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Règl. de l'Ont. 13/02 : ADMINISTRATION ET PARTAGE DES COÛTS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 13/02

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontarien
de soutien aux personnes handicapées

pris le 23 janvier 2002
déposé le 25 janvier 2002
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 9 février 2002

modifiant le Règl. de l’Ont. 225/98

(Administration et partage des coûts)

1. L’article 5.2 du Règlement de l’Ontario 225/98 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ne peuvent pas conclure d’entente en vertu du paragraphe (1) répartissant entre eux les coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par eux aux termes du présent règlement pour une période antérieure au 1er janvier 2002.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.2.1 (1) Si, au plus tard le 1er mars 2002, le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ont conclu une entente en vertu du paragraphe 5.2 (1) répartissant entre eux les coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par eux aux termes du présent règlement pour la période qui commence le 1er janvier 2002, les paragraphes 5.2 (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’entente.

(2) L’entente entre en vigueur le 1er janvier 2002, même si elle est conclue après cette date.

(3) L’entente conclue après le 1er janvier 2002 prévoit un règlement pécuniaire entre les parties.

3. L’article 5.4 du Règlement est modifié :

a) par substitution de «Les arbitrages prévus aux articles 5.5, 5.5.1, 5.6 et 5.7» à «Les arbitrages prévus aux articles 5.5, 5.6 et 5.7» au début de l’article;

b) par adjonction de la disposition suivante :

6.1 Un arbitrage entre le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ne doit pas traiter des coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être aux termes du présent règlement par l’un ou l’autre pour une période antérieure au 1er janvier 2002.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.5.1 (1) Si, au plus tard le 1er mars 2002, le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk n’ont pas conclu d’entente en vertu du paragraphe 5.2 (1) répartissant entre eux les coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par eux aux termes du présent règlement pour la période qui commence le 1er janvier 2002, ils sont réputés avoir engagé le 1er mars 2002 un arbitrage portant sur la répartition entre eux de ces coûts.

(2) En tout temps avant le 1er mars 2002, le Comté de Haldimand ou le Comté de Norfolk peut, en signifiant un avis à l’autre, engager un arbitrage portant sur la répartition entre eux des coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par eux aux termes du présent règlement pour la période qui commence le 1er janvier 2002.

(3) Les règles énoncées à l’article 5.4 et la règle suivante s’appliquent à un arbitrage prévu au paragraphe (1) ou (2) :

1.   La sentence définitive entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2002, et demeure en vigueur à moins qu’elle ne soit remplacée par une entente prévue à l’article 5.2 ou par une sentence définitive rendue dans un arbitrage subséquent.

5. (1) Le paragraphe 5.8 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.1 Un arbitrage entre le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ne doit pas traiter des coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être aux termes du présent règlement par l’un ou l’autre pour une période antérieure au 1er janvier 2002.

(2) La disposition 12 du paragraphe 5.8 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12. La partie de la sentence définitive rendue dans le cadre de l’arbitrage issu de la fusion, attribuable aux coûts prescrits, entre en vigueur conformément au paragraphe 5.5 (3), 5.5.1 (3), 5.6 (2) ou 5.7 (4), selon le cas.

6/02

 

 

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