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Règl. de l'Ont. 92/03 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 21 mars 2003 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 92/03

pris en application de la

loi SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

pris le 11 février 2003
approuvé le 19 mars 2003
déposé le 21 mars 2003
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 5 avril 2003

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(Règles en matière de droit de la famille)

Remarque : Depuis la fin de 2002, le Règlement de l’Ontario 114/99 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 56/03 et 91/03.  Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements publiée dans la Gazette de l’Ontario du 18 janvier 2003.

1. (1) Le paragraphe 13 (1) du Règlement de l’Ontario 114/99 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

ÉTAT FINANCIER JOINT À UNE REQUÊTE, À UNE DÉFENSE OU À UNE MOTION

(1) Si une requête, une défense ou un avis de motion comporte une demande d’aliments, une demande portant sur des biens ou une demande portant sur la possession exclusive du foyer conjugal et de son contenu :

a) d’une part, la partie qui présente la demande signifie et dépose un état financier (formule 13 ou 13.1) avec le document qui contient la demande;

b) d’autre part, la partie contre laquelle est présentée la demande signifie et dépose un état financier dans le délai prévu pour signifier et déposer une défense, une réponse ou un affidavit en réponse à la motion, que cette partie signifie ou non une défense, une réponse ou un affidavit en réponse à la motion.

FORMULE 13 : DEMANDE D’ALIMENTS SANS DEMANDE PORTANT SUR DES BIENS

(1.1) Si la requête, la défense ou l’avis de motion comporte une demande d’aliments, mais non une demande portant sur des biens ni une demande portant sur la possession exclusive du foyer conjugal et de son contenu, l’état financier utilisé par les parties en application des présentes règles est rédigé selon la formule 13.

FORMULE 13.1 : DEMANDE PORTANT SUR DES BIENS AVEC OU SANS DEMANDE D’ALIMENTS

(1.2) Si la requête, la défense ou l’avis de motion comporte une demande portant sur des biens ou une demande portant sur la possession exclusive du foyer conjugal et de son contenu, l’état financier utilisé par les parties en application des présentes règles est rédigé selon la formule 13.1, qu’une demande d’aliments soit également comprise ou non.

EXCEPTION : CERTAINES DEMANDES D’ALIMENTS

(1.3) Si la seule demande d’aliments que comporte la requête, la défense ou l’avis de motion est une demande d’aliments pour les enfants correspondant à la somme précisée dans la table des lignes directrices applicables sur les aliments pour les enfants, la partie qui présente la demande n’est pas tenue de déposer un état financier, sauf si la requête, la réponse ou l’avis de motion comporte également une demande portant sur des biens ou une demande portant sur la possession exclusive du foyer conjugal et de son contenu.

DISPOSITION TRANSITOIRE

(1.4) Quiconque dépose un état financier ou un nouvel état financier le 28 avril 2003 ou par la suite doit utiliser la formule 13 ou la formule 13.1, selon le cas, telle qu’elle est prise par le Règlement de l’Ontario 092/03, même si la cause a été introduite avant cette date.

(2) Le paragraphe 13 (2) du Règlement est modifié par substitution de «une défense ou un avis de motion» à «une défense, une réponse ou un avis de motion».

(3) Le paragraphe 13 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

ÉTATS FINANCIERS DANS LES CAUSES PORTANT SUR LA GARDE D’UN ENFANT ET LE DROIT DE VISITE À UN ENFANT

(3) Si une requête, une défense ou un avis de motion comporte une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant et que la présente règle n’exige pas par ailleurs que les parties signifient et déposent des états financiers, le tribunal peut ordonner à chaque partie de signifier et de déposer un état financier rédigé selon la formule 13 dans le délai qu’il fixe.

(4) Le paragraphe 13 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

DOCUMENTS FISCAUX REQUIS

(7) Le greffier ne peut accepter le dépôt de l’état financier d’une partie sans que, selon le cas :

a) des copies des déclarations de revenus et des avis de cotisation de la partie relatifs aux trois années d’imposition précédentes soient jointes comme l’exige la formule;

b) l’état financier comprenne une directive de la partie signée à l’intention de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (formule 13A) aux fins de divulgation des imprimés des revenus et déductions de la partie;

c) l’état financier comprenne une déclaration sous serment selon laquelle la partie n’est pas tenue de déposer une déclaration de revenus en raison de la Loi sur les Indiens (Canada).

2. La règle 23 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

SIGNIFICATION DE «VILLE»

(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), une municipalité est considérée comme une ville si elle en était une le 31 décembre 2002.

3. (1) Les formules 8 et 8A du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Formule 8

Loi sur les tribunaux judiciaires

requête

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Insert regs\Graphics\Source Law\2003\92\920008ef.tif

Formule 8A

Loi sur les tribunaux judiciaires

requête en divorce

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Insert regs\Graphics\Source Law\2003\92\92008Abf.tif

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Insert regs\Graphics\Source Law\2003\92\92008Adf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\92\92008Aef.tif

(2) Les formules 10 et 10A du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Formule 10

Loi sur les tribunaux judiciaires

défense

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Formule 10A

Loi sur les tribunaux judiciaires

Réponse

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\92\92010Aaf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\92\92010Abf.tif

(3) La formule 13 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Formule 13

Loi sur les tribunaux judiciaires

état financier

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Insert regs\Graphics\Source Law\2003\92\920013ef.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\92\920013ff.tif

Formule 13.1

Loi sur les tribunaux judiciaires

état financier

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Insert regs\Graphics\Source Law\2003\92\920131ff.tif

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Insert regs\Graphics\Source Law\2003\92\920131hf.tif

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(4) La formule 17A du Règlement est modifiée par substitution de «(formule 13 ou 13.1)» à «(formule 13)» dans la remarque qui précède le point 14.

4. Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2003.

 

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