Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 99/02 : ÉVALUATION DU RENDEMENT DES ENSEIGNANTS

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 99/02

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 8 mars 2002
déposé le 12 mars 2002
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 30 mars 2002

ÉVALUATION DU RENDEMENT
DES ENSEIGNANTS

Interprétation

1. (1) Le présent règlement s’applique aux évaluations du rendement des enseignants effectuées dans le cadre de la partie X.2 de la Loi.

(2) La mention d’un directeur d’école dans le présent règlement vaut mention d’une personne autre qu’un directeur d’école qui effectue une évaluation du rendement d’un enseignant dans le cadre de la partie X.2 de la Loi.

(3) Les interprétations et les définitions qui figurent dans la partie X.2 de la Loi s’appliquent dans le cadre du présent règlement.

Avis d’année d’évaluation

2. Au plus tard 20 jours de classe après que l’enseignant commence à enseigner pendant une de ses années d’évaluation, le directeur d’école compétent l’avise qu’il s’agit d’une année d’évaluation.

Compétences et échelle de notation

3. (1) Lors de l’évaluation du rendement, le directeur d’école évalue les compétences de l’enseignant telles qu’elles figurent à l’annexe.

(2) Le directeur d’école attribue à l’enseignant une des notes globales suivantes, selon les résultats de l’évaluation du rendement :

1. Exemplaire.

2. Bon.

3. Satisfaisant.

4. Insatisfaisant.

Évaluation du rendement

4. (1) L’évaluation du rendement d’un enseignant remplit les exigences suivantes :

1. L’enseignant est évalué en ce qui concerne les domaines de compétence énumérés à l’article 3 et les autres domaines de compétence que prévoit le conseil compétent en vertu du paragraphe 277.32 (1) de la Loi.

2. L’évaluation du rendement comprend les étapes énumérées au paragraphe (2).

3. L’évaluation du rendement est effectuée conformément aux lignes directrices que donne le ministre et aux politiques, règles, normes, méthodes, processus et étapes supplémentaires établis et délais supplémentaires fixés par le conseil compétent.

(2) L’évaluation du rendement comprend les étapes suivantes :

1. Une réunion entre le directeur d’école et l’enseignant en vue de préparer l’observation en classe de ce dernier et de repasser son plan de perfectionnement actuel.

2. La constitution, par le directeur d’école et l’enseignant, d’un profil préalable à l’observation rédigé selon la formule qu’approuve le ministre.

3. L’observation en classe afin d’évaluer les compétences de l’enseignant, où le directeur d’école établit notamment si l’enseignant dispose ou non des connaissances précisées dans les lignes directrices données par le ministre en vertu du paragraphe 277.33 (1) de la Loi et s’il utilise ou non les méthodes précisées dans ces lignes directrices.

4. Une réunion entre le directeur d’école et l’enseignant à la suite de l’observation en classe afin :

i. de passer en revue les résultats de l’observation,

ii. de discuter des autres renseignements pertinents concernant l’évaluation des compétences de l’enseignant par le directeur d’école, y compris les observations des parents et des élèves concernant l’enseignant,

iii. de terminer le rapport postérieur à l’observation rédigé selon la formule qu’approuve le ministre,

iv. de mettre au point le plan de perfectionnement de l’enseignant pour l’année courante.

5. L’occasion pour l’enseignant d’examiner les observations des parents, des élèves ou des deux et d’y répondre à l’intention du directeur d’école dans un délai que ce dernier juge raisonnable dans les circonstances.

6. La prise en compte, par le directeur d’école, de toute réponse faite par l’enseignant en application de la disposition 5.

7. La préparation, par le directeur d’école, d’un rapport sommatif sur l’évaluation du rendement qui est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre et qui contient les éléments suivants :

i. l’évaluation de l’enseignant par le directeur d’école,

ii. la note globale que le directeur d’école attribue en ce qui concerne le rendement de l’enseignant,

iii. l’explication de la note par le directeur d’école.

