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Règl. de l'Ont. 91/03 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 21 mars 2003 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 91/03

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 11 février 2003
approuvé le 19 mars 2003
déposé le 21 mars 2003
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 5 avril 2003

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(Règles en matière de droit de la famille)

Remarque : Depuis la fin de 2002, le Règlement de l’Ontario 114/99 a été modifié par le Règlement de l’Ontario 56/03.  Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements publiée dans la Gazette de l’Ontario du 18 janvier 2003.

1. Le paragraphe 4 (10) du Règlement de l’Ontario 114/99 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

CHANGEMENT DE REPRÉSENTATION

(10) Sous réserve du paragraphe (10.1), une partie représentée par un avocat peut, en signifiant à chacune des autres parties un avis de changement de représentation (formule 4) et en le déposant :

a) soit changer d’avocat;

b) soit se présenter sans avocat.

EXCEPTION, CAUSE PORTANT SUR LA PROTECTION D’UN ENFANT DONT LA DATE DE PROCÈS EST FIXÉE

(10.1) Dans une cause portant sur la protection d’un enfant dont la date de procès a été fixée ou qui a été inscrite au rôle, une partie ne peut agir en vertu de l’alinéa (10) b) qu’avec la permission du tribunal, obtenue à l’avance par voie de motion présentée avec préavis.

2. Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par substitution de «(formule 10, 33B ou 33B.1)» à «(formule 10)».

3. La règle 11 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

PROTECTION D’UN ENFANT : MODIFICATIONS SANS LA PERMISSION DU TRIBUNAL

(2.1) Dans une cause portant sur la protection d’un enfant, si un changement important concernant l’enfant intervient après le dépôt du document original :

a) d’une part, le requérant peut signifier et déposer une version modifiée de la requête ou du programme de soins ou des deux;

b) d’autre part, l’intimé peut signifier et déposer une version modifiée de la défense et du programme de soins.

4. Le paragraphe 14 (6) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e.1) une motion présentée dans une cause portant sur la protection d’un enfant;

5. La règle 16 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

PREUVES DE LA PARTIE QUI RÉPOND À LA MOTION

(4.1) En réponse à l’affidavit ou à d’autres preuves signifiés par la partie qui présente la motion, la partie qui y répond ne peut se contenter de simples allégations ou dénégations. Elle doit exposer, dans un affidavit ou d’autres preuves, des faits précis qui montrent qu’il y a une question en litige véritable donnant matière à procès.

6. (1) Le paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

CONFÉRENCES DANS LES CAUSES CONTESTÉES

(1) Dans chaque cause dans laquelle une défense est déposée :

a) d’une part, le juge tient au moins une conférence relative à la cause, sous réserve du paragraphe (1.1);

b) d’autre part, le juge peut tenir une conférence en vue d’un règlement amiable, une conférence de gestion du procès ou les deux.

EXCEPTION, TENUE POSSIBLE D’UNE CONFÉRENCE RELATIVE À LA CAUSE PORTANT SUR LA PROTECTION D’UN ENFANT

(1.1) Dans une cause portant sur la protection d’un enfant, une conférence relative à la cause peut être tenue si, selon le cas :

a) une partie la demande;

b) le tribunal l’estime appropriée.

(2) Le paragraphe 17 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

CONFÉRENCE RELATIVE À LA CAUSE — MOTION EN MODIFICATION D’UNE ORDONNANCE DÉFINITIVE OU D’UN ACCORD

(11) Sauf dans le cas d’une cause portant sur la protection d’un enfant, une motion visant à obtenir une ordonnance en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord présentée en vertu de la règle 15 ne doit pas être entendue avant la tenue d’une conférence relative à la cause.

(3) La règle 17 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

MÉMOIRE DE CONFÉRENCE RELATIVE À LA CAUSE PORTANT SUR LA PROTECTION D’UN ENFANT

(13.0.1) Dans une cause portant sur la protection d’un enfant, un mémoire de conférence relative à la cause ne doit être signifié et déposé que si une conférence relative à la cause est tenue en application du paragraphe (1.1).

(4) Le paragraphe 17 (24) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

COMPÉTENCE DU JUGE QUI TIENT LA CONFÉRENCE EN VUE D’UN RÈGLEMENT AMIABLE

(24) Sous réserve du paragraphe (25), le juge qui tient une conférence en vue d’un règlement amiable ne doit pas entendre la question en litige.

