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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 76/02
pris en application de la
loi de 1997 sur le programme
Ontario au travail
pris le 8 mars 2002
déposé le 11 mars 2002
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 30 mars 2002
modifiant le Règl. de l’Ont. 135/98
(Administration et partage des coûts)
Remarque : Depuis la fin de 2001, le Règlement de l’Ontario 135/98 a été modifié par le Règlement de l’Ontario 12/02. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements publiée dans la Gazette de l’Ontario du 19 janvier 2002.
1. (1) La disposition 4 du paragraphe 7 (2) du Règlement de l’Ontario 135/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Répartir le montant déterminé aux termes de la disposition 3 entre les agents de prestation des services en multipliant ce montant par le pourcentage attribuable à chaque agent, tel qu’il est :
i. soit déterminé aux termes du paragraphe (4), pour les années postérieures à 2001,
ii. soit indiqué dans le tableau suivant pour 2001 :
TABLEAU
Agent de prestation des services |
Pourcentage du total |
Municipalité régionale de Durham |
7,10194766 % |
Municipalité régionale de Halton |
7,44053594 % |
Municipalité régionale de Peel |
18,95881974 % |
Cité de Toronto |
50,88579604 % |
Municipalité régionale de York |
15,61290062 % |
(2) Le tableau figurant au paragraphe 7 (2) du Règlement est abrogé.
(3) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(4) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2), le pourcentage attribuable, pour une année donnée, à un agent de prestation des services qui se trouve dans le grand Toronto est déterminé selon la formule suivante :
A/B
où :
«A» représente l’évaluation pondérée totale de l’agent de prestation des services pour l’année;
«B» représente la somme des évaluations pondérées totales pour l’année de tous les agents de prestation des services qui se trouvent dans le grand Toronto.
(5) L’évaluation pondérée totale d’un agent de prestation des services pour une année donnée est la somme de tous les montants dont chacun représente l’évaluation pondérée d’une catégorie de biens de l’agent pour l’année, déterminée selon la formule suivante :
C ´ D
où :
«C» représente le coefficient de transition pondéré de l’ensemble du grand Toronto applicable à la catégorie de biens;
«D» représente la somme des évaluations nettes imposables pour l’année précédente de tous les biens qui appartiennent à la catégorie de biens situés dans la zone géographique de l’agent de prestation des services.
(6) Le coefficient de transition pondéré de l’ensemble du grand Toronto applicable à une catégorie de biens indiquée au tableau suivant est le coefficient indiqué en regard de la catégorie de biens dans le tableau :
TABLEAU
Numéro |
Catégorie de biens |
Coefficient |
1. |
Catégorie des biens résidentiels/agricoles |
1,00 |
2. |
Catégorie des terres agricoles |
0,25 |
3. |
Catégorie des forêts aménagées |
0,25 |
(7) Le coefficient de transition pondéré de l’ensemble du grand Toronto applicable à une catégorie de biens qui n’est pas indiquée au tableau figurant au paragraphe (6) est déterminé de la façon suivante :
1. Pour chaque agent de prestation des services, multiplier la somme des évaluations nettes imposables pour l’année précédente de tous les biens qui appartiennent à la catégorie de biens situés dans la zone géographique de l’agent par le coefficient de transition applicable à cette catégorie de biens et à l’agent.
2. Additionner les produits obtenus aux termes de la disposition 1 à l’égard de tous les agents de prestation des services.
3. Diviser la somme obtenue aux termes de la disposition 2 par la somme des évaluations nettes imposables pour l’année précédente de tous les biens qui appartiennent à la catégorie de biens situés dans les zones géographiques de tous les agents de prestation des services.
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)
«coefficient de transition» Relativement à un agent de prestation des services pour une catégorie de biens non indiquée au tableau figurant au paragraphe (6), s’entend du coefficient de transition ou du coefficient de transition moyen, selon le cas, qui est prescrit pour l’application de l’article 363 de la Loi sur les municipalités pour la catégorie de biens situés dans la zone géographique de l’agent. («transition ratio»)
«évaluation imposable» Relativement à un bien, s’entend de l’évaluation du bien à l’égard de laquelle des impôts sont prélevés aux termes de l’article 366 ou 368 de la Loi sur les municipalités. («taxable assessment»)
«évaluation nette imposable» S’entend :
a) relativement à un bien qui appartient à une sous-catégorie à laquelle s’applique l’article 368.1 de la Loi sur les municipalités, de l’évaluation imposable du bien, réduite du pourcentage applicable à l’évaluation aux termes de l’article 368.1 de cette Loi;
b) relativement à un bien non visé à l’alinéa a), de l’évaluation imposable du bien. («net taxable assessment»)
2. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001.
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