8. La remise à l’enseignant d’une copie du rapport sommatif signée par le directeur d’école au plus tard 20 jours de classe après l’observation en classe.

9. La signature par l’enseignant d’une copie du rapport sommatif afin d’en accuser réception.

10. La remise au conseil compétent d’une copie du rapport sommatif signée à la fois par le directeur d’école et l’enseignant et du plan de perfectionnement de l’enseignant pour l’année.

(3) à la demande de l’un ou de l’autre, l’enseignant et le directeur d’école se réunissent une fois que l’enseignant a reçu une copie du rapport sommatif afin de discuter de l’évaluation du rendement.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«observation en classe» S’entend en outre de l’observation d’un enseignant dans son milieu d’enseignement habituel s’il ne s’agit pas d’une salle de classe.

Observations des parents et des élèves

5. (1) à compter de l’année scolaire qui commence en 2002, chaque conseil élabore un sondage écrit annuel des parents et un sondage écrit annuel des élèves en consultation avec les conseils d’école et les directeurs d’école des écoles qui relèvent du conseil, les comités consultatifs pour l’enfance en difficulté et les parents, élèves et enseignants qui sont intéressés.

(2) Le sondage des parents sollicite les observations du père ou de la mère à propos de chaque enseignant de chacun de ses enfants ansi que son niveau de satisfaction à l’égard de la communication entre lui et l’enseignant au sujet de l’apprentissage et du cheminement de l’enfant.

(3) Le sondage des élèves sollicite les observations de chaque élève qui suit un cours de onzième ou douzième année ou un cours préuniversitaire de l’Ontario dans une école qui relève du conseil, en ce qui concerne :

a) la communication entre l’élève et chacun des enseignants de ces cours;

b) le fait de savoir si chacun des enseignants favorise l’apprentissage des élèves de façon efficace.

(4) Les réponses données dans le cadre d’un sondage des parents et d’un sondage des élèves :

a) ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que celles d’une évaluation du rendement de l’enseignant visé par les réponses;

b) ne doivent pas être divulguées à d’autres personnes que le directeur d’école, l’agent de supervision compétent et le conseil compétent, sauf dans les cas permis par le présent règlement.

(5) à la demande d’un des parents ou de l’élève, le directeur d’école supprime les mots et noms qui pourraient permettre leur identification d’un document où sont consignées les observations des parents ou des élèves, notamment dans les sondages des parents et les sondages des élèves, avant la remise du document ou d’une copie de celui-ci à l’enseignant.

(6) Le directeur d’école ne doit pas divulguer à un enseignant les observations des parents ou des élèves qui concernent un autre enseignant.

Évaluations du rendement : un seul semestre d’enseignement

6. Si un enseignant n’enseigne que pendant un semestre pendant une de ses années d’évaluation, toutes les évaluations du rendement de l’enseignant exigées pendant cette année d’évaluation sont effectuées au cours de ce semestre.

Périodes exclues du cycle de trois ans

7. (1) Pour l’application de l’article 277.28 de la Loi, le cycle de trois ans d’un enseignant employé par un conseil exclut les périodes suivantes :

1. Toute année pendant laquelle l’enseignant n’enseigne à aucun moment dans une école qui relève du conseil.

2. Toute période d’une année d’évaluation de l’enseignant dans le cycle de trois ans pendant laquelle l’enseignant est en congé prolongé approuvé par le conseil.

3. Toute période pendant laquelle l’enseignant est en détachement à un poste de non-enseignant.

4. Toute période pendant laquelle l’enseignant est en détachement à un poste d’enseignant en dehors du système scolaire public de l’Ontario.

(2) Si un enseignant est en congé prolongé pendant tout ou partie d’une de ses années d’évaluation, les évaluations du rendement qui seraient normalement effectuées au cours de cette période sont effectuées au plus tard 60 jours de classe après le retour de congé de l’enseignant.

