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Règl. de l'Ont. 142/02 : ADMINISTRATION DU RÉGIME

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 142/02

pris en application de la

loi sur le rÉgime de garanties
des logements neufs de l’Ontario

pris le 21 mars 2002
déposé le 26 avril 2002
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 11 mai 2002

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(Administration du Régime)

1. (1) La définition de «récépissé de dépôt» à l’article 1 du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«récépissé de dépôt» Récépissé qui est signé par la Société et qui prévoit sa signature par le vendeur et l’acheteur, confirmant à l’acheteur les avantages dont il bénéficie en vertu du Régime à l’égard de la convention d’achat. («deposit receipt»)

(2) La définition de «garantie d’exécution du contrat» à l’article 1 du Règlement est abrogée.

2. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise de documents

2. Relativement à la vente ou à la construction d’un logement, les exigences relatives à la remise de documents en application du Régime sont les suivantes :

1. Dans le cas d’un projet condominial, la Société remet à la personne inscrite, à sa demande et promptement après la fourniture de la sûreté exigée que la Société estime acceptable et l’enregistrement des parties communes du projet condominial, un récépissé de dépôt pour chaque unité d’habitation pour laquelle une sûreté a été fournie.

2. À la date de prise de possession, le vendeur remet au propriétaire un certificat qui combine le certificat d’achèvement et de prise de possession et le certificat de garantie.

3. Dans le cas d’un projet condominial qui est admissible à une garantie à l’égard des parties communes en application de la Loi, le vendeur remet à l’association condominiale, à la date de son enregistrement ou promptement après cette date, un certificat qui combine le certificat d’achèvement et de prise de possession et le certificat de garantie pour les parties communes.

3. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par sub­stitution de «le propriétaire n’a pas acceptés» à «le propriétaire a acceptés».

(2) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié :

a) par substitution de «d’un projet condominial qui est admissible à une garantie à l’égard des parties communes en application de la Loi» à «d’un projet condominial»;

b) par substitution de «l’association condominiale n’a pas acceptés» à «l’association condominiale a acceptés».

4. Le paragraphe 10 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La personne inscrite demande le renouvellement de l’inscription au plus tard 30 jours avant la date d’expiration de celle-ci, et décrit en détail les changements survenus dans les faits énoncés dans la plus récente demande d’inscription ou de renouvellement de l’inscription consignée aux dossiers.

5. Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2002.

Ontario New Home Warranty Program:

Al Libfeld

Président

Michael Braid

Secrétaire

Ratifié par les membres conformément à la Loi sur les personnes morales le 21 mars 2002.

Michael Braid

Secrétaire

19/02

 

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