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Règl. de l'Ont. 98/02 : PLANS DE PERFECTIONNEMENT DES ENSEIGNANTS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 98/02

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 5 février 2002
approuvé le 8 mars 2002
déposé le 12 mars 2002
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 30 mars 2002

plans de perfectionnement
des enseignants

Interprétation

1. (1) Les interprétations et les définitions figurant dans la partie X.2 de la Loi s’appliquent dans le cadre du présent règlement.

(2) Les articles 277.17 et 277.18 de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fonctions et pouvoirs d’un directeur d’école dans le cadre du présent règlement.

Plan de perfectionnement

2. (1) à compter de l’année scolaire qui commence en 2002, chaque conseil veille à ce que chaque enseignant qu’il emploie ait chaque année un plan de perfectionnement qui comprend les objectifs de l’enseignant en matière d’épanouissement professionnelle et le plan d’action proposé et le calendrier en vue de les atteindre.

(2) Le plan de perfectionnement de l’enseignant doit être préparé par celui-ci en consultation avec le directeur d’école compétent.

(3) S’il s’agit d’une année d’évaluation de l’enseignant en application de la partie X.2 de la Loi, la consultation exigée aux termes du paragraphe (2) doit comprendre une réunion entre l’enseignant et le directeur d’école compétent au cours de l’évaluation du rendement de l’enseignant pour l’année.

(4) L’enseignant et le directeur d’école compétent signent tous deux le plan de perfectionnement de l’enseignant pour l’année et en conservent chacun une copie.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :

a) le jour où le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2001 sur la qualité dans les salles de classe est proclamé en vigueur;

b) le jour de son dépôt.

Janet Ecker

Ministre de l'Éducation

Fait le 5 février 2002.

13/02

 

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