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Règl. de l'Ont. 613/00 : FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 613/00

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 16 octobre 2000
approuvé le 25 octobre 2000
déposé le 23 novembre 2000

modifiant le Règl. 298 des R.R.O. de 1990

(Fonctionnement des écoles — Dispositions générales)

1. (1) Le paragraphe 11 (12) du Règlement 298 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Le directeur d'une école prévoit la distribution rapide à chaque membre du conseil d'école des documents qu'il reçoit du ministère et qui, selon les indications de celui-ci, doivent être distribués aux membres des conseils d'école.

(12.1) Le directeur affiche les documents qui ont été distribués aux membres du conseil d’école aux termes du paragraphe (12) dans l’école à un endroit accessible aux parents.

(2) Le paragraphe 11 (14) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(14) Le directeur d'école respecte les exigences du paragraphe (13) chaque année scolaire au plus tard 30 jours après l’élection des parents membres du conseil d’école.

(3) L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(16) Le directeur d’école assiste à toutes les réunions du conseil d’école, à moins qu’il ne lui soit impossible de le faire pour cause de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

(17) Le directeur d’école agit à titre de personne-ressource auprès du conseil d’école et l’aide à obtenir des renseignements qui se rapportent à ses fonctions, notamment des renseignements sur les lois, règlements et politiques applicables.

(18) Le directeur d’école examine chaque recommandation que lui fait le conseil d’école et l’informe des mesures prises en conséquence.

(19) Outre les autres obligations que lui imposent la Loi et les règlements relativement à la consultation du conseil d’école, le directeur d’école le consulte à l’égard des questions suivantes :

1. L’élaboration ou la modification des politiques et lignes directrices de l’école relatives au rendement des élèves ou à la responsabilité du système d’éducation envers les parents, y compris ce qui suit :

i. le code de conduite interne élaboré en application du paragraphe 303 (1) ou (2) de la Loi qui régit le comportement de quiconque se trouve dans l’école,

ii. les politiques ou lignes directrices de l’école découlant des politiques et lignes directrices établies par le conseil scolaire en application du paragraphe 302 (5) de la Loi relativement au port d’une tenue vestimentaire appropriée par les élèves des écoles qui relèvent de sa compétence.

2. L’élaboration de programmes de mise en oeuvre des nouvelles mesures prises dans le domaine de l’éducation relativement au rendement des élèves ou à la responsabilité du système d’éducation envers les parents, y compris ce qui suit :

i. les programmes de mise en oeuvre du code de conduite interne élaboré en application du paragraphe 303 (1) ou (2) de la Loi qui régit le comportement de quiconque se trouve dans l’école,

ii. les programmes de mise en oeuvre des politiques ou lignes directrices de l’école découlant des politiques et lignes directrices établies par le conseil scolaire en application du paragraphe 302 (5) de la Loi relativement au port d’une tenue vestimentaire appropriée par les élèves des écoles qui relèvent de sa compétence.

3. Les programmes d’amélioration de l’école, fondés sur les rapports de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation quant aux résultats des tests administrés aux élèves, et la communication de ces programmes au public.

(20) Le paragraphe (19) n’a pas pour effet de restreindre les questions à propos desquelles le directeur d’école peut consulter le conseil d’école.

2. L’article 24 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à aucun document affiché dans l’école conformément aux règlements.

 

Janet Ecker

Ministre de l’Éducation

Fait le 16 octobre 2000.

 

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