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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 12/02
pris en application de la
loi de 1997 sur le programme
ontario au travail
pris le 23 janvier 2002
déposé le 25 janvier 2002
Publié dans la Gazette de l'Ontario le 9 février 2002
modifiant le Règl. de l’Ont. 135/98
(Administration et partage des coûts)
1. La définition de «coûts d’administration» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 135/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«coûts d’administration» Les frais d’administration, y compris les coûts de formation du personnel, engagés à l’égard de la fourniture de l’aide prévue par la Loi, à l’exclusion des frais d’administration qui sont par ailleurs remboursés par l’Ontario ou partagés avec lui. («cost of administration»)
2. (1) L’alinéa 7 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) si l’agent de prestation des services n’emploie pas d’administrateur à plein temps, 50 pour cent des coûts raisonnables de formation du personnel engagés par l’agent, compris dans ses coûts d’administration et approuvés par le directeur.
(2) Les alinéas 7 (2.1) c), d) et e) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) si l’agent de prestation des services emploie un administrateur à plein temps :
(i) d’une part, 50 pour cent des coûts d’administration raisonnables engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans une municipalité et approuvés par le directeur,
(ii) d’autre part, 100 pour cent des coûts d’administration raisonnables engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans un territoire non érigé en municipalité et approuvés par le directeur;
d) si l’agent de prestation des services n’emploie pas d’administrateur à plein temps :
(i) d’une part, 50 pour cent des coûts raisonnables de formation du personnel engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans une municipalité, compris dans ses coûts d’administration et approuvés par le directeur,
(ii) d’autre part, 100 pour cent des coûts raisonnables de formation du personnel engagés par l’agent de prestation des services à l’égard de l’aide fournie dans un territoire non érigé en municipalité, compris dans ses coûts d’administration et approuvés par le directeur.
3. La version anglaise de l’article 13.1 du Règlement est modifiée par substitution de «cost of administration» à «costs of administration».
4. L’article 13.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(6) Le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ne peuvent pas conclure d’entente en vertu du paragraphe (1) répartissant entre eux les coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par eux aux termes du présent règlement pour une période antérieure au 1er janvier 2002.
5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
13.2.1 (1) Si, au plus tard le 1er mars 2002, le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ont conclu une entente en vertu du paragraphe 13.2 (1) répartissant entre eux les coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par eux aux termes du présent règlement pour la période qui commence le 1er janvier 2002, les paragraphes 13.2 (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’entente.
(2) L’entente entre en vigueur le 1er janvier 2002, même si elle est conclue après cette date.
(3) L’entente conclue après le 1er janvier 2002 prévoit un règlement pécuniaire entre les parties.
6. L’article 13.4 du Règlement est modifié :
a) par substitution de «Les arbitrages prévus aux articles 13.5, 13.5.1, 13.6 et 13.7» à «Les arbitrages prévus aux articles 13.5, 13.6 et 13.7» au début de l’article;
b) par adjonction de la disposition suivante :
6.1 Un arbitrage entre le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ne doit pas traiter des coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être aux termes du présent règlement par l’un ou l’autre pour une période antérieure au 1er janvier 2002.
7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
13.5.1 (1) Si, au plus tard le 1er mars 2002, le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk n’ont pas conclu d’entente en vertu du paragraphe 13.2 (1) répartissant entre eux les coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par eux aux termes du présent règlement pour la période qui commence le 1er janvier 2002, ils sont réputés avoir engagé le 1er mars 2002 un arbitrage portant sur la répartition entre eux de ces coûts.
(2) En tout temps avant le 1er mars 2002, le Comté de Haldimand ou le Comté de Norfolk peut, en signifiant un avis à l’autre, engager un arbitrage portant sur la répartition entre eux des coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par eux aux termes du présent règlement pour la période qui commence le 1er janvier 2002.
(3) Les règles énoncées à l’article 13.4 et la règle suivante s’appliquent à un arbitrage prévu au paragraphe (1) ou (2) :
1. La sentence définitive entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2002, et demeure en vigueur à moins qu’elle ne soit remplacée par une entente prévue à l’article 13.2 ou par une sentence définitive rendue dans un arbitrage subséquent.
8. (1) Le paragraphe 13.8 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
6.1 Un arbitrage entre le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ne doit pas traiter des coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être aux termes du présent règlement par l’un ou l’autre pour une période antérieure au 1er janvier 2002.
(2) La disposition 12 du paragraphe 13.8 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
12. La partie de la sentence définitive rendue dans le cadre de l’arbitrage issu de la fusion, attribuable aux coûts prescrits, entre en vigueur conformément au paragraphe 13.5 (3), 13.5.1 (3), 13.6 (2) ou 13.7 (4), selon le cas.
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