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Règl. de l'Ont. 254/03 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 254/03

pris en application de la

LOI SUR LE MINISTÈRE DES SERVICES CORRECTIONNELS

pris le 18 juin 2003
déposé le 19 juin 2003
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 5 juillet 2003

modifiant le Règl. 778 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

Remarque : Depuis la fin de 2002, le Règlement 778 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 151/03 et 152/03. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements publiée dans la Gazette de l’Ontario du 18 janvier 2003.

1. Le Règlement 778 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des articles suivants immédiatement avant l’intertitre «Emploi des détenus» :

17.1 (1) Le chef d’établissement ou l’employé qu’il a désigné à cette fin peut autoriser par écrit que des conversations téléphoniques entre un détenu et toute autre personne soient écoutées ou interceptées de quelque autre manière que ce soit s’il a des motifs raisonnables de croire que les conversations contiendront des éléments de preuve relatifs à un acte qui compromettrait la sûreté de l’établissement ou la sécurité de quiconque.

(2) Chaque établissement correctionnel est muni d’un système téléphonique qui garantit la confidentialité des conversations téléphoniques entre un détenu et une personne visée à l’alinéa 17 (2) a), b), c), d) ou e). Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ces conversations téléphoniques.

(3) Le système téléphonique de l’établissement correctionnel fournit un avis d’interception éventuelle de la conversation téléphonique aux deux interlocuteurs par message surimposé ou par d’autres moyens.

(4) Lorsqu’une conversation téléphonique est interceptée en application du paragraphe (1), le chef d’établissement ou l’employé désigné avise le détenu de cette mesure et des motifs qui la justifient et lui donne la possibilité de présenter ses observations au sujet de l’interception.

(5) Si le fait d’aviser le détenu comme l’exige le paragraphe (4) risque de nuire à une enquête en cours, le chef d’établissement ou l’employé désigné n’est pas tenu de se conformer à ce paragraphe jusqu’à la conclusion de l’enquête.

17.2 (1) Le chef d’établissement ou l’employé qu’il a désigné à cette fin peut autoriser par écrit qu’il soit interdit à un détenu de communiquer par téléphone avec une personne précisée s’il a des motifs raisonnables de croire que la sûreté de l’établissement ou la sécurité de quiconque serait compromise.

(2) Le chef d’établissement ou l’employé qu’a désigné à cette fin le chef d’établissement ou le sous-ministre peut autoriser qu’il soit interdit à un détenu de communiquer par téléphone avec une personne précisée si celle-ci ou, dans le cas où elle est mineure, son père, sa mère ou son tuteur, lui demande qu’elle ne reçoive aucune communication téléphonique de la part du détenu.

(3) Lorsqu’il est interdit au détenu de communiquer par téléphone avec une personne en application du paragraphe (1) ou (2), le chef d’établissement ou l’employé désigné, selon le cas, avise le détenu de cette mesure et des motifs qui la justifient et lui donne la possibilité de présenter ses observations au sujet de la communication interdite.

(4) Le chef d’établissement ou l’employé désigné n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (3) tant que le fait d’aviser le détenu comme l’exige ce paragraphe risque de compromettre la sûreté de l’établissement ou la sécurité de quiconque.

 

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