EXCEPTION, CAUSE PORTANT SUR LA PROTECTION D’UN ENFANT

(25) Dans une cause portant sur la protection d’un enfant, s’il est conclu sans procès que l’enfant a besoin de protection et si un procès est nécessaire pour décider quelle ordonnance devrait être rendue en application de l’article 57 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, tout juge qui n’a pas tenu de conférence en vue d’un règlement amiable sur cette question peut diriger le procès.

7. (1) Le paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

CALENDRIER

(1) Chaque cause portant sur la protection d’un enfant, y compris une requête en révision de statut, est régie par le calendrier suivant :

Étape de la cause

Délai d’exécution maximal
à compter de l’introduction
de la cause

Première audience, si l’enfant a été amené

5 jours

Signification et dépôt des défenses et des programmes de soins

30 jours

Audience sur les soins et la garde temporaires

35 jours

Conférence en vue d’un règlement amiable

80 jours

Audience

120 jours

(2) La règle 33 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

RÉVISION DE STATUT

(6.1) La requête en révision de statut présentée en application de l’alinéa 64 (2) a) ou b) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est signifiée au moins 30 jours avant la date d’expiration de l’ordonnance de surveillance ou de tutelle par la société.

(3) L’alinéa 33 (7) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le programme de soins d’un enfant émanant du requérant est rédigé :

(i) selon la formule 33B, si le requérant est une société d’aide à l’enfance,

(ii) selon la formule 33B.1, si le requérant n’est pas une société d’aide à l’enfance;

c.1) la défense et le programme de soins d’un enfant émanant de l’intimé sont rédigés :

(i) selon la formule 33B.1, si l’intimé n’est pas une société d’aide à l’enfance,

(ii) selon la formule 10 et la formule 33B, si l’intimé est une société d’aide à l’enfance;

8. (1) La formule 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Formule 4

Loi sur les tribunaux judiciaires

avis de changement de représentation

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(2) La formule 8B du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Formule 8B

Loi sur les tribunaux judiciaires

requÊte (protection d’un enfant et rÉvision de statut)

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\91008Baf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\91008Bbf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\91008Bcf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\91008Bdf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\91008Bef.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\91008Bff.tif

(3) La formule 17D du Règlement est modifiée par suppression de «Si vous n’avez pas présenté d’offre de règlement, vous devez en présenter une ici. Si vous n’avez pas suffisamment de renseignements au sujet de toutes les questions en litige, vous devez présenter une offre partielle sur les questions en litige au sujet desquelles vous avez suffisamment de renseignements.» dans la remarque qui suit le numéro 19 de la section 4.

(4) La formule 33B du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Formule 33B

Loi sur les tribunaux judiciaires

programme de soins d’un ou de plusieurs enfants

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Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\91033Bbf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\91033Bcf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\91033Bdf.tif

Formule 33B.1

Loi sur les tribunaux judiciaires

défense et programme de soins

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\9133B1af.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\9133B1bf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\9133B1cf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\9133B1df.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\9133B1ef.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\9133B1ff.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\9133B1gf.tif

(5) La formule 33C du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

4.1 Les faits importants suivants qui se rapportent à l’intérêt véritable de l’enfant ou des enfants se sont produits depuis la date à laquelle la présente requête a été introduite :

(6) La formule 33D du Règlement est modifiée comme suit :

a) par suppression de «Énumérez les faits qui ont trait aux préoccupations soulevées par le tribunal lorsqu’il a rendu l’ordonnance.» au paragraphe 4;

b) par suppression de «Dans le cas où l’ordonnance sur laquelle vous vous entendez tous soustrairait l’enfant ou les enfants aux soins de la personne qui s’en occupait avant que la présente révision de statut ne débute, expliquez pour quelles raisons des mesures moins perturbatrices ne suffiraient pas à protéger l’enfant ou les enfants.» au paragraphe 5.

(7) La formule 34B du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Formule 34B

Loi sur les tribunaux judiciaires

consentement d’une personne autre que le père
ou la mère à l’adoption par le conjoint

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\91034Baf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\91\91034Bbf.tif

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2003.

(2) Le paragraphe 8 (7) entre en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

 

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