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Règl. de l'Ont. 2/03 : ADMINISTRATION DU RÉGIME

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 2/03

pris en application de la

Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 28 novembre 2002
 déposé le 8 janvier 2003
Publié dans la Gazette de l'Ontario le 25 janvier 2003

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(Administration du régime)

Remarque : Depuis la fin de 2001, le Règlement 892 a été modifié par le Règlement de l’Ontario 142/02. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements publiée dans la Gazette de l’Ontario du 19 janvier 2002.

1. Les paragraphes 6 (1) et (2) du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Dans le cas d’un logement d’un genre visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi, le montant maximal payable à une personne par prélèvement sur le fonds de garantie pour une réclamation présentée en vertu du paragraphe 14 (1) ou (2) de la Loi est :

a) de 20 000 $, pour une réclamation relative à une convention d’achat ou à un contrat de construction conclus avant le 1er février 2003;

b) de 40 000 $, pour une réclamation relative à une convention d’achat ou à un contrat de construction conclus le 1er février 2003 ou par la suite.

(2) Dans le cas d’un logement qui est une unité condominiale d’habitation, le montant maximal payable à une personne par prélèvement sur le fonds de garantie pour une réclamation présentée en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi est de 20 000 $, plus le montant des intérêts accumulés jusqu’au moment du paiement sur le capital net payable par prélèvement sur le fonds de garantie pour la réclamation.

(2.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«capital net» Le moindre des montants suivants :

a) 20 000 $;

b) le montant du dépôt payé par la personne à un vendeur à titre de crédit à l’égard du prix d’achat prévu au contrat au moment de la conclusion moins les montants que le paragraphe 14 (6) de la Loi exige de déduire du montant du dépôt.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2003.

Ontario New Home Warranty Program :

Gregory W. Gee

Le président et chef de la direction

Alex J. Natters

Le vice-président, Finances

Ratifié par les membres conformément à la Loi sur les personnes morales le 28 novembre 2002.

Gregory W. Gee

Le président et chef de la direction

Alex J. Natters

Le vice-président, Finances

 

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