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Règl. de l'Ont. 228/02 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 24 juillet 2002 en vertu de services d'aide juridique (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 26

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 228/02

pris en application de la

Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

pris le 17 juillet 2002
déposé le 24 juillet 2002
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 10 août 2002

modifiant le Règl. de l’Ont. 107/99

(Dispositions générales)

1. (1) L’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 107/99 est modifiée par substitution de ce qui suit à la remarque N :

N.  Sous réserve des remarques B et L, le taux horaire payable pour tous les services en matière criminelle est de 67 $ si les services sont fournis aux termes d’un certificat délivré avant le 1er août 2002 et de 70,35 $ s’ils sont fournis aux termes d’un certificat délivré ce jour-là ou par la suite.

(2) La partie V du tableau de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction des numéros suivants :

 

17.

Incitatifs pour les régions éloignées du Nord

17.1

Pour l’application de la présente annexe, les territoires suivants constituent des régions éloignées du Nord :

District judiciaire de Cochrane
District judiciaire de Kenora
District judiciaire de Rainy River
District judiciaire de Temiskaming
Toutes les collectivités que sert la nation Nishnawbe-aski

17.2

Les honoraires et taux relatifs aux frais de déplacement indiqués dans la présente annexe sont augmentés de 10 pour cent pour les services fournis dans une région éloignée du Nord.

17.3

Malgré toute autre disposition de la présente annexe, le total des honoraires quotidiens payables à l’avocat pour les services fournis dans une région éloignée du Nord ne doit pas être inférieur à 800 $ si :

 

a)  d’une part, l’avocat doit, pour les fournir, parcourir 200 kilomètres ou plus (dans un sens) depuis son établissement habituel;

b)  d’autre part, l’endroit où ils sont fournis ne correspond pas à l’emplacement d’un bureau régional.

17.4

Les numéros 17.2 et 17.3 s’appliquent à l’égard des services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2002 ou par la suite.

 

2. (1) Le numéro 1.1 de la partie I du tableau de l’annexe 2 du Règlement est modifié par substitution de «67 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré avant le 1er août 2002 et 70,35 $ pour ceux fournis aux termes d’un certificat délivré ce jour-là ou par la suite» à «67 $».

(2) La partie IV du tableau de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction des numéros suivants :

 

26.

Incitatifs pour les régions éloignées du Nord

26.1

Pour l’application de la présente annexe, les territoires suivants sont des régions éloignées du Nord :

District judiciaire de Cochrane
District judiciaire de Kenora
District judiciaire de Rainy River
District judiciaire de Temiskaming
Toutes les collectivités servies par la nation Nishnawbe-aski

26.2

Les honoraires et taux relatifs aux frais de déplacement indiqués dans la présente annexe sont augmentés de 10 pour cent pour les services fournis dans une région éloignée du Nord.

26.3

Malgré toute autre disposition de la présente annexe, le total des honoraires quotidiens payables à l’avocat pour les services fournis dans une région éloignée du Nord ne doit pas être inférieur à 800 $ si :

 

a)  d’une part, l’avocat doit, pour les fournir, parcourir 200 kilomètres ou plus (dans un sens) depuis son établissement habituel;

b)  d’autre part, l’endroit où ils sont fournis ne correspond pas à l’emplacement d’un bureau régional.

26.4

Les numéros 26.2 et 26.3 s’appliquent à l’égard des services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2002 ou par la suite.

 

3. L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction des remarques suivantes :

C.  Pour l’application de la présente annexe, les territoires suivants sont des régions éloignées du Nord :

District judiciaire de Cochrane

District judiciaire de Kenora

District judiciaire de Rainy River

District judiciaire de Temiskaming

Toutes les collectivités que sert la nation Nishnawbe-aski

D.  Les honoraires des stagiaires indiqués dans la présente annexe sont augmentés de 10 pour cent pour les services fournis dans une région éloignée du Nord.

E.  La remarque D s’applique à l’égard des services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2002 ou par la suite.

4. (1) Le numéro 1 de l’annexe 4 du Règlement est modifié par substitution de «57 $ pour les services fournis avant le 1er août 2002 et 70,35 $ pour ceux fournis ce jour-là ou par la suite» à «57 $».

(2) L’annexe 4 du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit aux remarques C et D :



C.  Pour l’application de la présente annexe, les territoires suivants sont des régions éloignées du Nord :

District judiciaire de Cochrane

District judiciaire de Kenora

District judiciaire de Rainy River

District judiciaire de Temiskaming

Toutes les collectivités que sert la nation Nishnawbe-aski

D.  Les honoraires et taux relatifs aux frais de déplacement indiqués dans la présente annexe sont augmentés de 10 pour cent pour les services fournis dans une région éloignée du Nord.

D.1  Malgré toute autre disposition de la présente annexe, le total des honoraires quotidiens payables à l’avocat pour les services fournis dans une région éloignée du Nord ne doit pas être inférieur à 800 $ si :

a) d’une part, l’avocat doit, pour les fournir, parcourir 200 kilomètres ou plus (dans un sens) depuis son établissement habituel;

b) d’autre part, l’endroit où ils sont fournis ne correspond pas à l’emplacement d’un bureau régional.

D.2  Les remarques D et D.1 s’appliquent à l’égard des services fournis le 1er août 2002 ou par la suite.

32/02

 

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