Règles : enseignants détachés

8. (1) Les règles suivantes s’appliquent à chaque enseignant qui est détaché à un poste d’enseignant au sein du système scolaire public de l’Ontario au cours d’un cycle de trois ans :

1. L’année qui est fixée comme année d’évaluation de l’enseignant pendant le cycle ne change pas.

2. Le conseil qui détache l’enseignant avise celui auprès duquel l’enseignant est détaché de la position de celui-ci dans son cycle de trois ans.

3. Le conseil auprès duquel l’enseignant est détaché veille à ce que toutes les évaluations du rendement de l’enseignant qui sont exigées pendant la période au cours de laquelle celui-ci est détaché soient effectuées.

(2) Si une évaluation du rendement effectuée pendant qu’un enseignant est détaché auprès d’un autre conseil donne lieu à une note globale insatisfaisante, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’entente de détachement est résiliée.

2. L’évaluation du rendement est réputée ne pas avoir été effectuée si ce n’est aux fins de résiliation de l’entente de détachement.

3. Le cycle de trois ans de l’enseignant reprend à la résiliation de l’entente de détachement et la première année du cycle est une année d’évaluation de l’enseignant.

4. Le conseil auquel l’enseignant retourne veille à ce qu’une évaluation du rendement de celui-ci soit effectuée au plus tard 60 jours de classe après son retour.

Dossiers

9. Chaque conseil conserve les dossiers constitués en application de la partie X.2 de la Loi pour une période d’au moins six ans à compter de la date du rapport sommatif d’évaluation du rendement auquel ils se rapportent.

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :

a) le jour où l’article 4 de la Loi de 2001 sur la qualité dans les salles de classe est proclamé en vigueur;

b) le jour de son dépôt.

Annexe

COMPÉTENCES DE L’ENSEIGNANT

Engagement envers les élèves et leur apprentissage

Les enseignants :

a)  se préoccupent du bien-être et du développement de tous les élèves,

b)  font preuve de dévouement en matière d’enseignement et favorisent l’apprentissage et le rendement des élèves,

c)  traitent les élèves équitablement et avec justice et respect,

d)  assurent un milieu d’apprentissage qui encourage les élèves à résoudre des problèmes, à prendre des décisions, à apprendre la vie durant et à devenir des membres à part entière au sein de la société en évolution,

Connaissances professionnelles

Les enseignants :

e)  connaissent la matière à enseigner, le programme d’études de l’Ontario et la législation liée à l’éducation,

f)  connaissent une variété de méthodes efficaces d’enseignement et d’évaluation,

g)  connaissent une variété de stratégies efficaces de gestion de la salle de classe,

h)  connaissent comment les élèves apprennent et les facteurs qui influencent l’apprentissage et le rendement des élèves,

Exercice de la profession

Les enseignants :

i)  appliquent leurs connaissances professionnelles ainsi que leur compréhension des élèves, du programme d’études, de la légis­lation, des méthodes d’enseignement et des stratégies de ges­tion de la salle de classe pour favoriser l’apprentissage et le rendement des élèves,

j)  communiquent efficacement avec les élèves, les parents et les collègues,

k)  effectuent une évaluation continue du cheminement des élèves, évaluent leur rendement et communiquent régulièrement les résultats aux élèves et aux parents,

l)  adaptent et raffinent leurs méthodes d’enseignement par le biais d’une réflexion et d’un apprentissage continus, en ayant recours à une variété de ressources,

m)  utilisent la technologie appropriée dans le cadre de leur enseignement et de leurs responsabilités professionnelles connexes,

Leadership et communauté

Les enseignants :

n)  collaborent avec d’autres membres du personnel enseignant et collègues de l’école pour créer et maintenir un milieu d’apprentissage favorable dans leurs salles de classe et à l’école,

o)  collaborent avec d’autres professionnels, les parents et les membres de la communauté en vue d’améliorer l’apprentissage et le rendement des élèves, de même que les programmes scolaires,

Perfectionnement professionnel continu

Les enseignants :

p)  prennent part à des activités de perfectionnement professionnel continu pour améliorer l’enseignement.

13/02

 

English