèves qui sont inscrits à l’école au sujet des questions dont il est saisi.

Rapport annuel

24. (1) Le conseil d’école remet chaque année un rapport écrit de ses activités au directeur de l’école et au conseil scolaire qui l’a créé.

(2) Le rapport annuel comporte un rapport sur les activités de financement que le conseil d’école entreprend, le cas échéant.

(3) Le directeur de l’école, au nom du conseil scolaire, remet une copie du rapport aux parents de chaque élève qui est inscrit à l’école à la date de remise de la copie.

(4) Il peut être satisfait au paragraphe (3) :

a) d’une part, en remettant le rapport aux enfants des parents pour qu’ils le remettent à leur tour à leur père ou mère;

b) d’autre part, en affichant le rapport dans l’école à un endroit accessible aux parents.

Disposition transitoire

25. Sont maintenus les conseils d’école créés par des conseils scolaires avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

26. (1) Les articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas avant le 1er septembre 2001.

(2) Jusqu’au jour de la première réunion du conseil d’école qui suit les premières élections tenues en application de l'article 4 après le 1er septembre 2001, les mentions, au paragraphe 8 (2), à l’alinéa 12 (3) b) et au paragraphe 13 (2), d’un père ou d’une mère membre ou de parents membres sont réputées des mentions de membres du conseil d’école qui sont les parents d’un élève inscrit à l’école.

 

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