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Règl. de l'Ont. 521/01 : COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 521/01

pris en application de la

loi sur l’Éducation

pris le 19 décembre 2001
déposé le 28 décembre 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 12 janvier 2002

collecte de renseignements personnels

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«antécédents criminels» à l’égard d’un particulier, s’entend des renseignements concernant des infractions criminelles pour lesquelles il a été reconnu coupable en vertu du Code criminel (Canada) et pour lesquelles la réhabilitation n’a pas été délivrée ou octroyée en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire (Canada). («personal criminal history»)

«déclaration d’infraction» à l’égard d’un conseil, s’entend de la déclaration écrite signée par un particulier énumérant toutes les infractions au Code criminel (Canada) pour lesquelles il a été reconnu coupable jusqu’à la date de la déclaration et qui remplissent les conditions suivantes :

a) elles ne figurent pas dans un relevé des antécédents criminels obtenu par l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario après le 31 décembre 1998 ni dans le dernier relevé des antécédents criminels obtenu par le conseil en vertu du présent règlement;

b) la réhabilitation n’a pas été délivrée ou octroyée pour ces infractions en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire (Canada). («offence declaration»)

«fournisseur de services» Particulier qui est en contact direct avec des élèves régulièrement, selon le cas :

a) dans un emplacement scolaire d’un conseil, dans le cours normal de l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i) la fourniture de biens ou de services aux termes d’un contrat avec le conseil,

(ii) l’exercice de ses fonctions en tant qu’employé d’une personne qui fournit des biens ou des services aux termes d’un contrat avec le conseil,

(iii) la fourniture de services à une personne qui fournit des biens ou des services aux termes d’un contrat avec le conseil;

b) dans une école qui relève du ministre, dans le cours normal de l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i) la fourniture de biens ou de services aux termes d’un contrat avec le ministre,

(ii) l’exercice de ses fonctions en tant qu’employé d’une personne qui fournit des biens ou des services aux termes d’un contrat avec le ministre,

(iii) la fourniture de services à une personne qui fournit des biens ou des services aux termes d’un contrat avec le ministre. («service provider»)

«relevé des antécédents criminels» à l’égard d’un conseil, s’entend d’un document concernant un particulier et remplissant les conditions suivantes :

a) il a été préparé par un corps ou service de police à partir de données nationales figurant dans la banque de données du Centre d’information de la police canadienne dans les six mois qui précèdent le jour où le conseil obtient le document;

b) il contient des renseignements concernant les antécédents criminels du particulier. («criminal background check»)

Renseignements personnels à recueillir par le conseil

2. (1) Afin d’assurer la sécurité des élèves, chaque conseil recueille les antécédents criminels des particuliers suivants :

a) les employés du conseil;

b) les fournisseurs de services dans un emplacement scolaire du conseil.

(2) Le conseil recueille les antécédents criminels d’un particulier visé au paragraphe (1) aux moments et de la façon suivants :

1. Si le particulier commence son emploi après le 31 mars 2002, le conseil obtient un relevé des antécédents criminels relatifs au particulier avant le jour où il commence son emploi auprès du conseil et obtient une déclaration d’infraction du particulier au plus tard le 1er septembre de chaque année pendant laquelle il est employé par le conseil après ce jour.

2. Si le particulier devient un fournisseur de services à l’égard du conseil pour la première fois après le 31 mars 2002, le conseil obtient un relevé des antécédents criminels relatifs au particulier avant le jour où il devient un fournisseur de services dans un emplacement scolaire du conseil pour la première fois et obtient une déclaration d’infraction du particulier au plus tard le 1er septembre de chaque année pendant laquelle il est un fournisseur de services dans un emplacement scolaire du conseil après ce jour.

3. Si le particulier est devenu membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario après le 31 décembre 1998 et a commencé son emploi auprès du conseil avant le 1er avril 2002, le conseil obtient une déclaration d’infraction du particulier au plus tard le 1er septembre de chaque année pendant laquelle le particulier est employé par le conseil après ce jour, à compter de 2002.

4. Si le particulier a commencé son emploi auprès du conseil ou est devenu un fournisseur de services à l’égard du conseil pour la première fois avant le 1er avril 2002 et n’est pas un particulier visé à la disposition 3, le conseil obtient les documents suivants :

i. un relevé des antécédents criminels relatifs au particulier au plus tard le 31 juillet 2003 si, à un moment de l’année après ce jour, le particulier est employé par le conseil ou est un fournisseur de services dans un emplacement scolaire du conseil,

ii. une déclaration d’infraction du particulier au plus tard le 1er septembre de chaque année pendant laquelle le particulier est employé par le conseil après ce jour ou est un fournisseur de services dans un emplacement scolaire du conseil après ce jour, à compter de 2004.

5. Si un employé est muté à un autre emplacement scolaire du conseil après le 31 mars 2002, ce dernier obtient une déclaration d’infraction de l’employé avant la mutation.

6. Si un particulier est un fournisseur de services à l’égard du conseil dans un ou plusieurs emplacements scolaires et devient un fournisseur de services dans un autre emplacement scolaire du conseil après le 31 mars 2002, le conseil obtient une déclaration d’infraction du particulier avant que celui-ci devienne un fournisseur de services dans cet emplacement scolaire.

Renseignements personnels à recueillir par le ministre

3. Pour l’application du paragraphe 315 (1) de la Loi, les renseignements personnels que peut recueillir le ministre afin d’assurer la sécurité des élèves sont les antécédents criminels des particuliers suivants :

a) les employés du ministère qui travaillent dans une école relevant du ministre;

b) les fournisseurs de services dans une école qui relève du ministre.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur au dernier en date du 1er janvier 2002 et du jour de son dépôt.

Janet Ecker

Ministre de l’Éducation

Fait le 19 décembre 2001.

 

 

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