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Règl. de l'Ont. 305/01 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 305/01

pris en application de la

loi sur le ministère des
services correctionnels

pris le 19 juillet 2001
déposé le 27 juillet 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 11 août 2001

modifiant le Règl. 778 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. La définition de «employé» à l’article 1 du Règlement 778 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«employé» Employé du ministère ou d’un entrepreneur. («employee»)

2. Les articles 35, 36, 37, 38 et 39 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Permission de sortir

34.1 La définition qui suit s’applique aux articles 35 à 39.1.

«Commission» La Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées.

35. (1) Chaque chef d’établissement et chaque membre de la Commission est désigné en vertu de l’article 27 de la Loi comme personne qui peut autoriser un détenu à s’absenter temporairement d’un établissement correctionnel.

(2) Chaque chef d’établissement et chaque membre de la Commission est désigné conformément à l’article 7.2 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) comme personne responsable de l’octroi des permissions de sortir.

(3) La Commission est désignée conformément à l’article 7.2 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) comme organisme responsable de l’octroi des permissions de sortir.

36. (1) Chaque détenu a le droit, pendant sa période d’emprisonnement, de s’absenter légalement de l’établissement en vertu d’une permission de sortir délivrée par le chef d’établissement, la Commission ou un de ses membres.

(2) La permission de sortir accordée à un détenu constitue un privilège qui lui est concédé dans un but précis.

37. (1) Le détenu présente sa demande de permission de sortir par écrit au chef d’établissement de l’établissement où il est incarcéré.  La demande doit être motivée.

(2) Après avoir étudié la demande de permission de sortir, le chef d’établissement, sous réserve de l’article 38 :

a) soit autorise la sortie, avec ou sans conditions;

b) soit refuse la demande de permission de sortir;

c) soit diffère sa décision.

(3) Le chef d’établissement avise promptement le détenu par écrit de sa décision et des motifs.

38. (1) Le chef d’établissement saisit le président de la Commission d’une demande de permission de sortir si l’approbation de la demande autoriserait un détenu à s’absenter de l’établissement pendant une période de 72 heures ou plus sans escorte.

(2) Si le président de la Commission reçoit la demande visée au paragraphe (1), il en saisit la Commission ou un de ses membres, qui l’examine le plus tôt possible, mais dans les 30 jours suivant la réception de la demande par le président.

(3) Le détenu a le droit, pour faire des observations orales à l’appui de sa demande, de se présenter devant la Commission ou un de ses membres, selon le cas, qui peut permettre à d’autres personnes, y compris un interprète, d’être également présents afin de l’aider dans son examen.

(4) Après avoir étudié la demande de permission de sortir, la Commission ou le membre :

a) soit autorise la sortie, avec ou sans conditions;

b) soit refuse la demande de permission de sortir;

c) soit diffère sa décision.

(5) La Commission ou le membre avise promptement le détenu par écrit de sa décision et des motifs.

(6) Le détenu qui se sent lésé par le refus visé au présent article d’accorder une permission de sortir peut demander par écrit au président de la Commission de réexaminer la décision.

(7) À la réception de la demande présentée en vertu du paragraphe (6), le président ou son délégué réexamine la décision et, selon le cas :

a) ordonne à la Commission ou au membre d’étudier de nouveau la demande de permission de sortir;

b) confirme la décision.

Il avise promptement le détenu par écrit des résultats de son réexamen et des motifs.

39. Le chef d’établissement, la Commission ou le membre de la Commission, selon le cas, peut assortir la permission de sortir qu’il accorde des conditions qu’il estime appropriées.

39.1 (1) Le chef d’établissement, la Commission ou le membre de la Commission peut, avant ou après le début de la sortie qu’il a accordée, annuler la permission de sortir si, selon le cas :

a) le détenu en a violé une condition ou a tenté de le faire;

b) il l’estime nécessaire et justifié pour prévenir la violation d’une de ses conditions;

c) les motifs de la décision d’accorder la permission ont changé ou n’existent plus;

d) la demande a été réévaluée à la lumière de nouveaux renseignements qui n’auraient pu raisonnablement avoir été fournis lorsqu’il a accordé la permission.

(2) Si une permission de sortir est annulée, le chef d’établissement, la Commission ou le membre, selon le cas :

a) ordonne au détenu de retourner immédiatement à l’établissement correctionnel et l’avise des motifs de l’annulation;

b) peut faire délivrer un avis d’annulation autorisant l’arrestation et l’incarcération du détenu.

(3) Le détenu qui se sent lésé par l’annulation de la permission de sortir que lui avait accordée la Commission ou un de ses membres peut demander par écrit au président de la Commission de réexaminer la décision.

(4) À la réception de la demande présentée en vertu du paragraphe (3), le président ou son délégué réexamine la décision et les observations présentées par le détenu et, selon le cas :

a) autorise de nouveau la sortie du détenu;

b) confirme l’annulation de la permission de sortir.

Il avise promptement le détenu par écrit des résultats de son réexamen et des motifs.

(5) S’il est allégué que le détenu a commis un acte de mauvaise conduite qui est visé à l’alinéa 29 (1) o) et qui fait partie des actes pour lesquels la permission de sortir a été annulée, le chef d’établissement tient compte des motifs donnés en application des paragraphes (2) et (4) lorsqu’il décide si le détenu l’a commis.

39.2 Une instance introduite en vertu du présent règlement avant l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une demande de permission de sortir ou de la suspension ou de l’annulation d’une permission de sortir est terminée conformément au présent règlement, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt ou, s’il lui est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (1) de la Loi de 2000 sur la responsabilisation en matière de services correctionnels.

(2) L’article 2 entre en vigueur le 31 décembre 2001.

 

 

 

 

 

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