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Règl. de l'Ont. 69/02 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

déposé le 11 mars 2002 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 69/02

pris en application de la

loi sur les infractions provinciales

pris le 8 mars 2002
déposé le 11 mars 2002
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 30 mars 2002

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(Instances introduites au moyen du dépôt
d’un procès-verbal d’infraction)

1. (1) L’annexe 64 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par adjonction des numéros suivants :

5.1

Conduire la motoneige — permis de conduire sur une piste non délivré

paragraphe 2.1 (1)

5.2

Omettre d’afficher l’attestation du permis de conduire sur une piste

paragraphe 2.1 (4)

(2) Les numéros 19 et 20 de l’annexe 64 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

19.

Dans le cas d’un propriétaire, autoriser l’utilisation de la motoneige sans police d’assurance

paragraphe 12 (1)

20.

Omettre de présenter l’attestation d’assurance

paragraphe 12 (2)

(3) L’annexe 64 du Règlement est modifiée par adjonction des numéros suivants :

32.1

Omettre de présenter l’attestation d’immatriculation

paragraphe 16 (1)

. . . . .

34.1

Omettre de s’arrêter lorsque l’agent de police l’exige

paragraphe 17.1 (1)

34.2

Conduire la motoneige alors que le permis est suspendu

paragraphe 17.1 (11)

2. Les numéros 49 et 50 de l’annexe 65 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

49.

Phare éteint alors qu’il doit être allumé

article 17

50.

Feu arrière éteint alors qu’il doit être allumé

article 17

50.1

Phares et feux non nettement visibles à 150 m

article 17

50.2

Omettre de se munir d’un phare qui fonctionne à l’avant

article 17.1

50.3

Omettre de se munir d’un feu qui fonctionne à l’arrière

article 17.1

50.4

Omettre de munir de réflecteurs appropriés un moyen de transport remorqué

article 17.2

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